Code du travail


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Version consolidée au 24 octobre 2015 (version 82221cc)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2015.

34646 34646
####### Article R1263-1
34647 34647

                                                                                    
34648 34648
I.
 - 
-
L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente 
dans les meilleurs délais
sans délai
, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.
34649 34649

                                                                                    
34650 34650
II.
 - 
-
Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :
34651 34651

                                                                                    
34652 34652
1° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;
34653 34653

                                                                                    
34654 34654
2° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;
34655 34655

                                                                                    
34656 34656
3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
34657 34657

                                                                                    
34658 34658
a) Salaire minimum, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
34659 34659

                                                                                    
34660 34660
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
34661 34661

                                                                                    
34662 34662
c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;
34663 34663

                                                                                    
34664 34664
d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;
34665 34665

                                                                                    
34666 34666
e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
34667 34667

                                                                                    
34668 34668
4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;
34669 34669

                                                                                    
34670 34670
5° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;
34671 34671

                                                                                    
34672 34672
6° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié ;
34673 34673

                                                                                    
34674 34674
7° La copie de la désignation par l'employeur de son représentant conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-
2
1
.
34675 34675

                                                                                    
34676 34676
III.
 - 
-
Les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d'établissement sont les suivants :
34677 34677

                                                                                    
34678 34678
1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;
34679 34679

                                                                                    
34680 34680
2° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;
34681 34681

                                                                                    
34682 34682
3° Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l'employeur et le cocontractant établi sur le territoire national ;
34683 34683

                                                                                    
34684 34684
4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son pays d'établissement et sur le territoire national.
   

                    
34802 34802
####### Article R1263-12
34803 34803

                                                                                    
34804 34804
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
34805 34805

                                                                                    
34806 34806
a) Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-
3-1, R. 1263-
4-1 et R. 1263-6-1 ;
34807 34807

                                                                                    
34808 34808
b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-
2
1
.
34809 34809

                                                                                    
34810 34810
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
   

                    
34824 34824
###### Article D1265-1
34825 34825

                                                                                    
34826 34826
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette 
lettre
information
 précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
34827 34827

                                                                                    
34828 34828
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
34829 34829

                                                                                    
34830 34830
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
34831 34831

                                                                                    
34832 34832
3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
   

                    
56897 56897
###### Article R4231-4
56898 56898

                                                                                    
56899 56899
Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 
4229
4231
-1 et R. 
4229
4231
-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
   

                    
94051
###### Article R8211-1
94052

                        
94053
Lorsque la juridiction qui a prononcé une amende a ordonné la diffusion de sa décision dans les conditions prévues à la dernière phrase du 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7, cette diffusion est assurée par les services du ministre chargé du travail sur une partie du site internet de ce ministère, dédiée à la diffusion des décisions pénales prononcées sur le fondement des dispositions susmentionnées à titre de peine complémentaire, en matière d'infractions de travail illégal. Cette rubrique est consultable librement et gratuitement par toute personne.
   

                    
94055
###### Article R8211-2
94056

                        
94057
Lorsqu'une personne physique ou morale est condamnée par une décision pénale pour l'une des infractions de travail illégal mentionnées aux articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8256-2 et L. 8256-7 à une peine complémentaire de diffusion de la décision pénale sur la partie dédiée du site internet du ministère, le greffe de la juridiction transmet la décision aux services de l'administration centrale du ministère chargé du travail dès qu'elle a acquis un caractère définitif dans les conditions prévues par l'article 708 du code de procédure pénale, et sans préjudice des dispositions des articles 471 et 512 du même code.
94058

                        
94059
La transmission, qui peut être dématérialisée, est assurée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des données transmises.
94060

                        
94061
Le greffe informe la personne condamnée de la transmission de la décision pénale au ministère chargé du travail en vue d'une publication sur la partie dédiée du site internet de ce ministère.
   

                    
94063
###### Article R8211-3
94064

                        
94065
Les informations relatives aux personnes physiques ou morales condamnées mises en ligne sur le site internet sont :
94066

                        
94067
1° Pour les personnes physiques :
94068

                        
94069
a) Identité (nom, prénom (s), sexe, date et lieu de naissance) ;
94070

                        
94071
b) SIREN ou SIRET ou, le cas échéant, numéro d'immatriculation à un registre professionnel ou autre référence équivalente pour la personne établie à l'étranger, ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
94072

                        
94073
c) Adresse professionnelle ;
94074

                        
94075
d) Activité principale exercée (APE/ NAF) ;
94076

                        
94077
e) Nature de l'infraction mentionnée à l'article R. 8211-2 ;
94078

                        
94079
f) Date et dispositif de la décision ;
94080

                        
94081
g) Date de mise en ligne ;
94082

                        
94083
h) Durée de la diffusion et date de fin de la diffusion ;
94084

                        
94085
i) Références de la juridiction et indication d'un éventuel appel ou d'un éventuel recours en cassation lorsque le juge du fond a ordonné l'exécution provisoire du jugement ou de l'arrêt en application respectivement des articles 471 et 512 du code de procédure pénale ;
94086

                        
94087
2° Pour les personnes morales :
94088

                        
94089
a) Dénomination sociale, objet social ou statut ;
94090

                        
94091
b) Identité du représentant légal lorsque celui-ci est également condamné ;
94092

                        
94093
c) Numéro SIREN ou SIRET ou, le cas échéant, numéro d'immatriculation à un registre professionnel, ou autre référence équivalente pour la personne établie à l'étranger ;
94094

                        
94095
d) Adresse du siège social ;
94096

                        
94097
e) Activité principale exercée (APE/ NAF) ;
94098

                        
94099
f) Nature de l'infraction mentionnée à l'article R. 8211-2 ;
94100

                        
94101
g) Date et dispositif de la décision ;
94102

                        
94103
h) Date de mise en ligne ;
94104

                        
94105
i) Durée et date de fin de la diffusion ;
94106

                        
94107
j) Références de la juridiction.
   

                    
94109
###### Article R8211-4
94110

                        
94111
La peine complémentaire de diffusion prend effet à compter de la date de la mise en ligne de la décision pénale sur la partie dédiée du site internet du ministère chargé du travail, pour la durée fixée par cette décision.
94112

                        
94113
Lorsqu'au cours du délai de diffusion fixé par la juridiction qui a ordonné l'exécution provisoire en application des articles 471 et 512 du code de procédure pénale, les termes du dispositif de la décision diffusée sont confirmés ou modifiés par les juridictions supérieures, les services du ministre chargé du travail procèdent sans délai, pour la durée de diffusion de la décision fixée par la juridiction du fond, à la mise à jour de la partie dédiée du site internet relative :
94114

                        
94115
1° A la mention sur la partie dédiée du site d'un recours en appel ou en cassation ;
94116

                        
94117
2° A la confirmation ou à la modification par la juridiction supérieure des termes du dispositif de la décision ;
94118

                        
94119
3° A la cessation de la diffusion de la décision de condamnation sur la partie dédiée du site internet, lorsque la modification du jugement ou de l'arrêt par la juridiction supérieure implique le retrait des données.
94120

                        
94121
Pour l'application des dispositions du présent article, le greffe de la juridiction concernée transmet sans délai aux services du ministre chargé du travail les nouvelles données nécessaires.
   

                    
94123
###### Article R8211-5
94124

                        
94125
L'autorité responsable du site internet au titre de la diffusion mentionnée à l'article R. 8211-1 des décisions pénales en matière d'infractions de travail illégal est le ministre chargé du travail (direction générale du travail).
   

                    
94127
###### Article R8211-6
94128

                        
94129
L'autorité responsable prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité et la sécurité des pages sur lesquelles sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 8211-3 et la protection des données identifiantes en vue d'empêcher leur indexation par les sites de moteur de recherche.
94130

                        
94131
Ces pages mentionnent l'interdiction faite à ces sociétés de procéder à l'indexation et au référencement des données contenues durant l'exécution de la peine ou à l'issue de celle-ci.
94132

                        
94133
Elles informent que ces données ne peuvent faire l'objet par quiconque d'une reproduction sur d'autres sites internet ou sur tout support électronique.
   

                    
94135
###### Article R8211-7
94136

                        
94137
L'autorité responsable indique sur ces pages la possibilité pour la personne condamnée d'exercer ses droits d'accès et de rectification des informations la concernant auprès du ministre chargé du travail (direction générale du travail), en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et qu'elle ne dispose pas du droit d'opposition prévu à l'article 38 de ladite loi pendant la durée d'exécution de la peine.
   

                    
94139
###### Article R8211-8
94140

                        
94141
L'autorité responsable conserve les décisions transmises par les greffes des juridictions pendant une durée de cinq ans avant de procéder à leur destruction.
   

                    
94173 94267
###### Article D8223-4
94174 94268

                                                                                    
94175 94269
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. 
Ce document
Cette information
 précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
94176 94270

                                                                                    
94177 94271
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;
94178 94272

                                                                                    
94179 94273
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
94180 94274

                                                                                    
94181 94275
3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
   

                    
94227 94321
###### Article R8242-1
94228 94322

                                                                                    
94229 94323
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par 
lettre recommandée avec avis de réception
tout moyen conférant date certaine
. Cette 
lettre
information
 précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
94230 94324

                                                                                    
94231 94325
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
94232 94326

                                                                                    
94233 94327
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
94234 94328

                                                                                    
94235 94329
3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.