Code du travail


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... ...
@@ -72105,7 +72105,7 @@ Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées
72105 72105
 
72106 72106
 ####### Article R4615-1
72107 72107
 
72108
-Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
72108
+Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
72109 72109
 
72110 72110
 ####### Article R4615-2
72111 72111
 
... ...
@@ -72115,13 +72115,13 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de
72115 72115
 
72116 72116
 ####### Article R4615-3
72117 72117
 
72118
-Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents.
72118
+Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui emploient au moins cinquante agents.
72119 72119
 
72120
-L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
72120
+L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
72121 72121
 
72122 72122
 ####### Article R4615-4
72123 72123
 
72124
-Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
72124
+Lorsque dans les établissements employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
72125 72125
 
72126 72126
 ####### Article R4615-5
72127 72127
 
... ...
@@ -72137,11 +72137,11 @@ Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'arti
72137 72137
 
72138 72138
 ####### Article R4615-7
72139 72139
 
72140
-Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
72140
+Le chef d'établissement arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
72141 72141
 
72142 72142
 ####### Article R4615-8
72143 72143
 
72144
-Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
72144
+Le chef d'établissement informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
72145 72145
 
72146 72146
 ###### Section 3 : Composition et désignation.
72147 72147
 
... ...
@@ -72151,19 +72151,19 @@ La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditi
72151 72151
 
72152 72152
 1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
72153 72153
 
72154
-a) Trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 199 agents et moins ;
72154
+a) Trois représentants dans les établissements de 199 agents et moins ;
72155 72155
 
72156
-b) Quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 200 à 499 agents ;
72156
+b) Quatre représentants dans les établissements de 200 à 499 agents ;
72157 72157
 
72158
-c) Six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 500 à 1499 agents ;
72158
+c) Six représentants dans les établissements de 500 à 1499 agents ;
72159 72159
 
72160
-d) Neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 1500 agents et plus ;
72160
+d) Neuf représentants dans les établissements de 1500 agents et plus ;
72161 72161
 
72162 72162
 2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
72163 72163
 
72164
-a) Un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 2500 agents et moins ;
72164
+a) Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins ;
72165 72165
 
72166
-b) Deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de plus de 2500 agents.
72166
+b) Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents.
72167 72167
 
72168 72168
 ####### Article R4615-10
72169 72169
 
... ...
@@ -72171,9 +72171,9 @@ Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de t
72171 72171
 
72172 72172
 ####### Article R4615-11
72173 72173
 
72174
-Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
72174
+Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
72175 72175
 
72176
-Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
72176
+Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement , à l'occasion du renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
72177 72177
 
72178 72178
 Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sièges aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans les groupements d'hôpitaux, les hôpitaux ou les pôles d'intérêt commun sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors de l'élection du comité technique d'établissement local.
72179 72179
 
... ...
@@ -72187,7 +72187,7 @@ Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndic
72187 72187
 
72188 72188
 ####### Article R4615-12
72189 72189
 
72190
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
72190
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant.
72191 72191
 
72192 72192
 Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
72193 72193
 
... ...
@@ -72201,7 +72201,7 @@ Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre cons
72201 72201
 
72202 72202
 ####### Article R4615-13
72203 72203
 
72204
-Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique.
72204
+Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement prend les décisions après consultation du comité technique.
72205 72205
 
72206 72206
 Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
72207 72207
 
... ...
@@ -73771,7 +73771,7 @@ Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail dans
73771 73771
 
73772 73772
 ####### Article D4626-1
73773 73773
 
73774
-Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
73774
+Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
73775 73775
 
73776 73776
 ###### Section 2 : Services de santé au travail.
73777 73777