Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 juin 2015 (version 3e636a1)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2015.

... ...
@@ -81526,7 +81526,7 @@ Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier m
81526 81526
 
81527 81527
 ######### Article R5423-18
81528 81528
 
81529
-Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.
81529
+Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° et au 1° bis de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.
81530 81530
 
81531 81531
 ######### Article R5423-19
81532 81532
 
... ...
@@ -81534,17 +81534,19 @@ Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 3° et 4° de l'a
81534 81534
 
81535 81535
 ######### Article R5423-20
81536 81536
 
81537
-Sont admis, en application du 5° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
81537
+Sont admis, en application du 3°, du 5° et du 6° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
81538 81538
 
81539 81539
 1° Les apatrides ;
81540 81540
 
81541 81541
 2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
81542 81542
 
81543
-3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.
81543
+3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
81544
+
81545
+4° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.
81544 81546
 
81545 81547
 ######### Article R5423-21
81546 81548
 
81547
-L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article R. 5423-20 pour une durée maximale de douze mois, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23.
81549
+L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnés à l'article R. 5423-20, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23. Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5423-20, elle est attribuée pour une durée maximale de douze mois.
81548 81550
 
81549 81551
 ######### Article R5423-22
81550 81552
 
... ...
@@ -81588,6 +81590,14 @@ Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocat
81588 81590
 
81589 81591
 Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation temporaire d'attente n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
81590 81592
 
81593
+######### Article R5423-30
81594
+
81595
+La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.
81596
+
81597
+######### Article R5423-30-1
81598
+
81599
+La reprise du versement intervient à compter de la date à laquelle la décision dûment motivée de rétablissement, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, a été prise.
81600
+
81591 81601
 ######## Paragraphe 3 : Communication d'informations.
81592 81602
 
81593 81603
 ######### Article R5423-31
... ...
@@ -81598,9 +81608,17 @@ L' Office français de l'immigration et de l'intégration communique, chaque moi
81598 81608
 
81599 81609
 Le préfet communique, chaque mois, à Pôle emploi, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.
81600 81610
 
81611
+Le préfet communique, deux fois par mois, à Pôle emploi :
81612
+
81613
+- la liste nominative des demandeurs d'asile dont la demande entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81614
+- la liste des demandeurs d'asile qui ont été transférés vers l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ainsi que la date du transfert effectif ;
81615
+- la liste nominative des demandeurs d'asile qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 5423-11 du présent code.
81616
+
81617
+En cas de rétablissement du droit à l'allocation temporaire d'attente, le préfet en informe sans délai Pôle emploi.
81618
+
81601 81619
 ######### Article R5423-33
81602 81620
 
81603
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, à Pôle emploi, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives.
81621
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, à Pôle emploi, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives, ainsi que la liste des demandeurs d'asile relevant de l'une des situations mentionnées au 1° du II de l'article L. 5423-11.
81604 81622
 
81605 81623
 ######### Article R5423-34
81606 81624
 
... ...
@@ -88504,7 +88522,7 @@ Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au
88504 88522
 
88505 88523
 Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.
88506 88524
 
88507
-Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées.
88525
+Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.
88508 88526
 
88509 88527
 Les ressources du fonds sont destinées :
88510 88528
 
... ...
@@ -89173,7 +89191,7 @@ Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémun
89173 89191
 
89174 89192
 ######### Article D6341-26
89175 89193
 
89176
-La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage, une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
89194
+La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
89177 89195
 
89178 89196
 Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
89179 89197
 
... ...
@@ -89181,7 +89199,7 @@ Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entr
89181 89199
 
89182 89200
 ######### Article R6341-27
89183 89201
 
89184
-La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage, une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
89202
+La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
89185 89203
 
89186 89204
 Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.
89187 89205