Code du travail


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Version consolidée au 6 mai 2016 (version 075fc46)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2016.

41812 41812
######### Article R2122-14
41813 41813

                                                                                    
41814 41814
Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
41815 41815

                                                                                    
41816 41816
1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du prestataire en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;
41817 41817

                                                                                    
41818 41818
2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance
 ;
41819

                                                                                    
41818 41820
3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates
.
   

                    
41828
######### Article R2122-15-1
41829

                        
41830
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose, par application de l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. Il est informé de ce droit par l'apport d'une mention sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Ce droit s'exerce en adressant une demande écrite, y compris par voie électronique, adressée au directeur général du travail.
   

                    
41838
######### Article R2122-16-1
41839

                        
41840
Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction.
   

                    
41844 41854
######### Article R2122-19
41845 41855

                                                                                    
41846 41856
Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales ainsi que sur un site internet dédié créé par les services du ministre chargé du travail. Y sont mentionnées les informations relatives aux nom, prénoms, région
, département
, collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale.
41847 41857

                                                                                    
41848 41858
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
41849 41859

                                                                                    
41850 41860
1° La date à partir de laquelle la liste électorale peut être consultée ;
41851 41861

                                                                                    
41852 41862
2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui la permettent ;
41853 41863

                                                                                    
41854 41864
3° La date à partir de laquelle les recours relatifs à l'inscription sont possibles.
41855 41865

                                                                                    
41856 41866
Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document précisant les informations le concernant mentionnées au premier alinéa.
   

                    
41858 41868
######### Article R2122-20
41859 41869

                                                                                    
41860 41870
Tout électeur peut obtenir, à ses frais, communication sur support électronique de la liste électorale sur laquelle il est inscrit. Il s'engage à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection
.
41861

                                                                                    
41862 41870
Tout mandataire d'une organisation syndicale candidate peut obtenir communication, dans les mêmes conditions, de l'ensemble de la liste électorale de la ou des régions dans lesquelles cette organisation syndicale est candidate
.
41863 41871

                                                                                    
41864 41872
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe l'utilisation de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'irrégularités relevées.
41865 41873

                                                                                    
41866 41874
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
   

                    
41872 41880
######### Article R2122-21
41873 41881

                                                                                    
41874 41882
Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'électeur est inscrit ou demande à être inscrit d'un recours relatif à son inscription. 
Cette
A peine d'irrecevabilité, cette
 saisine est formée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 2122-19
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à peine d'irrecevabilité. Dans ce dernier cas, un
. Elle peut être formée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette saisine. Un
 récépissé de dépôt permettant de déterminer la date du recours est remis 
ou transmis 
au requérant
. La saisine peut également être formée par voie électronique, sur le site internet mis en place à cet effet. En ce cas, un accusé de réception est adressé au requérant par voie électronique
.
41875 41883

                                                                                    
41876 41884
Le recours peut également porter sur la situation d'un ou plusieurs électeurs autres que le requérant.
   

                    
41878 41886
######### Article R2122-22
41879 41887

                                                                                    
41880 41888
A peine d'irrecevabilité, le recours indique son objet, les nom et prénoms, la date de naissance, l'adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que les motifs de la contestation
 et est accompagné des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail
.
41881 41889

                                                                                    
41882 41890
Lorsqu'il porte sur un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, 
la demande
il
 précise leurs noms et prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
   

                    
41908 41916
######### Article R2122-27
41909 41917

                                                                                    
41910 41918
La contestation est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
41911 41919

                                                                                    
41912 41920
La déclaration indique, à peine de nullité :
41913 41921

                                                                                    
41914 41922
1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse du requérant ;
41915 41923

                                                                                    
41916 41924
2° La qualité en laquelle il agit ;
41917 41925

                                                                                    
41918 41926
3° L'objet du recours.
41919 41927

                                                                                    
41920 41928
A peine de nullité, la déclaration est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de 
l'avis
l'accusé
 de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
41921 41929

                                                                                    
41922 41930
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse du ou des électeurs concernés lorsque ceux-ci ne sont pas les auteurs du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
   

                    
41944 41952
######### Article R2122-32
41945 41953

                                                                                    
41946 41954
Les délais fixés par les articles R. 2122-26, R. 2122-28
, R. 2122-29
 et R. 2122-31 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
   

                    
41950 41958
######## Article R2122-33
41951 41959

                                                                                    
41952 41960
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes 
uniquement 
dans le champ géographique d'une 
région sont déposées auprès de la
ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule
 direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
concernée
sont déposées auprès de cette direction
.
41953 41961

                                                                                    
41954 41962
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le 
périmètre
ressort territorial
 d'une seule 
région
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
 sont déposées auprès 
des services centraux du ministère chargé
de la direction générale
 du travail.
   

                    
41956 41964
######## Article R2122-34
41957 41965

                                                                                    
41958 41966
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures 
et des documents de propagande électorale des organisations syndicales 
ainsi que le modèle des documents requis pour 
ce
le
 dépôt
 des candidatures
.
   

                    
41966 41974
######## Article R2122-36
41967 41975

                                                                                    
41968 41976
Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :
41969 41977

                                                                                    
41970 41978
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ;
41971 41979

                                                                                    
41972 41980
2° Une copie de ses statuts ;
41973 41981

                                                                                    
41974 41982
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts
 ;
41983

                                                                                    
41974 41984
4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale
.
   

                    
41976 41986
######## Article R2122-37
41977 41987

                                                                                    
41978 41988
L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature 
contrôle la recevabilité de
délivre un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.
41989

                                                                                    
41978 41990
Si
 la candidature
 ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus d'enregistrement au mandataire de l'organisation syndicale
.
41979 41991

                                                                                    
41980 41992
Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
41981 41993

                                                                                    
41982 41994
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès des services centraux du ministère chargé du travail, ceux-ci transmettent à l'ensemble des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une copie de ce reçu d'enregistrement.
41983 41995

                                                                                    
41984 41996
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celle-ci transmet aux services centraux du ministère chargé du travail une copie de ce reçu d'enregistrement.
41985

                                                                                    
41986
L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature notifie au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est irrecevable son refus d'enregistrement.
   

                    
41988 41998
######## Article R2122-38
41989 41999

                                                                                    
41990 42000
Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet 
mentionné à l'article R. 2122-19 par les services centraux du ministre
du ministère
 chargé du travail.
   

                    
41992 42002
######## Article R2122-39
41993 42003

                                                                                    
41994 42004
La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 
dix
quinze
 jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal d'instance de Paris XV est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions 
des services centraux du ministère chargé
du directeur général
 du travail.
41995 42005

                                                                                    
41996 42006
Elle est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
41997 42007

                                                                                    
41998 42008
A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse.
   

                    
42022 42034
#
######### Article R2122-44
42023 42035

                                                                                    
42024 42036
La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
42025 42037

                                                                                    
42026 42038
1° De 
vérifier
donner un avis sur
 la conformité des 
circulaires
documents de propagande électorale
 des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 
dans les
aux
 conditions fixées 
à l'article
aux articles
 R. 2122-52 
et R. 2122-52-1 lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région 
;
42027 42039

                                                                                    
42028 42040
D'imprimer les
De s'assurer de l'impression des
 bulletins de vote et 
circulaires de chacune
des documents de propagande électorale de l'ensemble
 des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 
;
42029

                                                                                    
42030 42040
3° D'expédier à chacun des électeurs concernés quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et le
et de s'assurer de l'expédition des documents de propagande et du
 matériel de vote 
de
à
 chaque 
candidature mentionnée à l'article R. 2122-33 ainsi que les instruments nécessaires au vote
électeur
 ;
42031 42041

                                                                                    
42032 42042
4° D'organiser
3° De s'assurer de
 la réception des votes ;
42033 42043

                                                                                    
42034 42044
5° D'organiser le
4° D'assister au
 dépouillement et 
le
au
 recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92
 ;
42045

                                                                                    
42034 42046
5° De proclamer les résultats au niveau national
.
   

                    
42036 42048
#
######### Article R2122-45
42037 42049

                                                                                    
42038 42050
La Commission nationale des opérations de vote comprend :
42039 42051

                                                                                    
42040 42052
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de 
président et l'autre celle de 
secrétaire ;
42041 42053

                                                                                    
42042 42054
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel
.
42043

                                                                                    
42044 42054
Les mandataires
 et
 des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33
 peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission
.
   

                    
42050 42062
#
######### Article R2122-47
42051 42063

                                                                                    
42052 42064
La commission régionale des opérations de vote est chargée :
42053 42065

                                                                                    
42054 42066
1° De 
vérifier
donner un avis sur
 la conformité 
des circulaires
aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale
 des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 
dans les conditions fixées à
qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de
 l'article R. 2122-
52
33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités
 ;
42055 42067

                                                                                    
42056 42068
2° De proclamer les résultats.
   

                    
42058 42070
#
######### Article R2122-48
42059 42071

                                                                                    
42060 42072
La commission régionale des opérations de vote comprend :
42061 42073

                                                                                    
42062 42074
1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire 
;
42063 42075

                                                                                    
42064 42076
2° Les mandataires 
de chaque organisation syndicale candidate
des organisations syndicales candidates
 au niveau national et interprofessionnel
, des organisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités
.
42065 42077

                                                                                    
42066 42078
Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
   

                    
42082
########## Article R2122-48-1
42083

                        
42084
L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des maquettes de propagande aux prescriptions des articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision d'accepter ou de refuser les maquettes dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée.
   

                    
42086
########## Article R2122-48-2
42087

                        
42088
La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée devant le tribunal d'instance, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal d'instance compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège.
   

                    
42090
########## Article R2122-48-3
42091

                        
42092
Les modalités de saisine du tribunal d'instance et les règles de procédure prévues aux articles R. 2122-39 à R. 2122-42 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations syndicales.
   

                    
42094
########## Article R2122-48-4
42095

                        
42096
Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les noms, prénom, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé.
42097

                        
42098
Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection.
42099

                        
42100
L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.
42101

                        
42102
Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
42104
########## Article R2122-48-5
42105

                        
42106
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
42107

                        
42108
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
42109

                        
42110
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
42074 42118
######### Article R2122-50
42075 42119

                                                                                    
42076 42120
Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14. Il mentionne :
42077 42121

                                                                                    
42078 42122
1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
42079 42123

                                                                                    
42080 42124
2° Le collège et la branche dont il relève ;
42081 42125

                                                                                    
42082 42126
3° La région
 et le département
 d'inscription ;
42083 42127

                                                                                    
42084 42128
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
42085 42129

                                                                                    
42086 42130
5° Les périodes de vote ;
42087 42131

                                                                                    
42088 42132
6° Les informations nécessaire au vote par correspondance ;
42089 42133

                                                                                    
42090 42134
7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote.
   

                    
42096 42140
######### Article R2122-52
42097 42141

                                                                                    
42098 42142
Chaque organisation syndicale candidate mentionnée
Les organisations syndicales candidates mentionnées
 au premier alinéa de l'article R. 2122-33 
transmet à la commission
transmettent à la direction
 régionale des 
opérations de vote
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la ou les régions ou collectivités dans laquelle elles se portent candidates
 une maquette de 
sa circulaire
leur document de propagande électorale
 sur un
 double
 feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique
, au plus tard
 à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
 Dans les mêmes conditions, les
42143

                                                                                    
42098 42144
Les
 organisations syndicales
 candidates
 mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent
, dans les mêmes conditions,
 une maquette de leur 
circulaire
document de propagande électorale
 à la 
Commission nationale des opérations de vote.
42099

                                                                                    
42100 42144
La commission
direction générale du travail. Si l'organisation syndicale souhaite présenter des documents de propagande différenciés par région ou collectivité, elle établit une maquette par région ou collectivité. Cette maquette est adressée par la direction générale du travail à la direction
 régionale des 
opérations de vote transmet à la Commission nationale des opérations de vote les maquettes des circulaires recevables pour impression.
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'organisation syndicale se porte candidate.
   

                    
42146
######### Article R2122-52-1
42147

                        
42148
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur leur document de propagande électorale les nom, prénom et profession des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les maquettes des documents de propagande sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.
42149

                        
42150
Les organisations syndicales joignent à la maquette de leur document de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés.
   

                    
42152
######### Article R2122-52-2
42153

                        
42154
Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-48-1, les organisations syndicales notifient aux employeurs concernés par tout moyen permettant de conférer date certaine l'identité des salariés qui figurent sur leurs documents de propagande électorale. Elles précisent les noms, prénom, date et lieu de naissance du salarié et les nom, prénom de l'employeur ou dénomination de l'entreprise.
42155

                        
42156
Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.
   

                    
42158
######### Article R2122-52-3
42159

                        
42160
Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin sous un même pli fermé, un document de propagande de chaque candidature et les instruments nécessaires au vote.
   

                    
42190 42250
######### Article R2122-65
42191 42251

                                                                                    
42192 42252
Pour voter par voie électronique à distance, l'électeur, après s'être identifié et avoir attesté sur l'honneur qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier "
 
urne électronique
"
 et demeure chiffré jusqu'au dépouillement. La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier "
 
urne électronique
"
 fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception
 et donnent lieu à l'envoi à
. Il est immédiatement mis à la disposition de
 l'électeur 
d'un
un
 accusé de réception électronique mentionnant son 
identité
identifiant
 ainsi que la date et l'heure du vote.
   

                    
42232 42292
######### Article R2122-72
42233 42293

                                                                                    
42234 42294
Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-
78.
74.
   

                    
42236 42296
######### Article R2122-73
42237 42297

                                                                                    
42238 42298
Le
Pour le
 vote par correspondance
 a lieu selon un système de double enveloppe
, il est fait usage
 :
42239 42299

                                                                                    
42240 42300
Une
D'une
 enveloppe de retour adressée au centre de traitement 
et
;
42301

                                                                                    
42240 42302
2° D'un bulletin de vote
 permettant
 à la fois
 l'émargement de l'électeur 
;
42241

                                                                                    
42242 42302
2° Une enveloppe anonyme contenant le
et l'expression de son vote. Les informations du
 bulletin 
de vote.
42243

                                                                                    
42244
Les enveloppes électorales sont celles fournies par la Commission nationale des opérations de vote.
42302
relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur.
   

                    
42246 42304
######### Article R2122-74
42247 42305

                                                                                    
42248 42306
L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son 
pli
bulletin
 de vote 
par correspondance accompagné d'une attestation
après l'avoir glissé dans l'enveloppe de retour. Par cet envoi, il atteste
 sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
42249 42307

                                                                                    
42250
Le pli est envoyé au plus tard le dernier jour de la période de vote.
42308
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la date limite de réception des votes par correspondance.
   

                    
42316 42374
######### Article R2122-87
42317 42375

                                                                                    
42318 42376
Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :
42319 42377

                                                                                    
42320 42378
1° Les plis 
parvenus au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 plus de cinq jours après le dernier jour de la période de vote ;
42321

                                                                                    
42322 42378
2° Les plis 
remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;
42323 42379

                                                                                    
42324 42380
3
2
° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;
42325 42381

                                                                                    
42326 42382
4
3
° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.
   

                    
42328 42384
######### Article R2122-88
42329 42385

                                                                                    
42330 42386
N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :
42331 42387

                                                                                    
42332 42388
1° Les enveloppes sans bulletin ;
42333 42389

                                                                                    
42334 42390
2° Les bulletins blancs ;
42335 42391

                                                                                    
42336 42392
3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;
42337 42393

                                                                                    
42338 42394
4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
42339 42395

                                                                                    
42340 42396
Le matériel de vote
Les bulletins
 d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs 
par la Commission nationale des opérations de vote 
ou qui comportent une mention manuscrite 
rendant incertaine l'expression du vote 
;
42341 42397

                                                                                    
42342 42398
6° Les bulletins
 ou enveloppes
 portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
42343 42399

                                                                                    
42344 42400
7° Les bulletins 
ou enveloppes 
portant des mentions injurieuses ;
42345 42401

                                                                                    
42346 42402
8° Les 
circulaires utilisées
documents de propagande utilisés
 comme bulletin.
   

                    
42354 42410
######### Article R2122-90
42355 42411

                                                                                    
42356 42412
Les enveloppes 
électorales
de vote par correspondance
 sont jointes 
aux listes
à la liste
 d'émargement.
42357 42413

                                                                                    
42358 42414
Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais fixés pour la formation des recours contre l'élection.
   

                    
42366 42422
######### Article R2122-92
42367 42423

                                                                                    
42368 42424
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal de dépouillement est rédigé par le secrétaire de la Commission nationale des opérations de vote.
42369 42425

                                                                                    
42370 42426
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres de la Commission nationale des opérations de vote.
42371 42427

                                                                                    
42372 42428
Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont transmis par le président de la Commission nationale des opérations de vote aux commissions régionales des opérations de vote pour proclamation et affichage dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
42373 42429

                                                                                    
42374 42430
Les résultats sont également 
proclamés par le président de la Commission nationale des opérations de vote 
publiés sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19.
42375 42431

                                                                                    
42376 42432
Un exemplaire est aussitôt transmis au ministre chargé du travail et au Haut Conseil du dialogue social.
   

                    
71655 71711
####### Article R4543-26
71656 71712

                                                                                    
71657 71713
Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur.
71658 71714

                                                                                    
71659 71715
La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues 
au B de
à
 l'article 
7 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs
R. 125-2-24 du code de la construction et de l'habitation
.
71660 71716

                                                                                    
71661 71717
Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61.