Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2016 (version 8cb9a90)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

43706
####### Article R2314-3
43707

                        
43708
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés dans lesquelles est mise en place la délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
43709

                        
43710
1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
43711

                        
43712
2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
43713

                        
43714
3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
43715

                        
43716
4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
43717

                        
43718
5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
43719

                        
43720
6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
43721

                        
43722
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
   

                    
45877 45859
###### Article R2326-1
45878 45860

                                                                                    
45879 45861
Les dispositions relatives au
Le
 nombre de 
délégués constituant la délégation unique du personnel sont prévues par
représentants prévu à
 l'article 
R. 2314-3.
L. 2326-2-1 est ainsi fixé :
45862

                                                                                    
45863
1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
45864

                                                                                    
45865
2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
45866

                                                                                    
45867
3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
45868

                                                                                    
45869
4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
45870

                                                                                    
45871
5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
45872

                                                                                    
45873
6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
45874

                                                                                    
45875
7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
45876

                                                                                    
45877
8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.
45878

                                                                                    
45879
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
   

                    
45881
###### Article R2326-2
45882

                        
45883
L'employeur laisse à chacun des représentants titulaires constituant la délégation unique du personnel le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
45884

                        
45885
1° De 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;
45886

                        
45887
2° De 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;
45888

                        
45889
3° De 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.
   

                    
45891
###### Article R2326-3
45892

                        
45893
Lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul prévu au 1° de l'article L. 2326-6 au-delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
45894

                        
45895
Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 2326-6 d'une ou plusieurs heures de délégation, les membres de la délégation unique du personnel concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
   

                    
45897
###### Article R2326-4
45898

                        
45899
Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés par les membres de la délégation unique du personnel sont choisis parmi ses membres titulaires.
   

                    
45901
###### Article R2326-5
45902

                        
45903
L'expertise commune prévue au 5° de l'article L. 2326-5 donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise commun.
45904

                        
45905
La prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise et à celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telles que fixées respectivement aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40 et aux articles L. 2325-41 et L. 4614-13.
45906

                        
45907
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
45908

                        
45909
Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues respectivement aux articles L. 2325-42 et L. 4614-9 du code du travail.
45910

                        
45911
Le rapport commun d'expertise est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai, dans lequel la délégation unique du personnel est réputée avoir été consultée.
   

                    
45913
###### Article R2326-6
45914

                        
45915
Le seuil de 300 salariés mentionné à l'article L. 2326-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
45916

                        
45917
Lorsque le seuil mentionné au premier alinéa est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L. 2326-9.
   

                    
46806
###### Article R2391-1
46807

                        
46808
Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
46809

                        
46810
1° Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
46811

                        
46812
2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
46813

                        
46814
3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
46815

                        
46816
Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.
   

                    
46818
###### Article R2391-2
46819

                        
46820
Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe deux des trois institutions mentionnées à l'article L. 2391-1, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
46821

                        
46822
1° Moins de 300 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
46823

                        
46824
2° De 300 à 999 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
46825

                        
46826
3° A partir de 1 000 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
46827

                        
46828
Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.
   

                    
46830
###### Article R2391-3
46831

                        
46832
Les membres titulaires de l'instance disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues. Pour l'application du 4° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, ce temps ne peut être inférieur à 16 heures par mois lorsque l'instance regroupe trois institutions et à 12 heures par mois lorsque l'instance regroupe deux institutions.
   

                    
46834
###### Article R2391-4
46835

                        
46836
Pour l'application du 5° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3 :
46837

                        
46838
1° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'entreprise, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation économique prévu à l'article L. 2325-44 ;
46839

                        
46840
2° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation prévu aux articles L. 4614-14, L. 4614-15 et R. 4614-24.