Code du travail


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... ...
@@ -41815,7 +41815,9 @@ Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
41815 41815
 
41816 41816
 1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du prestataire en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;
41817 41817
 
41818
-2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance.
41818
+2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance ;
41819
+
41820
+3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates.
41819 41821
 
41820 41822
 ######### Article R2122-15
41821 41823
 
... ...
@@ -41823,12 +41825,20 @@ Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R.
41823 41825
 
41824 41826
 Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.
41825 41827
 
41828
+######### Article R2122-15-1
41829
+
41830
+Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose, par application de l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. Il est informé de ce droit par l'apport d'une mention sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Ce droit s'exerce en adressant une demande écrite, y compris par voie électronique, adressée au directeur général du travail.
41831
+
41826 41832
 ######### Article R2122-16
41827 41833
 
41828 41834
 Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 2122-12 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
41829 41835
 
41830 41836
 Ces services peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants.
41831 41837
 
41838
+######### Article R2122-16-1
41839
+
41840
+Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction.
41841
+
41832 41842
 ######### Article R2122-17
41833 41843
 
41834 41844
 Le prestataire mentionné au 1° de l'article R. 2122-14 procède au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
... ...
@@ -41843,7 +41853,7 @@ La liste électorale est établie pour chaque région par le ministre chargé du
41843 41853
 
41844 41854
 ######### Article R2122-19
41845 41855
 
41846
-Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales ainsi que sur un site internet dédié créé par les services du ministre chargé du travail. Y sont mentionnées les informations relatives aux nom, prénoms, région, collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale.
41856
+Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales ainsi que sur un site internet dédié créé par les services du ministre chargé du travail. Y sont mentionnées les informations relatives aux nom, prénoms, région, département, collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale.
41847 41857
 
41848 41858
 Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
41849 41859
 
... ...
@@ -41859,8 +41869,6 @@ Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours av
41859 41869
 
41860 41870
 Tout électeur peut obtenir, à ses frais, communication sur support électronique de la liste électorale sur laquelle il est inscrit. Il s'engage à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.
41861 41871
 
41862
-Tout mandataire d'une organisation syndicale candidate peut obtenir communication, dans les mêmes conditions, de l'ensemble de la liste électorale de la ou des régions dans lesquelles cette organisation syndicale est candidate.
41863
-
41864 41872
 Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe l'utilisation de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'irrégularités relevées.
41865 41873
 
41866 41874
 A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
... ...
@@ -41871,15 +41879,15 @@ A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du s
41871 41879
 
41872 41880
 ######### Article R2122-21
41873 41881
 
41874
-Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'électeur est inscrit ou demande à être inscrit d'un recours relatif à son inscription. Cette saisine est formée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 2122-19, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à peine d'irrecevabilité. Dans ce dernier cas, un récépissé de dépôt permettant de déterminer la date du recours est remis au requérant.
41882
+Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'électeur est inscrit ou demande à être inscrit d'un recours relatif à son inscription. A peine d'irrecevabilité, cette saisine est formée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 2122-19. Elle peut être formée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette saisine. Un récépissé de dépôt permettant de déterminer la date du recours est remis ou transmis au requérant. La saisine peut également être formée par voie électronique, sur le site internet mis en place à cet effet. En ce cas, un accusé de réception est adressé au requérant par voie électronique.
41875 41883
 
41876 41884
 Le recours peut également porter sur la situation d'un ou plusieurs électeurs autres que le requérant.
41877 41885
 
41878 41886
 ######### Article R2122-22
41879 41887
 
41880
-A peine d'irrecevabilité, le recours indique son objet, les nom et prénoms, la date de naissance, l'adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que les motifs de la contestation.
41888
+A peine d'irrecevabilité, le recours indique son objet, les nom et prénoms, la date de naissance, l'adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que les motifs de la contestation et est accompagné des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
41881 41889
 
41882
-Lorsqu'il porte sur un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la demande précise leurs noms et prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
41890
+Lorsqu'il porte sur un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, il précise leurs noms et prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
41883 41891
 
41884 41892
 ######### Article R2122-23
41885 41893
 
... ...
@@ -41917,7 +41925,7 @@ La déclaration indique, à peine de nullité :
41917 41925
 
41918 41926
 3° L'objet du recours.
41919 41927
 
41920
-A peine de nullité, la déclaration est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'avis de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
41928
+A peine de nullité, la déclaration est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'accusé de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
41921 41929
 
41922 41930
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse du ou des électeurs concernés lorsque ceux-ci ne sont pas les auteurs du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
41923 41931
 
... ...
@@ -41943,19 +41951,19 @@ Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la C
41943 41951
 
41944 41952
 ######### Article R2122-32
41945 41953
 
41946
-Les délais fixés par les articles R. 2122-26, R. 2122-28 et R. 2122-31 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
41954
+Les délais fixés par les articles R. 2122-26, R. 2122-28, R. 2122-29 et R. 2122-31 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
41947 41955
 
41948 41956
 ####### Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
41949 41957
 
41950 41958
 ######## Article R2122-33
41951 41959
 
41952
-Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes uniquement dans le champ géographique d'une région sont déposées auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernée.
41960
+Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de cette direction.
41953 41961
 
41954
-Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le périmètre d'une seule région sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
41962
+Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de la direction générale du travail.
41955 41963
 
41956 41964
 ######## Article R2122-34
41957 41965
 
41958
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que le modèle des documents requis pour ce dépôt.
41966
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.
41959 41967
 
41960 41968
 ######## Article R2122-35
41961 41969
 
... ...
@@ -41971,11 +41979,15 @@ Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organ
41971 41979
 
41972 41980
 2° Une copie de ses statuts ;
41973 41981
 
41974
-3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts.
41982
+3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;
41983
+
41984
+4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale.
41975 41985
 
41976 41986
 ######## Article R2122-37
41977 41987
 
41978
-L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature contrôle la recevabilité de la candidature.
41988
+L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature délivre un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.
41989
+
41990
+Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus d'enregistrement au mandataire de l'organisation syndicale.
41979 41991
 
41980 41992
 Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
41981 41993
 
... ...
@@ -41983,15 +41995,13 @@ Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès des services centr
41983 41995
 
41984 41996
 Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celle-ci transmet aux services centraux du ministère chargé du travail une copie de ce reçu d'enregistrement.
41985 41997
 
41986
-L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature notifie au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est irrecevable son refus d'enregistrement.
41987
-
41988 41998
 ######## Article R2122-38
41989 41999
 
41990
-Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 par les services centraux du ministre chargé du travail.
42000
+Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.
41991 42001
 
41992 42002
 ######## Article R2122-39
41993 42003
 
41994
-La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal d'instance de Paris XV est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des services centraux du ministère chargé du travail.
42004
+La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal d'instance de Paris XV est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.
41995 42005
 
41996 42006
 Elle est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
41997 42007
 
... ...
@@ -42015,56 +42025,90 @@ Les délais fixés par les articles R. 2122-39 à R. 2122-41 sont calculés et p
42015 42025
 
42016 42026
 ######## Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote
42017 42027
 
42018
-######### Article R2122-43
42028
+######### Sous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes
42029
+
42030
+########## Article R2122-43
42019 42031
 
42020 42032
 Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.
42021 42033
 
42022
-######### Article R2122-44
42034
+########## Article R2122-44
42023 42035
 
42024 42036
 La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
42025 42037
 
42026
-1° De vérifier la conformité des circulaires des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 dans les conditions fixées à l'article R. 2122-52 ;
42038
+1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;
42027 42039
 
42028
-2° D'imprimer les bulletins de vote et circulaires de chacune des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 ;
42040
+2° De s'assurer de l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 et de s'assurer de l'expédition des documents de propagande et du matériel de vote à chaque électeur ;
42029 42041
 
42030
-3° D'expédier à chacun des électeurs concernés quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et le matériel de vote de chaque candidature mentionnée à l'article R. 2122-33 ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
42042
+3° De s'assurer de la réception des votes ;
42031 42043
 
42032
-4° D'organiser la réception des votes ;
42044
+4° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;
42033 42045
 
42034
-5° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92.
42046
+5° De proclamer les résultats au niveau national.
42035 42047
 
42036
-######### Article R2122-45
42048
+########## Article R2122-45
42037 42049
 
42038 42050
 La Commission nationale des opérations de vote comprend :
42039 42051
 
42040
-1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de secrétaire ;
42052
+1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
42041 42053
 
42042
-2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel.
42054
+2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33.
42043 42055
 
42044
-Les mandataires des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
42056
+######### Sous-paragraphe 2 : Commission régionale des opérations de votes
42045 42057
 
42046
-######### Article R2122-46
42058
+########## Article R2122-46
42047 42059
 
42048 42060
 Une commission régionale des opérations de vote siège auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
42049 42061
 
42050
-######### Article R2122-47
42062
+########## Article R2122-47
42051 42063
 
42052 42064
 La commission régionale des opérations de vote est chargée :
42053 42065
 
42054
-1° De vérifier la conformité des circulaires des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 dans les conditions fixées à l'article R. 2122-52 ;
42066
+1° De donner un avis sur la conformité aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ;
42055 42067
 
42056 42068
 2° De proclamer les résultats.
42057 42069
 
42058
-######### Article R2122-48
42070
+########## Article R2122-48
42059 42071
 
42060 42072
 La commission régionale des opérations de vote comprend :
42061 42073
 
42062
-1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
42074
+1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
42063 42075
 
42064
-2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel.
42076
+2° Les mandataires des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel, des organisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités.
42065 42077
 
42066 42078
 Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
42067 42079
 
42080
+######### Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote
42081
+
42082
+########## Article R2122-48-1
42083
+
42084
+L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des maquettes de propagande aux prescriptions des articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision d'accepter ou de refuser les maquettes dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée.
42085
+
42086
+########## Article R2122-48-2
42087
+
42088
+La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée devant le tribunal d'instance, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal d'instance compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège.
42089
+
42090
+########## Article R2122-48-3
42091
+
42092
+Les modalités de saisine du tribunal d'instance et les règles de procédure prévues aux articles R. 2122-39 à R. 2122-42 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations syndicales.
42093
+
42094
+########## Article R2122-48-4
42095
+
42096
+Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les noms, prénom, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé.
42097
+
42098
+Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection.
42099
+
42100
+L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.
42101
+
42102
+Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42103
+
42104
+########## Article R2122-48-5
42105
+
42106
+La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
42107
+
42108
+Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
42109
+
42110
+Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
42111
+
42068 42112
 ######## Paragraphe 2 : Documents électoraux
42069 42113
 
42070 42114
 ######### Article R2122-49
... ...
@@ -42079,7 +42123,7 @@ Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionn
42079 42123
 
42080 42124
 2° Le collège et la branche dont il relève ;
42081 42125
 
42082
-3° La région d'inscription ;
42126
+3° La région et le département d'inscription ;
42083 42127
 
42084 42128
 4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
42085 42129
 
... ...
@@ -42095,9 +42139,25 @@ Le document d'identification de l'électeur est envoyé au domicile de chaque é
42095 42139
 
42096 42140
 ######### Article R2122-52
42097 42141
 
42098
-Chaque organisation syndicale candidate mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmet à la commission régionale des opérations de vote une maquette de sa circulaire sur un feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Dans les mêmes conditions, les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent une maquette de leur circulaire à la Commission nationale des opérations de vote.
42142
+Les organisations syndicales candidates mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la ou les régions ou collectivités dans laquelle elles se portent candidates une maquette de leur document de propagande électorale sur un double feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
42143
+
42144
+Les organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent, dans les mêmes conditions, une maquette de leur document de propagande électorale à la direction générale du travail. Si l'organisation syndicale souhaite présenter des documents de propagande différenciés par région ou collectivité, elle établit une maquette par région ou collectivité. Cette maquette est adressée par la direction générale du travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'organisation syndicale se porte candidate.
42099 42145
 
42100
-La commission régionale des opérations de vote transmet à la Commission nationale des opérations de vote les maquettes des circulaires recevables pour impression.
42146
+######### Article R2122-52-1
42147
+
42148
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur leur document de propagande électorale les nom, prénom et profession des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les maquettes des documents de propagande sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.
42149
+
42150
+Les organisations syndicales joignent à la maquette de leur document de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés.
42151
+
42152
+######### Article R2122-52-2
42153
+
42154
+Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-48-1, les organisations syndicales notifient aux employeurs concernés par tout moyen permettant de conférer date certaine l'identité des salariés qui figurent sur leurs documents de propagande électorale. Elles précisent les noms, prénom, date et lieu de naissance du salarié et les nom, prénom de l'employeur ou dénomination de l'entreprise.
42155
+
42156
+Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.
42157
+
42158
+######### Article R2122-52-3
42159
+
42160
+Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin sous un même pli fermé, un document de propagande de chaque candidature et les instruments nécessaires au vote.
42101 42161
 
42102 42162
 ####### Sous-section 6 : Modalités de vote
42103 42163
 
... ...
@@ -42189,7 +42249,7 @@ L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par voi
42189 42249
 
42190 42250
 ######### Article R2122-65
42191 42251
 
42192
-Pour voter par voie électronique à distance, l'électeur, après s'être identifié et avoir attesté sur l'honneur qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique ” et demeure chiffré jusqu'au dépouillement. La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique ” fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi à l'électeur d'un accusé de réception électronique mentionnant son identité ainsi que la date et l'heure du vote.
42252
+Pour voter par voie électronique à distance, l'électeur, après s'être identifié et avoir attesté sur l'honneur qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier "urne électronique" et demeure chiffré jusqu'au dépouillement. La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier "urne électronique" fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception. Il est immédiatement mis à la disposition de l'électeur un accusé de réception électronique mentionnant son identifiant ainsi que la date et l'heure du vote.
42193 42253
 
42194 42254
 ######### Article R2122-66
42195 42255
 
... ...
@@ -42231,23 +42291,21 @@ Le document d'identification de l'électeur ainsi que le système de vote élect
42231 42291
 
42232 42292
 ######### Article R2122-72
42233 42293
 
42234
-Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-78.
42294
+Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-74.
42235 42295
 
42236 42296
 ######### Article R2122-73
42237 42297
 
42238
-Le vote par correspondance a lieu selon un système de double enveloppe :
42298
+Pour le vote par correspondance, il est fait usage :
42239 42299
 
42240
-1° Une enveloppe de retour adressée au centre de traitement et permettant l'émargement de l'électeur ;
42300
+1° D'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement ;
42241 42301
 
42242
-2° Une enveloppe anonyme contenant le bulletin de vote.
42243
-
42244
-Les enveloppes électorales sont celles fournies par la Commission nationale des opérations de vote.
42302
+2° D'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote. Les informations du bulletin relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur.
42245 42303
 
42246 42304
 ######### Article R2122-74
42247 42305
 
42248
-L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son pli de vote par correspondance accompagné d'une attestation sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
42306
+L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son bulletin de vote après l'avoir glissé dans l'enveloppe de retour. Par cet envoi, il atteste sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
42249 42307
 
42250
-Le pli est envoyé au plus tard le dernier jour de la période de vote.
42308
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la date limite de réception des votes par correspondance.
42251 42309
 
42252 42310
 ######### Article R2122-75
42253 42311
 
... ...
@@ -42317,13 +42375,11 @@ Le processus d'enregistrement du vote fait l'objet des deux traitements suivants
42317 42375
 
42318 42376
 Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :
42319 42377
 
42320
-1° Les plis parvenus au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 plus de cinq jours après le dernier jour de la période de vote ;
42321
-
42322
-2° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;
42378
+1° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;
42323 42379
 
42324
-3° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;
42380
+2° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;
42325 42381
 
42326
-4° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.
42382
+3° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.
42327 42383
 
42328 42384
 ######### Article R2122-88
42329 42385
 
... ...
@@ -42337,13 +42393,13 @@ N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :
42337 42393
 
42338 42394
 4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
42339 42395
 
42340
-5° Le matériel de vote d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs par la Commission nationale des opérations de vote ou qui comportent une mention manuscrite ;
42396
+5° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote ;
42341 42397
 
42342
-6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
42398
+6° Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
42343 42399
 
42344
-7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses ;
42400
+7° Les bulletins portant des mentions injurieuses ;
42345 42401
 
42346
-8° Les circulaires utilisées comme bulletin.
42402
+8° Les documents de propagande utilisés comme bulletin.
42347 42403
 
42348 42404
 ######### Article R2122-89
42349 42405
 
... ...
@@ -42353,7 +42409,7 @@ Chacun de ces matériels annexés porte mention des causes de l'annexion.
42353 42409
 
42354 42410
 ######### Article R2122-90
42355 42411
 
42356
-Les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement.
42412
+Les enveloppes de vote par correspondance sont jointes à la liste d'émargement.
42357 42413
 
42358 42414
 Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais fixés pour la formation des recours contre l'élection.
42359 42415
 
... ...
@@ -42371,7 +42427,7 @@ Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres de la Commission
42371 42427
 
42372 42428
 Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont transmis par le président de la Commission nationale des opérations de vote aux commissions régionales des opérations de vote pour proclamation et affichage dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
42373 42429
 
42374
-Les résultats sont également publiés sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19.
42430
+Les résultats sont également proclamés par le président de la Commission nationale des opérations de vote publiés sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19.
42375 42431
 
42376 42432
 Un exemplaire est aussitôt transmis au ministre chargé du travail et au Haut Conseil du dialogue social.
42377 42433
 
... ...
@@ -71656,7 +71712,7 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent au montage et au démontag
71656 71712
 
71657 71713
 Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur.
71658 71714
 
71659
-La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues au B de l'article 7 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.
71715
+La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 125-2-24 du code de la construction et de l'habitation.
71660 71716
 
71661 71717
 Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61.
71662 71718