Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 2015 (version d560726)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2015.

34822
####### Article R1263-11-1
34823

                        
34824
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
34825

                        
34826
L'injonction est adressée au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.
   

                    
34828
####### Article R1263-11-2
34829

                        
34830
A défaut de régularisation dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
   

                    
34832
####### Article R1263-11-3
34833

                        
34834
Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite le représentant de l'employeur à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
34835

                        
34836
A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et délais de recours.
   

                    
34838
####### Article R1263-11-4
34839

                        
34840
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire de la réalisation de la prestation de services.
34841

                        
34842
Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
   

                    
34844
####### Article R1263-11-5
34845

                        
34846
Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée simultanément au maître d'ouvrage ainsi qu'au responsable du chantier. Le maître d'ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire de la prestation de services.
34847

                        
34848
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
   

                    
34850
####### Article R1263-11-6
34851

                        
34852
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur.
34853

                        
34854
Il informe sans délai de sa décision le représentant de l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.
   

                    
34856
####### Article R1263-11-7
34857

                        
34858
Les injonctions, les informations, les invitations et les notifications mentionnées aux articles R. 1263-11-1 à R. 1263-11-6 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
   

                    
93839 93877
####### Article R8115-2
93840 93878

                                                                                    
93841 93879
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé
 par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1
 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
93842 93880

                                                                                    
93843 93881
A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
93844 93882

                                                                                    
93845 93883
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
   

                    
93859 93897
######## Article R8115-5
93860 93898

                                                                                    
93861 93899
Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 
et
,
 L. 1262-4-1
 et L. 1263-6
 du code du travail.
   

                    
94053 94091
###### Article R8122-8
94054 94092

                                                                                    
94055 94093
Dans chaque région, une unité régionale d'appui et de contrôle, rattachée au pôle "
 
politique du travail
 
" de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est chargée de la lutte contre le travail illégal
 et du contrôle du respect des dispositions relatives aux salariés détachés temporairement en France par une entreprise non établie en France
.
   

                    
94057 94095
###### Article R8122-9
94058 94096

                                                                                    
94059 94097
Afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique
 ou
,
 de prévenir un risque particulier
 ou d'assurer le renfort des agents des unités de contrôle
, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut :
94060 94098

                                                                                    
94061 94099
1° Soit désigner au sein des unités de contrôle des agents disposant de compétences particulières pour assurer dans la région un appui aux unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales ou de mener une action régionale ;
94062 94100

                                                                                    
94063 94101
2° Soit proposer la création d'une unité de contrôle régionale chargée d'opérer ce contrôle sectoriel ou thématique 
ou 
de prévenir ce risque particulier
 ou d'assurer ce renfort 
. Cette unité, rattachée au pôle "
 
politique du travail
 
" de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est créée par arrêté du ministre chargé du travail.