Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 décembre 2015 (version d560726)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2015.

... ...
@@ -34819,6 +34819,44 @@ Ce bureau de liaison répond aux demandes d'information des administrations étr
34819 34819
 
34820 34820
 Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.
34821 34821
 
34822
+####### Article R1263-11-1
34823
+
34824
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
34825
+
34826
+L'injonction est adressée au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.
34827
+
34828
+####### Article R1263-11-2
34829
+
34830
+A défaut de régularisation dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
34831
+
34832
+####### Article R1263-11-3
34833
+
34834
+Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite le représentant de l'employeur à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
34835
+
34836
+A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et délais de recours.
34837
+
34838
+####### Article R1263-11-4
34839
+
34840
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire de la réalisation de la prestation de services.
34841
+
34842
+Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
34843
+
34844
+####### Article R1263-11-5
34845
+
34846
+Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée simultanément au maître d'ouvrage ainsi qu'au responsable du chantier. Le maître d'ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire de la prestation de services.
34847
+
34848
+La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
34849
+
34850
+####### Article R1263-11-6
34851
+
34852
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur.
34853
+
34854
+Il informe sans délai de sa décision le représentant de l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.
34855
+
34856
+####### Article R1263-11-7
34857
+
34858
+Les injonctions, les informations, les invitations et les notifications mentionnées aux articles R. 1263-11-1 à R. 1263-11-6 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
34859
+
34822 34860
 ###### Section 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
34823 34861
 
34824 34862
 ####### Article R1263-12
... ...
@@ -93838,7 +93876,7 @@ Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manque
93838 93876
 
93839 93877
 ####### Article R8115-2
93840 93878
 
93841
-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
93879
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
93842 93880
 
93843 93881
 A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
93844 93882
 
... ...
@@ -93854,11 +93892,11 @@ L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire
93854 93892
 
93855 93893
 ###### Section 2 : Dispositions particulières
93856 93894
 
93857
-####### Sous-section 1 : Déclaration préalable de détachement
93895
+####### Sous-section 1 : Prestations de services internationales
93858 93896
 
93859 93897
 ######## Article R8115-5
93860 93898
 
93861
-Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 du code du travail.
93899
+Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 , L. 1262-4-1 et L. 1263-6 du code du travail.
93862 93900
 
93863 93901
 ####### Sous-Section 2 : Accueil et encadrement des stagiaires
93864 93902
 
... ...
@@ -94052,15 +94090,15 @@ Dans chaque département, au moins une section exerce les missions définies au
94052 94090
 
94053 94091
 ###### Article R8122-8
94054 94092
 
94055
-Dans chaque région, une unité régionale d'appui et de contrôle, rattachée au pôle "politique du travail" de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est chargée de la lutte contre le travail illégal.
94093
+Dans chaque région, une unité régionale d'appui et de contrôle, rattachée au pôle " politique du travail " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est chargée de la lutte contre le travail illégal et du contrôle du respect des dispositions relatives aux salariés détachés temporairement en France par une entreprise non établie en France.
94056 94094
 
94057 94095
 ###### Article R8122-9
94058 94096
 
94059
-Afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique ou de prévenir un risque particulier, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut :
94097
+Afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique, de prévenir un risque particulier ou d'assurer le renfort des agents des unités de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut :
94060 94098
 
94061 94099
 1° Soit désigner au sein des unités de contrôle des agents disposant de compétences particulières pour assurer dans la région un appui aux unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales ou de mener une action régionale ;
94062 94100
 
94063
-2° Soit proposer la création d'une unité de contrôle régionale chargée d'opérer ce contrôle sectoriel ou thématique ou de prévenir ce risque particulier. Cette unité, rattachée au pôle "politique du travail" de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est créée par arrêté du ministre chargé du travail.
94101
+2° Soit proposer la création d'une unité de contrôle régionale chargée d'opérer ce contrôle sectoriel ou thématique de prévenir ce risque particulier ou d'assurer ce renfort . Cette unité, rattachée au pôle " politique du travail " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est créée par arrêté du ministre chargé du travail.
94064 94102
 
94065 94103
 ###### Article R8122-10
94066 94104