Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61014 | 61014 |
######### Article R4412-98 |
61015 | 61015 | |
61016 | 61016 |
Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants : |
61017 | 61017 | |
61018 | 61018 |
a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d'exposition professionnelle 100 fibres par litre ; |
61019 | 61019 | |
61020 | 61020 |
b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à la valeur limite d'exposition professionnelle 100 fibres par litre et inférieure à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle 6 000 fibres par litre ; |
61021 | 61021 | |
61022 | 61022 |
c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle 6 000 fibres par litre et inférieure à 250 fois la valeur limite d'exposition professionnelle. 25 000 fibres par litre. |
61092 | 61092 |
######### Article R4412-110 |
61093 | 61093 | |
61094 | 61094 |
Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser et assurant le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle . |
83448 | 83448 |
######## Article R6123-1-3 |
83449 | 83449 | |
83450 | 83450 |
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation. |
83451 | 83451 | |
83452 | 83452 |
Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs. |
83453 | ||
83454 |
Il favorise l'amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent. |
|
88256 | 88258 |
######### Article R6332-24 |
88257 | 88259 | |
88258 | 88260 |
Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un prestataire de formation sont motivées. |
88260 | 88262 |
######### Article R6332-25 |
88261 | 88263 | |
88262 | 88264 |
Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire des stagiaires . |
88270 |
######### Article R6332-26-1 |
|
88271 | ||
88272 |
Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent. |
|
88273 | ||
88274 |
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. |
|
88275 | ||
88276 |
Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle. |
|
88308 | 88318 |
######### Article R6332-31 |
88309 | 88319 | |
88310 | 88320 |
L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. |
88311 | 88321 | |
88312 | 88322 |
L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un rapport établi par le commissaire aux comptes document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne . Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document . Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission. |
88861 | 88871 |
####### Article R6333-8 |
88862 | 88872 | |
88863 | 88873 |
Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation. |