Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 2015 (version 463970f)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2015.

81141 81141
######### Article R5312-7
81142 81142

                                                                                    
81143 81143
Le conseil d'administration de Pôle emploi est ainsi composé :
81144 81144

                                                                                    
81145 81145
1° Cinq représentants de l'Etat :
81146 81146

                                                                                    
81147 81147
- un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
81148 81148
- un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
81149 81149
- un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
81150 81150
- un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
81151 81151
- un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
81152 81152

                                                                                    
81153 81153
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au niveau national :
81154 81154

                                                                                    
81155 81155
a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
81156 81156

                                                                                    
81157 81157
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
81158 81158

                                                                                    
81159 81159
c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
81160 81160

                                                                                    
81161 81161
d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
81162 81162

                                                                                    
81163 81163
e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
81164 81164

                                                                                    
81165 81165
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :
81166 81166

                                                                                    
81167 81167
a) Trois représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
81168 81168

                                                                                    
81169 81169
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
81170 81170

                                                                                    
81171 81171
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
81172 81172

                                                                                    
81173 81173
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ;
81174 81174

                                                                                    
81175 81175
5° Un représentant des 
collectivités territoriales
régions,
 désigné sur proposition
 conjointe
 de l'Association des régions de France
,
 ;
81176

                                                                                    
81175 81177
6° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe de
 l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.
   

                    
95433
####### Article R742-1
95434

                        
95435
Les conventions et accords collectifs réglant les rapports entre les armateurs et les personnels navigants sont discutés entre les organisations représentant les armateurs et les organisations représentant ces personnels.
   

                    
95437
####### Article R742-2
95438

                        
95439
Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif national, régional ou local peuvent, par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la marine marchande et après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective de la marine marchande mentionnée à l'article R. 742-5 être rendues obligatoires pour tous les armateurs et tous les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif.
   

                    
95441
####### Article R742-3
95442

                        
95443
Les conventions et accords collectifs mentionnés à l'article R. 742-1, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 et suivants du code du travail. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en adresse un exemplaire au directeur départemental des affaires maritimes du lieu de conclusion.
95444

                        
95445
Une copie des conventions et accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article D. 2231-3 du code du travail est adressée par les services centraux du ministère chargé du travail aux services centraux du ministre chargé de la mer.
95446

                        
95447
Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la mer, l'autre au ministère chargé du travail.
   

                    
95449
####### Article R742-4
95450

                        
95451
La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
95452

                        
95453
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu du dépôt et à la section d'inspection du travail compétente.
   

                    
95455
####### Article R742-5
95456

                        
95457
Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
95458

                        
95459
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.
95460

                        
95461
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
   

                    
95463
####### Article R742-6
95464

                        
95465
La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :
95466

                        
95467
Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
95468

                        
95469
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
95470

                        
95471
Un représentant du ministre chargé du travail ;
95472

                        
95473
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
95474

                        
95475
Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
95476

                        
95477
Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
95478

                        
95479
Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.
95480

                        
95481
Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.