Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 2015 (version 463970f)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2015.

... ...
@@ -81172,7 +81172,9 @@ c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale
81172 81172
 
81173 81173
 4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ;
81174 81174
 
81175
-5° Un représentant des collectivités territoriales désigné sur proposition conjointe de l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.
81175
+5° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
81176
+
81177
+6° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe de l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.
81176 81178
 
81177 81179
 ######### Article R5312-8
81178 81180
 
... ...
@@ -95428,58 +95430,6 @@ Les modalités d'application du premier et du deuxième aliéna du présent arti
95428 95430
 
95429 95431
 ##### Section 1 : Conventions relatives au travail.
95430 95432
 
95431
-###### Paragraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail.
95432
-
95433
-####### Article R742-1
95434
-
95435
-Les conventions et accords collectifs réglant les rapports entre les armateurs et les personnels navigants sont discutés entre les organisations représentant les armateurs et les organisations représentant ces personnels.
95436
-
95437
-####### Article R742-2
95438
-
95439
-Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif national, régional ou local peuvent, par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la marine marchande et après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective de la marine marchande mentionnée à l'article R. 742-5 être rendues obligatoires pour tous les armateurs et tous les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif.
95440
-
95441
-####### Article R742-3
95442
-
95443
-Les conventions et accords collectifs mentionnés à l'article R. 742-1, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 et suivants du code du travail. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en adresse un exemplaire au directeur départemental des affaires maritimes du lieu de conclusion.
95444
-
95445
-Une copie des conventions et accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article D. 2231-3 du code du travail est adressée par les services centraux du ministère chargé du travail aux services centraux du ministre chargé de la mer.
95446
-
95447
-Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la mer, l'autre au ministère chargé du travail.
95448
-
95449
-####### Article R742-4
95450
-
95451
-La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
95452
-
95453
-Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu du dépôt et à la section d'inspection du travail compétente.
95454
-
95455
-####### Article R742-5
95456
-
95457
-Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
95458
-
95459
-Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.
95460
-
95461
-Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
95462
-
95463
-####### Article R742-6
95464
-
95465
-La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :
95466
-
95467
-Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
95468
-
95469
-Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
95470
-
95471
-Un représentant du ministre chargé du travail ;
95472
-
95473
-Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
95474
-
95475
-Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
95476
-
95477
-Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
95478
-
95479
-Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.
95480
-
95481
-Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.
95482
-
95483 95433
 ##### Section 2 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime
95484 95434
 
95485 95435
 ###### Sous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés.