Code du travail


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Version consolidée au 29 décembre 2015 (version 0ca556e)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2015.

72106 72106
####### Article R4615-1
72107 72107

                                                                                    
72108 72108
Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
 et aux syndicats interhospitaliers
 mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
   

                    
72116 72116
####### Article R4615-3
72117 72117

                                                                                    
72118 72118
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements
 ou syndicats interhospitaliers
 qui emploient au moins cinquante agents.
72119 72119

                                                                                    
72120 72120
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement 
ou le syndicat interhospitalier 
au 31 décembre de la dernière année civile.
   

                    
72122 72122
####### Article R4615-4
72123 72123

                                                                                    
72124 72124
Lorsque dans les établissements
 ou les syndicats interhospitaliers
 employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement
 ou du syndicat interhospitalier
 exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
   

                    
72138 72138
####### Article R4615-7
72139 72139

                                                                                    
72140 72140
Le chef d'établissement
 ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier
 arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
72142 72142
####### Article R4615-8
72143 72143

                                                                                    
72144 72144
Le chef d'établissement
 ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier
 informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
   

                    
72148 72148
####### Article R4615-9
72149 72149

                                                                                    
72150 72150
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
72151 72151

                                                                                    
72152 72152
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
72153 72153

                                                                                    
72154 72154
a) Trois représentants dans les établissements 
et syndicats interhospitaliers 
de 199 agents et moins ;
72155 72155

                                                                                    
72156 72156
b) Quatre représentants dans les établissements 
et syndicats interhospitaliers 
de 200 à 499 agents ;
72157 72157

                                                                                    
72158 72158
c) Six représentants dans les établissements
 et syndicats interhospitaliers
 de 500 à 1499 agents ;
72159 72159

                                                                                    
72160 72160
d) Neuf représentants dans les établissements
 et syndicats interhospitaliers
 de 1500 agents et plus ;
72161 72161

                                                                                    
72162 72162
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
72163 72163

                                                                                    
72164 72164
a) Un représentant dans les établissements 
et syndicats interhospitaliers 
de 2500 agents et moins ;
72165 72165

                                                                                    
72166 72166
b) Deux représentants dans les établissements 
et syndicats interhospitaliers 
de plus de 2500 agents.
   

                    
72172 72172
####### Article R4615-11
72173 72173

                                                                                    
72174 72174
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement
 ou le syndicat interhospitalier
 lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
72175 72175

                                                                                    
72176 72176
Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement 
ou le syndicat interhospitalier
, à l'occasion du renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
72177 72177

                                                                                    
72178 72178
Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sièges aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans les groupements d'hôpitaux, les hôpitaux ou les pôles d'intérêt commun sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors de l'élection du comité technique d'établissement local.
72179 72179

                                                                                    
72180 72180
Lorsqu'il n'existe pas de comité technique d'établissement ou lorsque aucune candidature n'a été déposée lors des élections au comité technique d'établissement, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
72181 72181

                                                                                    
72182 72182
Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.
72183 72183

                                                                                    
72184 72184
Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
72188 72188
####### Article R4615-12
72189 72189

                                                                                    
72190 72190
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement
 ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier
 ou son représentant.
72191 72191

                                                                                    
72192 72192
Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
72193 72193

                                                                                    
72194 72194
1° Le responsable des services économiques ;
72195 72195

                                                                                    
72196 72196
2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
72197 72197

                                                                                    
72198 72198
3° L'infirmier général ;
72199 72199

                                                                                    
72200 72200
4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
   

                    
72202 72202
####### Article R4615-13
72203 72203

                                                                                    
72204 72204
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement
 ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier
 prend les décisions après consultation du comité technique.
72205 72205

                                                                                    
72206 72206
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
   

                    
73772 73772
####### Article D4626-1
73773 73773

                                                                                    
73774 73774
Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
 et aux syndicats interhospitaliers
 mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent chapitre.