Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 2015 (version c784258)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2015.

15328 15328
######## Article L3142-22
15329 15329

                                                                                    
15330 15330
Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de 
soutien familial
proche aidant
 non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
15331 15331

                                                                                    
15332 15332
1° Son conjoint ;
15333 15333

                                                                                    
15334 15334
2° Son concubin ;
15335 15335

                                                                                    
15336 15336
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
15337 15337

                                                                                    
15338 15338
4° Son ascendant ;
15339 15339

                                                                                    
15340 15340
5° Son descendant ;
15341 15341

                                                                                    
15342 15342
6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
15343 15343

                                                                                    
15344 15344
7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
15345 15345

                                                                                    
15346 15346
8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 ;
15347

                                                                                    
15346 15348
9° La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
.
   

                    
15348 15350
######## Article L3142-23
15349 15351

                                                                                    
15350 15352
Pour bénéficier du congé de 
soutien familial
proche aidant
, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière
 et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié
.
   

                    
15352 15354
######## Article L3142-24
15353 15355

                                                                                    
15354 15356
Le congé de 
soutien familial
proche aidant
 est d'une durée de trois mois renouvelable.
15355 15357

                                                                                    
15356 15358
Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
15359

                                                                                    
15360
Le congé de proche aidant peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.
15361

                                                                                    
15362
Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.
   

                    
15358 15364
######## Article L3142-25
15359 15365

                                                                                    
15360 15366
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de 
soutien familial
proche aidant
 ou y renoncer dans les cas suivants :
15361 15367

                                                                                    
15362 15368
1° Décès de la personne aidée ;
15363 15369

                                                                                    
15364 15370
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
15365 15371

                                                                                    
15366 15372
3° Diminution importante des ressources du salarié ;
15367 15373

                                                                                    
15368 15374
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
15369 15375

                                                                                    
15370 15376
5° Congé de 
soutien familial
proche aidant
 pris par un autre membre de la famille.
   

                    
15372 15378
######## Article L3142-26
15373 15379

                                                                                    
15374 15380
Le salarié en congé de 
soutien familial
proche aidant
 ne peut exercer aucune activité professionnelle
, à l'exception de l'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24 du présent code
.
15375 15381

                                                                                    
15376 15382
Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
15378 15384
######## Article L3142-27
15379 15385

                                                                                    
15380 15386
A l'issue du congé de 
soutien familial
proche aidant ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24
, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
   

                    
15382 15388
######## Article L3142-28
15383 15389

                                                                                    
15384 15390
La durée du congé de 
soutien familial
proche aidant
 est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
15385 15391

                                                                                    
15386 15392
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
   

                    
15388 15394
######## Article L3142-29
15389 15395

                                                                                    
15390 15396
Le salarié qui suspend son activité par un congé de 
soutien familial
proche aidant
 a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1, avant et après son congé.
   

                    
15396 15402
######## Article L3142-31
15397 15403

                                                                                    
15398 15404
Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
15399 15405

                                                                                    
15400 15406
1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;
15401 15407

                                                                                    
15402 15408
2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de 
soutien familial
proche aidant
 ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée.
   

                    
30212 30218
####### Article L7232-1-2
30213 30219

                                                                                    
30214 30220
Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 :
30215 30221

                                                                                    
30216 30222
1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
30217 30223

                                                                                    
30218 30224
a) Les associations intermédiaires ;
30219 30225

                                                                                    
30220 30226
a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;
30221 30227

                                                                                    
30222 30228
b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
30223 30229

                                                                                    
30224 30230
c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;
30225 30231

                                                                                    
30226 30232
d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ;
30227 30233

                                                                                    
30228 30234
2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ;
30229 30235

                                                                                    
30230 30236
3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :
30231 30237

                                                                                    
30232 30238
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
30233 30239

                                                                                    
30234 30240
b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
30235 30241

                                                                                    
30236 30242
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code ;
30237 30243

                                                                                    
30238 30244
4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les 
résidences-
prestataires appelés à fournir les 
services 
relevant du chapitre IV bis
spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l'article 41-4
 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
 ;
30245

                                                                                    
30238 30246
5° Pour leurs services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L
.
 7231-1 qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
30240
####### Article L7232-2
30241

                        
30242
Les personnes morales ou les entreprises individuelles d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions de l'article L. 7231-1, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.
   

                    
30244
####### Article L7232-5
30245

                        
30246
L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
   

                    
30248
####### Article L7232-4
30249

                        
30250
Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l'article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du même code.