Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2015 (version 3e636a1)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2015.

81527 81527
######### Article R5423-18
81528 81528

                                                                                    
81529 81529
Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° 
et au 1° bis 
de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.
   

                    
81535 81535
######### Article R5423-20
81536 81536

                                                                                    
81537 81537
Sont admis, en application du 
5
3°, du 5° et du 6
° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
81538 81538

                                                                                    
81539 81539
1° Les apatrides ;
81540 81540

                                                                                    
81541 81541
2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
81542 81542

                                                                                    
81543 81543
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail
 ;
81544

                                                                                    
81543 81545
4° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire
.
   

                    
81545 81547
######### Article R5423-21
81546 81548

                                                                                    
81547 81549
L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires 
mentionnées
mentionnés
 à l'article R. 5423-20
 pour une durée maximale de douze mois
, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23.
 Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5423-20, elle est attribuée pour une durée maximale de douze mois.
   

                    
81593
######### Article R5423-30
81594

                        
81595
La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.
   

                    
81597
######### Article R5423-30-1
81598

                        
81599
La reprise du versement intervient à compter de la date à laquelle la décision dûment motivée de rétablissement, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, a été prise.
   

                    
81597 81607
######### Article R5423-32
81598 81608

                                                                                    
81599 81609
Le préfet communique, chaque mois, à Pôle emploi, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.
81610

                                                                                    
81611
Le préfet communique, deux fois par mois, à Pôle emploi :
81612

                                                                                    
81613
- la liste nominative des demandeurs d'asile dont la demande entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81614
- la liste des demandeurs d'asile qui ont été transférés vers l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ainsi que la date du transfert effectif ;
81615
- la liste nominative des demandeurs d'asile qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 5423-11 du présent code.
81616

                                                                                    
81617
En cas de rétablissement du droit à l'allocation temporaire d'attente, le préfet en informe sans délai Pôle emploi.
   

                    
81601 81619
######### Article R5423-33
81602 81620

                                                                                    
81603 81621
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, à Pôle emploi, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives
, ainsi que la liste des demandeurs d'asile relevant de l'une des situations mentionnées au 1° du II de l'article L
.
 5423-11.
   

                    
88503 88521
######## Article R6332-64
88504 88522

                                                                                    
88505 88523
Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.
88506 88524

                                                                                    
88507 88525
Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées
. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées
.
88508 88526

                                                                                    
88509 88527
Les ressources du fonds sont destinées :
88510 88528

                                                                                    
88511 88529
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;
88512 88530

                                                                                    
88513 88531
2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
88514 88532

                                                                                    
88515 88533
3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;
88516 88534

                                                                                    
88517 88535
4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.
88518 88536

                                                                                    
88519 88537
Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
89174 89192
######### Article D6341-26
89175 89193

                                                                                    
89176 89194
La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé
, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage,
 une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
89177 89195

                                                                                    
89178 89196
Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
89179 89197

                                                                                    
89180 89198
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
   

                    
89182 89200
######### Article R6341-27
89183 89201

                                                                                    
89184 89202
La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé
, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage,
 une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
89185 89203

                                                                                    
89186 89204
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.