Code du travail


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Version consolidée au 2 juillet 2015 (version dc12a02)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

... ...
@@ -61015,11 +61015,11 @@ Au vu des informations qui lui ont été données, l'employeur réalise son éva
61015 61015
 
61016 61016
 Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
61017 61017
 
61018
-a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d'exposition professionnelle ;
61018
+a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;
61019 61019
 
61020
-b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à la valeur limite d'exposition professionnelle et inférieure à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle ;
61020
+b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;
61021 61021
 
61022
-c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle et inférieure à 250 fois la valeur limite d'exposition professionnelle.
61022
+c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.
61023 61023
 
61024 61024
 ######### Article R4412-99
61025 61025
 
... ...
@@ -61091,7 +61091,7 @@ Ces moyens comprennent :
61091 61091
 
61092 61092
 ######### Article R4412-110
61093 61093
 
61094
-Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser.
61094
+Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser et assurant le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle.
61095 61095
 
61096 61096
 ######### Article R4412-111
61097 61097
 
... ...
@@ -83451,6 +83451,8 @@ Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionn
83451 83451
 
83452 83452
 Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs.
83453 83453
 
83454
+Il favorise l'amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent.
83455
+
83454 83456
 ######## Article R6123-1-4
83455 83457
 
83456 83458
 Les rapports mentionnés à l'article R. 6123-1-1 et le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.
... ...
@@ -88255,16 +88257,24 @@ Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de
88255 88257
 
88256 88258
 ######### Article R6332-24
88257 88259
 
88258
-Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées.
88260
+Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un prestataire de formation sont motivées.
88259 88261
 
88260 88262
 ######### Article R6332-25
88261 88263
 
88262
-Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire des stagiaires.
88264
+Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire.
88263 88265
 
88264 88266
 ######### Article R6332-26
88265 88267
 
88266 88268
 Les employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 qui sont pris en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. Ces feuilles d'émargement ou éléments font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.
88267 88269
 
88270
+######### Article R6332-26-1
88271
+
88272
+Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.
88273
+
88274
+En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
88275
+
88276
+Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
88277
+
88268 88278
 ######### Article R6332-27
88269 88279
 
88270 88280
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
... ...
@@ -88309,7 +88319,7 @@ Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exacti
88309 88319
 
88310 88320
 L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
88311 88321
 
88312
-L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un rapport établi par le commissaire aux comptes concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
88322
+L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
88313 88323
 
88314 88324
 ######### Article R6332-32
88315 88325
 
... ...
@@ -88860,7 +88870,7 @@ Le retrait d'agrément s'effectue dans les conditions prévues par l'article R.
88860 88870
 
88861 88871
 ####### Article R6333-8
88862 88872
 
88863
-Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.
88873
+Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.
88864 88874
 
88865 88875
 ####### Article R6333-5
88866 88876