Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32630 | 32630 |
####### Article R1221-26 |
32631 | 32631 | |
32632 | 32632 |
Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement. |
93707 |
####### Article R8113-3-1 |
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93708 | ||
93709 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire. |
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93791 |
######## Article R8115-6 |
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93792 | ||
93793 |
Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation. |
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93794 | ||
93795 |
Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions. |
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93796 | ||
93797 |
Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire. |
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94749 | 94763 |
####### Article R8322-2 |
94750 | 94764 | |
94751 | 94765 |
Pour l'application des articles R. 8115-1 à R. 8115-4 , R. 8115-6 |
94751 | 94766 |
, R. 8122-1 et R. 8122-2 dans les régions d'outre-mer : |
94752 | 94767 | |
94753 | 94768 |
1° Les attributions dévolues aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
94754 | 94769 | |
94755 | 94770 |
2° Les dispositions relatives aux responsables d'unités territoriales ne s'appliquent pas. |