Code du travail


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Version consolidée au 2 juillet 2015 (version dc12a02)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

61014 61014
######### Article R4412-98
61015 61015

                                                                                    
61016 61016
Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
61017 61017

                                                                                    
61018 61018
a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 
la valeur limite d'exposition professionnelle
100 fibres par litre
 ;
61019 61019

                                                                                    
61020 61020
b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 
la valeur limite d'exposition professionnelle
100 fibres par litre
 et inférieure à 
60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle
6 000 fibres par litre
 ;
61021 61021

                                                                                    
61022 61022
c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 
60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle
6 000 fibres par litre
 et inférieure à 
250 fois la valeur limite d'exposition professionnelle.
25 000 fibres par litre.
   

                    
61092 61092
######### Article R4412-110
61093 61093

                                                                                    
61094 61094
Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser
 et assurant le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle
.
   

                    
83448 83448
######## Article R6123-1-3
83449 83449

                                                                                    
83450 83450
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
83451 83451

                                                                                    
83452 83452
Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs.
83453

                                                                                    
83454
Il favorise l'amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
88256 88258
######### Article R6332-24
88257 88259

                                                                                    
88258 88260
Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur 
ou un prestataire de formation 
sont motivées.
   

                    
88260 88262
######### Article R6332-25
88261 88263

                                                                                    
88262 88264
Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire
 des stagiaires
.
   

                    
88270
######### Article R6332-26-1
88271

                        
88272
Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.
88273

                        
88274
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
88275

                        
88276
Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
   

                    
88308 88318
######### Article R6332-31
88309 88319

                                                                                    
88310 88320
L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
88311 88321

                                                                                    
88312 88322
L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un 
rapport établi par le commissaire aux comptes
document, élaboré par l'organisme,
 concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne
. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document
. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
   

                    
88861 88871
####### Article R6333-8
88862 88872

                                                                                    
88863 88873
Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22
 et R. 6332-38 à R. 6332-42
 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.