Code du travail


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... ...
@@ -43703,24 +43703,6 @@ Dans les cas prévus aux articles L. 2313-13 et L. 2313-16, le nombre de délég
43703 43703
 
43704 43704
 6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
43705 43705
 
43706
-####### Article R2314-3
43707
-
43708
-Dans les entreprises de moins de deux cents salariés dans lesquelles est mise en place la délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
43709
-
43710
-1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
43711
-
43712
-2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
43713
-
43714
-3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
43715
-
43716
-4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
43717
-
43718
-5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
43719
-
43720
-6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
43721
-
43722
-Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
43723
-
43724 43706
 ###### Section 2 : Election
43725 43707
 
43726 43708
 ####### Sous-section 1 : Organisation des élections
... ...
@@ -45876,7 +45858,63 @@ Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2325-55, le commissai
45876 45858
 
45877 45859
 ###### Article R2326-1
45878 45860
 
45879
-Les dispositions relatives au nombre de délégués constituant la délégation unique du personnel sont prévues par l'article R. 2314-3.
45861
+Le nombre de représentants prévu à l'article L. 2326-2-1 est ainsi fixé :
45862
+
45863
+1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
45864
+
45865
+2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
45866
+
45867
+3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
45868
+
45869
+4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
45870
+
45871
+5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
45872
+
45873
+6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
45874
+
45875
+7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
45876
+
45877
+8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.
45878
+
45879
+Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
45880
+
45881
+###### Article R2326-2
45882
+
45883
+L'employeur laisse à chacun des représentants titulaires constituant la délégation unique du personnel le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
45884
+
45885
+1° De 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;
45886
+
45887
+2° De 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;
45888
+
45889
+3° De 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.
45890
+
45891
+###### Article R2326-3
45892
+
45893
+Lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul prévu au 1° de l'article L. 2326-6 au-delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
45894
+
45895
+Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 2326-6 d'une ou plusieurs heures de délégation, les membres de la délégation unique du personnel concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
45896
+
45897
+###### Article R2326-4
45898
+
45899
+Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés par les membres de la délégation unique du personnel sont choisis parmi ses membres titulaires.
45900
+
45901
+###### Article R2326-5
45902
+
45903
+L'expertise commune prévue au 5° de l'article L. 2326-5 donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise commun.
45904
+
45905
+La prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise et à celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telles que fixées respectivement aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40 et aux articles L. 2325-41 et L. 4614-13.
45906
+
45907
+L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
45908
+
45909
+Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues respectivement aux articles L. 2325-42 et L. 4614-9 du code du travail.
45910
+
45911
+Le rapport commun d'expertise est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai, dans lequel la délégation unique du personnel est réputée avoir été consultée.
45912
+
45913
+###### Article R2326-6
45914
+
45915
+Le seuil de 300 salariés mentionné à l'article L. 2326-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
45916
+
45917
+Lorsque le seuil mentionné au premier alinéa est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L. 2326-9.
45880 45918
 
45881 45919
 ##### Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
45882 45920
 
... ...
@@ -46761,6 +46799,46 @@ Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229
46761 46799
 
46762 46800
 #### Titre VIII : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
46763 46801
 
46802
+#### Titre IX : Regroupement par accord des institutions representatives du personnel
46803
+
46804
+##### Chapitre Ier : Mise en place et attributions
46805
+
46806
+###### Article R2391-1
46807
+
46808
+Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
46809
+
46810
+1° Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
46811
+
46812
+2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
46813
+
46814
+3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
46815
+
46816
+Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.
46817
+
46818
+###### Article R2391-2
46819
+
46820
+Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe deux des trois institutions mentionnées à l'article L. 2391-1, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
46821
+
46822
+1° Moins de 300 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
46823
+
46824
+2° De 300 à 999 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
46825
+
46826
+3° A partir de 1 000 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
46827
+
46828
+Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.
46829
+
46830
+###### Article R2391-3
46831
+
46832
+Les membres titulaires de l'instance disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues. Pour l'application du 4° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, ce temps ne peut être inférieur à 16 heures par mois lorsque l'instance regroupe trois institutions et à 12 heures par mois lorsque l'instance regroupe deux institutions.
46833
+
46834
+###### Article R2391-4
46835
+
46836
+Pour l'application du 5° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3 :
46837
+
46838
+1° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'entreprise, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation économique prévu à l'article L. 2325-44 ;
46839
+
46840
+2° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation prévu aux articles L. 4614-14, L. 4614-15 et R. 4614-24.
46841
+
46764 46842
 ### Livre IV : Les salariés protégés
46765 46843
 
46766 46844
 #### Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection