Code du travail


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... ...
@@ -34645,9 +34645,9 @@ Les dispositions des articles R. 4231-1 à R. 4231-4, R. 8281-1 à R. 8281-4 et
34645 34645
 
34646 34646
 ####### Article R1263-1
34647 34647
 
34648
-I. - L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente dans les meilleurs délais, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.
34648
+I.-L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.
34649 34649
 
34650
-II. - Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :
34650
+II.-Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :
34651 34651
 
34652 34652
 1° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;
34653 34653
 
... ...
@@ -34671,9 +34671,9 @@ e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable
34671 34671
 
34672 34672
 6° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié ;
34673 34673
 
34674
-7° La copie de la désignation par l'employeur de son représentant conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-2.
34674
+7° La copie de la désignation par l'employeur de son représentant conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-1.
34675 34675
 
34676
-III. - Les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d'établissement sont les suivants :
34676
+III.-Les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d'établissement sont les suivants :
34677 34677
 
34678 34678
 1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;
34679 34679
 
... ...
@@ -34803,9 +34803,9 @@ Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent c
34803 34803
 
34804 34804
 Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
34805 34805
 
34806
-a) Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 ;
34806
+a) Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 ;
34807 34807
 
34808
-b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-2.
34808
+b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1.
34809 34809
 
34810 34810
 Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
34811 34811
 
... ...
@@ -34823,7 +34823,7 @@ Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspection du travail les do
34823 34823
 
34824 34824
 ###### Article D1265-1
34825 34825
 
34826
-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
34826
+Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
34827 34827
 
34828 34828
 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
34829 34829
 
... ...
@@ -56896,7 +56896,7 @@ En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, l
56896 56896
 
56897 56897
 ###### Article R4231-4
56898 56898
 
56899
-Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4229-1 et R. 4229-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
56899
+Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4231-1 et R. 4231-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
56900 56900
 
56901 56901
 ### Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
56902 56902
 
... ...
@@ -94044,7 +94044,101 @@ Les ingénieurs conseils de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
94044 94044
 
94045 94045
 ### Livre II : Lutte contre le travail illégal
94046 94046
 
94047
-#### Titre Ier : Définition
94047
+#### Titre Ier : Dispositions générales
94048
+
94049
+##### Chapitre unique : Dispositions relatives à la publication des décisions pénales
94050
+
94051
+###### Article R8211-1
94052
+
94053
+Lorsque la juridiction qui a prononcé une amende a ordonné la diffusion de sa décision dans les conditions prévues à la dernière phrase du 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7, cette diffusion est assurée par les services du ministre chargé du travail sur une partie du site internet de ce ministère, dédiée à la diffusion des décisions pénales prononcées sur le fondement des dispositions susmentionnées à titre de peine complémentaire, en matière d'infractions de travail illégal. Cette rubrique est consultable librement et gratuitement par toute personne.
94054
+
94055
+###### Article R8211-2
94056
+
94057
+Lorsqu'une personne physique ou morale est condamnée par une décision pénale pour l'une des infractions de travail illégal mentionnées aux articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8256-2 et L. 8256-7 à une peine complémentaire de diffusion de la décision pénale sur la partie dédiée du site internet du ministère, le greffe de la juridiction transmet la décision aux services de l'administration centrale du ministère chargé du travail dès qu'elle a acquis un caractère définitif dans les conditions prévues par l'article 708 du code de procédure pénale, et sans préjudice des dispositions des articles 471 et 512 du même code.
94058
+
94059
+La transmission, qui peut être dématérialisée, est assurée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des données transmises.
94060
+
94061
+Le greffe informe la personne condamnée de la transmission de la décision pénale au ministère chargé du travail en vue d'une publication sur la partie dédiée du site internet de ce ministère.
94062
+
94063
+###### Article R8211-3
94064
+
94065
+Les informations relatives aux personnes physiques ou morales condamnées mises en ligne sur le site internet sont :
94066
+
94067
+1° Pour les personnes physiques :
94068
+
94069
+a) Identité (nom, prénom (s), sexe, date et lieu de naissance) ;
94070
+
94071
+b) SIREN ou SIRET ou, le cas échéant, numéro d'immatriculation à un registre professionnel ou autre référence équivalente pour la personne établie à l'étranger, ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
94072
+
94073
+c) Adresse professionnelle ;
94074
+
94075
+d) Activité principale exercée (APE/ NAF) ;
94076
+
94077
+e) Nature de l'infraction mentionnée à l'article R. 8211-2 ;
94078
+
94079
+f) Date et dispositif de la décision ;
94080
+
94081
+g) Date de mise en ligne ;
94082
+
94083
+h) Durée de la diffusion et date de fin de la diffusion ;
94084
+
94085
+i) Références de la juridiction et indication d'un éventuel appel ou d'un éventuel recours en cassation lorsque le juge du fond a ordonné l'exécution provisoire du jugement ou de l'arrêt en application respectivement des articles 471 et 512 du code de procédure pénale ;
94086
+
94087
+2° Pour les personnes morales :
94088
+
94089
+a) Dénomination sociale, objet social ou statut ;
94090
+
94091
+b) Identité du représentant légal lorsque celui-ci est également condamné ;
94092
+
94093
+c) Numéro SIREN ou SIRET ou, le cas échéant, numéro d'immatriculation à un registre professionnel, ou autre référence équivalente pour la personne établie à l'étranger ;
94094
+
94095
+d) Adresse du siège social ;
94096
+
94097
+e) Activité principale exercée (APE/ NAF) ;
94098
+
94099
+f) Nature de l'infraction mentionnée à l'article R. 8211-2 ;
94100
+
94101
+g) Date et dispositif de la décision ;
94102
+
94103
+h) Date de mise en ligne ;
94104
+
94105
+i) Durée et date de fin de la diffusion ;
94106
+
94107
+j) Références de la juridiction.
94108
+
94109
+###### Article R8211-4
94110
+
94111
+La peine complémentaire de diffusion prend effet à compter de la date de la mise en ligne de la décision pénale sur la partie dédiée du site internet du ministère chargé du travail, pour la durée fixée par cette décision.
94112
+
94113
+Lorsqu'au cours du délai de diffusion fixé par la juridiction qui a ordonné l'exécution provisoire en application des articles 471 et 512 du code de procédure pénale, les termes du dispositif de la décision diffusée sont confirmés ou modifiés par les juridictions supérieures, les services du ministre chargé du travail procèdent sans délai, pour la durée de diffusion de la décision fixée par la juridiction du fond, à la mise à jour de la partie dédiée du site internet relative :
94114
+
94115
+1° A la mention sur la partie dédiée du site d'un recours en appel ou en cassation ;
94116
+
94117
+2° A la confirmation ou à la modification par la juridiction supérieure des termes du dispositif de la décision ;
94118
+
94119
+3° A la cessation de la diffusion de la décision de condamnation sur la partie dédiée du site internet, lorsque la modification du jugement ou de l'arrêt par la juridiction supérieure implique le retrait des données.
94120
+
94121
+Pour l'application des dispositions du présent article, le greffe de la juridiction concernée transmet sans délai aux services du ministre chargé du travail les nouvelles données nécessaires.
94122
+
94123
+###### Article R8211-5
94124
+
94125
+L'autorité responsable du site internet au titre de la diffusion mentionnée à l'article R. 8211-1 des décisions pénales en matière d'infractions de travail illégal est le ministre chargé du travail (direction générale du travail).
94126
+
94127
+###### Article R8211-6
94128
+
94129
+L'autorité responsable prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité et la sécurité des pages sur lesquelles sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 8211-3 et la protection des données identifiantes en vue d'empêcher leur indexation par les sites de moteur de recherche.
94130
+
94131
+Ces pages mentionnent l'interdiction faite à ces sociétés de procéder à l'indexation et au référencement des données contenues durant l'exécution de la peine ou à l'issue de celle-ci.
94132
+
94133
+Elles informent que ces données ne peuvent faire l'objet par quiconque d'une reproduction sur d'autres sites internet ou sur tout support électronique.
94134
+
94135
+###### Article R8211-7
94136
+
94137
+L'autorité responsable indique sur ces pages la possibilité pour la personne condamnée d'exercer ses droits d'accès et de rectification des informations la concernant auprès du ministre chargé du travail (direction générale du travail), en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et qu'elle ne dispose pas du droit d'opposition prévu à l'article 38 de ladite loi pendant la durée d'exécution de la peine.
94138
+
94139
+###### Article R8211-8
94140
+
94141
+L'autorité responsable conserve les décisions transmises par les greffes des juridictions pendant une durée de cinq ans avant de procéder à leur destruction.
94048 94142
 
94049 94143
 #### Titre II : Travail dissimulé
94050 94144
 
... ...
@@ -94172,7 +94266,7 @@ Lorsque la demande du salarié est présentée verbalement, cette demande et la
94172 94266
 
94173 94267
 ###### Article D8223-4
94174 94268
 
94175
-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Ce document précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
94269
+Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
94176 94270
 
94177 94271
 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;
94178 94272
 
... ...
@@ -94226,7 +94320,7 @@ Le fait, pour un entrepreneur ayant conclu un contrat dans les conditions prévu
94226 94320
 
94227 94321
 ###### Article R8242-1
94228 94322
 
94229
-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
94323
+Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
94230 94324
 
94231 94325
 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
94232 94326