Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 2015 (version 541a855)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2015.

32630 32630
####### Article R1221-26
32631 32631

                                                                                    
32632 32632
Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié 
ou le stagiaire 
a quitté l'établissement.
   

                    
93707
####### Article R8113-3-1
93708

                        
93709
Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire.
   

                    
93791
######## Article R8115-6
93792

                        
93793
Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.
93794

                        
93795
Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.
93796

                        
93797
Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire.
   

                    
94749 94763
####### Article R8322-2
94750 94764

                                                                                    
94751 94765
Pour l'application des articles R. 8115-1 à R. 8115-4
, R. 8115-6
94751 94766
, R. 8122-1 et R. 8122-2 dans les régions d'outre-mer :
94752 94767

                                                                                    
94753 94768
1° Les attributions dévolues aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
94754 94769

                                                                                    
94755 94770
2° Les dispositions relatives aux responsables d'unités territoriales ne s'appliquent pas.