Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41812 | 41812 |
######### Article R2122-14 |
41813 | 41813 | |
41814 | 41814 |
Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont : |
41815 | 41815 | |
41816 | 41816 |
1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du prestataire en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ; |
41817 | 41817 | |
41818 | 41818 |
2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance ; |
41819 | ||
41818 | 41820 |
3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates . |
41828 |
######### Article R2122-15-1 |
|
41829 | ||
41830 |
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose, par application de l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. Il est informé de ce droit par l'apport d'une mention sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Ce droit s'exerce en adressant une demande écrite, y compris par voie électronique, adressée au directeur général du travail. |
|
41838 |
######### Article R2122-16-1 |
|
41839 | ||
41840 |
Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction. |
|
41844 | 41854 |
######### Article R2122-19 |
41845 | 41855 | |
41846 | 41856 |
Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales ainsi que sur un site internet dédié créé par les services du ministre chargé du travail. Y sont mentionnées les informations relatives aux nom, prénoms, région , département , collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale. |
41847 | 41857 | |
41848 | 41858 |
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : |
41849 | 41859 | |
41850 | 41860 |
1° La date à partir de laquelle la liste électorale peut être consultée ; |
41851 | 41861 | |
41852 | 41862 |
2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui la permettent ; |
41853 | 41863 | |
41854 | 41864 |
3° La date à partir de laquelle les recours relatifs à l'inscription sont possibles. |
41855 | 41865 | |
41856 | 41866 |
Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document précisant les informations le concernant mentionnées au premier alinéa. |
41858 | 41868 |
######### Article R2122-20 |
41859 | 41869 | |
41860 | 41870 |
Tout électeur peut obtenir, à ses frais, communication sur support électronique de la liste électorale sur laquelle il est inscrit. Il s'engage à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection . |
41861 | ||
41862 | 41870 |
Tout mandataire d'une organisation syndicale candidate peut obtenir communication, dans les mêmes conditions, de l'ensemble de la liste électorale de la ou des régions dans lesquelles cette organisation syndicale est candidate . |
41863 | 41871 | |
41864 | 41872 |
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe l'utilisation de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'irrégularités relevées. |
41865 | 41873 | |
41866 | 41874 |
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. |
41872 | 41880 |
######### Article R2122-21 |
41873 | 41881 | |
41874 | 41882 |
Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'électeur est inscrit ou demande à être inscrit d'un recours relatif à son inscription. Cette A peine d'irrecevabilité, cette saisine est formée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 2122-19 , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à peine d'irrecevabilité. Dans ce dernier cas, un . Elle peut être formée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette saisine. Un récépissé de dépôt permettant de déterminer la date du recours est remis ou transmis au requérant . La saisine peut également être formée par voie électronique, sur le site internet mis en place à cet effet. En ce cas, un accusé de réception est adressé au requérant par voie électronique . |
41875 | 41883 | |
41876 | 41884 |
Le recours peut également porter sur la situation d'un ou plusieurs électeurs autres que le requérant. |
41878 | 41886 |
######### Article R2122-22 |
41879 | 41887 | |
41880 | 41888 |
A peine d'irrecevabilité, le recours indique son objet, les nom et prénoms, la date de naissance, l'adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que les motifs de la contestation et est accompagné des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail . |
41881 | 41889 | |
41882 | 41890 |
Lorsqu'il porte sur un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la demande il précise leurs noms et prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur. |
41908 | 41916 |
######### Article R2122-27 |
41909 | 41917 | |
41910 | 41918 |
La contestation est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie. |
41911 | 41919 | |
41912 | 41920 |
La déclaration indique, à peine de nullité : |
41913 | 41921 | |
41914 | 41922 |
1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse du requérant ; |
41915 | 41923 | |
41916 | 41924 |
2° La qualité en laquelle il agit ; |
41917 | 41925 | |
41918 | 41926 |
3° L'objet du recours. |
41919 | 41927 | |
41920 | 41928 |
A peine de nullité, la déclaration est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'avis l'accusé de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur. |
41921 | 41929 | |
41922 | 41930 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse du ou des électeurs concernés lorsque ceux-ci ne sont pas les auteurs du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation. |
41944 | 41952 |
######### Article R2122-32 |
41945 | 41953 | |
41946 | 41954 |
Les délais fixés par les articles R. 2122-26, R. 2122-28 , R. 2122-29 et R. 2122-31 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile. |
41950 | 41958 |
######## Article R2122-33 |
41951 | 41959 | |
41952 | 41960 |
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes uniquement dans le champ géographique d'une région sont déposées auprès de la ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernée sont déposées auprès de cette direction . |
41953 | 41961 | |
41954 | 41962 |
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le périmètre ressort territorial d'une seule région direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé de la direction générale du travail. |
41956 | 41964 |
######## Article R2122-34 |
41957 | 41965 | |
41958 | 41966 |
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour ce le dépôt des candidatures . |
41966 | 41974 |
######## Article R2122-36 |
41967 | 41975 | |
41968 | 41976 |
Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale : |
41969 | 41977 | |
41970 | 41978 |
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ; |
41971 | 41979 | |
41972 | 41980 |
2° Une copie de ses statuts ; |
41973 | 41981 | |
41974 | 41982 |
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ; |
41983 | ||
41974 | 41984 |
4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale . |
41976 | 41986 |
######## Article R2122-37 |
41977 | 41987 | |
41978 | 41988 |
L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature contrôle la recevabilité de délivre un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36. |
41989 | ||
41978 | 41990 |
Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus d'enregistrement au mandataire de l'organisation syndicale . |
41979 | 41991 | |
41980 | 41992 |
Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable. |
41981 | 41993 | |
41982 | 41994 |
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès des services centraux du ministère chargé du travail, ceux-ci transmettent à l'ensemble des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une copie de ce reçu d'enregistrement. |
41983 | 41995 | |
41984 | 41996 |
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celle-ci transmet aux services centraux du ministère chargé du travail une copie de ce reçu d'enregistrement. |
41985 | ||
41986 |
L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature notifie au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est irrecevable son refus d'enregistrement. |
|
41988 | 41998 |
######## Article R2122-38 |
41989 | 41999 | |
41990 | 42000 |
Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 par les services centraux du ministre du ministère chargé du travail. |
41992 | 42002 |
######## Article R2122-39 |
41993 | 42003 | |
41994 | 42004 |
La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal d'instance de Paris XV est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des services centraux du ministère chargé du directeur général du travail. |
41995 | 42005 | |
41996 | 42006 |
Elle est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie. |
41997 | 42007 | |
41998 | 42008 |
A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse. |
42022 | 42034 |
# ######### Article R2122-44 |
42023 | 42035 | |
42024 | 42036 |
La Commission nationale des opérations de vote est chargée : |
42025 | 42037 | |
42026 | 42038 |
1° De vérifier donner un avis sur la conformité des circulaires documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 dans les aux conditions fixées à l'article aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ; |
42027 | 42039 | |
42028 | 42040 |
2° D'imprimer les De s'assurer de l'impression des bulletins de vote et circulaires de chacune des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 ; |
42029 | ||
42030 | 42040 |
3° D'expédier à chacun des électeurs concernés quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et le et de s'assurer de l'expédition des documents de propagande et du matériel de vote de à chaque candidature mentionnée à l'article R. 2122-33 ainsi que les instruments nécessaires au vote électeur ; |
42031 | 42041 | |
42032 | 42042 |
4° D'organiser 3° De s'assurer de la réception des votes ; |
42033 | 42043 | |
42034 | 42044 |
5° D'organiser le 4° D'assister au dépouillement et le au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ; |
42045 | ||
42034 | 42046 |
5° De proclamer les résultats au niveau national . |
42036 | 42048 |
# ######### Article R2122-45 |
42037 | 42049 | |
42038 | 42050 |
La Commission nationale des opérations de vote comprend : |
42039 | 42051 | |
42040 | 42052 |
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ; |
42041 | 42053 | |
42042 | 42054 |
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel . |
42043 | ||
42044 | 42054 |
Les mandataires et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission . |
42050 | 42062 |
# ######### Article R2122-47 |
42051 | 42063 | |
42052 | 42064 |
La commission régionale des opérations de vote est chargée : |
42053 | 42065 | |
42054 | 42066 |
1° De vérifier donner un avis sur la conformité des circulaires aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 dans les conditions fixées à qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122- 52 33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ; |
42055 | 42067 | |
42056 | 42068 |
2° De proclamer les résultats. |
42058 | 42070 |
# ######### Article R2122-48 |
42059 | 42071 | |
42060 | 42072 |
La commission régionale des opérations de vote comprend : |
42061 | 42073 | |
42062 | 42074 |
1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ; |
42063 | 42075 | |
42064 | 42076 |
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel , des organisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités . |
42065 | 42077 | |
42066 | 42078 |
Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission. |
42082 |
########## Article R2122-48-1 |
|
42083 | ||
42084 |
L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des maquettes de propagande aux prescriptions des articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision d'accepter ou de refuser les maquettes dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée. |
|
42086 |
########## Article R2122-48-2 |
|
42087 | ||
42088 |
La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée devant le tribunal d'instance, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal d'instance compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège. |
|
42090 |
########## Article R2122-48-3 |
|
42091 | ||
42092 |
Les modalités de saisine du tribunal d'instance et les règles de procédure prévues aux articles R. 2122-39 à R. 2122-42 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations syndicales. |
|
42094 |
########## Article R2122-48-4 |
|
42095 | ||
42096 |
Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les noms, prénom, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé. |
|
42097 | ||
42098 |
Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection. |
|
42099 | ||
42100 |
L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées. |
|
42101 | ||
42102 |
Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
42104 |
########## Article R2122-48-5 |
|
42105 | ||
42106 |
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. |
|
42107 | ||
42108 |
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. |
|
42109 | ||
42110 |
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. |
|
42074 | 42118 |
######### Article R2122-50 |
42075 | 42119 | |
42076 | 42120 |
Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14. Il mentionne : |
42077 | 42121 | |
42078 | 42122 |
1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ; |
42079 | 42123 | |
42080 | 42124 |
2° Le collège et la branche dont il relève ; |
42081 | 42125 | |
42082 | 42126 |
3° La région et le département d'inscription ; |
42083 | 42127 | |
42084 | 42128 |
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; |
42085 | 42129 | |
42086 | 42130 |
5° Les périodes de vote ; |
42087 | 42131 | |
42088 | 42132 |
6° Les informations nécessaire au vote par correspondance ; |
42089 | 42133 | |
42090 | 42134 |
7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote. |
42096 | 42140 |
######### Article R2122-52 |
42097 | 42141 | |
42098 | 42142 |
Chaque organisation syndicale candidate mentionnée Les organisations syndicales candidates mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmet à la commission transmettent à la direction régionale des opérations de vote entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la ou les régions ou collectivités dans laquelle elles se portent candidates une maquette de sa circulaire leur document de propagande électorale sur un double feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique , au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Dans les mêmes conditions, les |
42143 | ||
42098 | 42144 |
Les organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent , dans les mêmes conditions, une maquette de leur circulaire document de propagande électorale à la Commission nationale des opérations de vote. |
42099 | ||
42100 | 42144 |
La commission direction générale du travail. Si l'organisation syndicale souhaite présenter des documents de propagande différenciés par région ou collectivité, elle établit une maquette par région ou collectivité. Cette maquette est adressée par la direction générale du travail à la direction régionale des opérations de vote transmet à la Commission nationale des opérations de vote les maquettes des circulaires recevables pour impression. entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'organisation syndicale se porte candidate. |
42146 |
######### Article R2122-52-1 |
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42147 | ||
42148 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur leur document de propagande électorale les nom, prénom et profession des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les maquettes des documents de propagande sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail. |
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42149 | ||
42150 |
Les organisations syndicales joignent à la maquette de leur document de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés. |
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42152 |
######### Article R2122-52-2 |
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42153 | ||
42154 |
Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-48-1, les organisations syndicales notifient aux employeurs concernés par tout moyen permettant de conférer date certaine l'identité des salariés qui figurent sur leurs documents de propagande électorale. Elles précisent les noms, prénom, date et lieu de naissance du salarié et les nom, prénom de l'employeur ou dénomination de l'entreprise. |
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42155 | ||
42156 |
Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail. |
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42158 |
######### Article R2122-52-3 |
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42159 | ||
42160 |
Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin sous un même pli fermé, un document de propagande de chaque candidature et les instruments nécessaires au vote. |
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42190 | 42250 |
######### Article R2122-65 |
42191 | 42251 | |
42192 | 42252 |
Pour voter par voie électronique à distance, l'électeur, après s'être identifié et avoir attesté sur l'honneur qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique ” " et demeure chiffré jusqu'au dépouillement. La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique ” " fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi à . Il est immédiatement mis à la disposition de l'électeur d'un un accusé de réception électronique mentionnant son identité identifiant ainsi que la date et l'heure du vote. |
42232 | 42292 |
######### Article R2122-72 |
42233 | 42293 | |
42234 | 42294 |
Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122- 78. 74. |
42236 | 42296 |
######### Article R2122-73 |
42237 | 42297 | |
42238 | 42298 |
Le Pour le vote par correspondance a lieu selon un système de double enveloppe , il est fait usage : |
42239 | 42299 | |
42240 | 42300 |
1° Une D'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement et ; |
42301 | ||
42240 | 42302 |
2° D'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur ; |
42241 | ||
42242 | 42302 |
2° Une enveloppe anonyme contenant le et l'expression de son vote. Les informations du bulletin de vote. |
42243 | ||
42244 |
Les enveloppes électorales sont celles fournies par la Commission nationale des opérations de vote. |
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42302 |
relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur. |
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42246 | 42304 |
######### Article R2122-74 |
42247 | 42305 | |
42248 | 42306 |
L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son pli bulletin de vote par correspondance accompagné d'une attestation après l'avoir glissé dans l'enveloppe de retour. Par cet envoi, il atteste sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. |
42249 | 42307 | |
42250 |
Le pli est envoyé au plus tard le dernier jour de la période de vote. |
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42308 |
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la date limite de réception des votes par correspondance. |
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42316 | 42374 |
######### Article R2122-87 |
42317 | 42375 | |
42318 | 42376 |
Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote : |
42319 | 42377 | |
42320 | 42378 |
1° Les plis parvenus au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 plus de cinq jours après le dernier jour de la période de vote ; |
42321 | ||
42322 | 42378 |
2° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ; |
42323 | 42379 | |
42324 | 42380 |
3 2 ° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ; |
42325 | 42381 | |
42326 | 42382 |
4 3 ° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés. |
42328 | 42384 |
######### Article R2122-88 |
42329 | 42385 | |
42330 | 42386 |
N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance : |
42331 | 42387 | |
42332 | 42388 |
1° Les enveloppes sans bulletin ; |
42333 | 42389 | |
42334 | 42390 |
2° Les bulletins blancs ; |
42335 | 42391 | |
42336 | 42392 |
3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ; |
42337 | 42393 | |
42338 | 42394 |
4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ; |
42339 | 42395 | |
42340 | 42396 |
5° Le matériel de vote Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs par la Commission nationale des opérations de vote ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote ; |
42341 | 42397 | |
42342 | 42398 |
6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; |
42343 | 42399 | |
42344 | 42400 |
7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses ; |
42345 | 42401 | |
42346 | 42402 |
8° Les circulaires utilisées documents de propagande utilisés comme bulletin. |
42354 | 42410 |
######### Article R2122-90 |
42355 | 42411 | |
42356 | 42412 |
Les enveloppes électorales de vote par correspondance sont jointes aux listes à la liste d'émargement. |
42357 | 42413 | |
42358 | 42414 |
Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais fixés pour la formation des recours contre l'élection. |
42366 | 42422 |
######### Article R2122-92 |
42367 | 42423 | |
42368 | 42424 |
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal de dépouillement est rédigé par le secrétaire de la Commission nationale des opérations de vote. |
42369 | 42425 | |
42370 | 42426 |
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres de la Commission nationale des opérations de vote. |
42371 | 42427 | |
42372 | 42428 |
Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont transmis par le président de la Commission nationale des opérations de vote aux commissions régionales des opérations de vote pour proclamation et affichage dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
42373 | 42429 | |
42374 | 42430 |
Les résultats sont également proclamés par le président de la Commission nationale des opérations de vote publiés sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. |
42375 | 42431 | |
42376 | 42432 |
Un exemplaire est aussitôt transmis au ministre chargé du travail et au Haut Conseil du dialogue social. |
71655 | 71711 |
####### Article R4543-26 |
71656 | 71712 | |
71657 | 71713 |
Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur. |
71658 | 71714 | |
71659 | 71715 |
La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues au B de à l'article 7 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs R. 125-2-24 du code de la construction et de l'habitation . |
71660 | 71716 | |
71661 | 71717 |
Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61. |