Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mars 2015 (version fddaa77)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2015.

75356
######## Article R5121-30
75357

                        
75358
Le diagnostic mentionné au VI de l'article L. 5121-17 est transmis par l'entreprise couverte par un accord de branche étendu à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
75364 75360
######## Article R5121-32
75365 75361

                                                                                    
75366 75362
Le contrôle de conformité prévu à l'article L. 5121-13 est effectué par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un délai de trois semaines dans le cas d'un accord et de six semaines dans le cas d'un plan d'action, à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 5121-29.
75367 75363

                                                                                    
75368 75364
A défaut de notification d'une décision de conformité dans ces délais, l'accord ou le plan d'action est réputé conforme pour l'application 
de l'article
des articles L. 5121-8 et
 L. 5121-9
 et non conforme pour l'application de l'article L
.
 5121-8.
   

                    
75454 75450
######## Article R5121-41
75455 75451

                                                                                    
75456 75452
Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 5121-17 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune
 et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée mentionné au second alinéa de l'article L
.
 6222-7, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
   

                    
75474 75470
######## Article D5121-44
75475 75471

                                                                                    
75476 75472
L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune
 et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage
.
   

                    
75478 75474
######## Article R5121-45
75479 75475

                                                                                    
75480 75476
La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17
 et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, suivant le premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage
.
   

                    
75558 75554
######## Article R5121-52
75559 75555

                                                                                    
75560 75556
Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.
75561 75557

                                                                                    
75562 75558
Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents 
de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable pour les besoins de suivi, pilotage et évaluation du dispositif ainsi que les agents 
des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.
   

                    
87376 87374
#
######## Article R6331-55
87377 87375

                                                                                    
87378 87376
I.-Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 a pour mission d'organiser, de développer et de promouvoir la formation de ces chefs d'entreprise ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux et, pour l'exercice de leurs responsabilités, de ceux d'entre eux qui ont la qualité d'élus des organisations professionnelles. Il participe au financement de cette formation.
87379 87377

                                                                                    
87380 87378
II.-Ce fonds est constitué sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.
87381 87379

                                                                                    
87382 87380
III.-Le fonds est habilité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle après vérification de la conformité de son statut et de son règlement intérieur aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
87383 87381

                                                                                    
87384 87382
En cas de modification de ce statut ou de ce règlement, une nouvelle habilitation est requise.
87383

                                                                                    
87384
IV. - En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint des autorités mentionnées au III. Préalablement à cette décision, le conseil d'administration du fonds est informé et appelé à présenter ses observations.
87385

                                                                                    
87386
Cet arrêté est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article R. 6331-63. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
87387

                                                                                    
87388
V. - L'acte constitutif du fonds détermine son champ professionnel par référence à la nomenclature des activités françaises de l'artisanat.
   

                    
87390 87394
#
######## Article R6331-57
87391 87395

                                                                                    
87392 87396
Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et des articles L. 6353-1 et L. 6353-2. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds.
 Le fonds rend publiques ces informations.
87393 87397

                                                                                    
87394 87398
Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.
87395 87399

                                                                                    
87396 87400
Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation.
   

                    
87398 87402
#
######## Article R6331-58
87399 87403

                                                                                    
87400 87404
Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application des titres Ier et III du livre troisième de la sixième partie du présent code. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds.
87401 87405

                                                                                    
87402 87406
Chaque année,
Le fonds établit, en coordination avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la liste relative à la nature des actions de formation finançables par le fonds. Cette liste est rendue publique auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 et est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par
 le fonds 
fixe et rend publique la
d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et par les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional.
87407

                                                                                    
87408
Le fonds crée un site internet dédié proposant un service dématérialisé de traitement des demandes de financement des formations professionnelles.
87409

                                                                                    
87410
Ce site internet présente des éléments comptables et extra-comptables du fonds. Il comporte notamment au sein de rubriques dédiées et identifiables :
87411

                                                                                    
87402 87412
1° La
 liste 
de ses
relative à la nature des actions de formation financées par le fonds prévue au deuxième alinéa du présent article ;
87413

                                                                                    
87402 87414
2° Les
 priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions 
qu'il finance. L'information des bénéficiaires mentionnés
de formation prévues
 à l'article R. 6331-
55 sur la nature
57 ;
87415

                                                                                    
87416
3° Les comptes annuels du fonds et le rapport du commissaire aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce ;
87417

                                                                                    
87418
4° Le bilan annuel quantitatif et financier de l'activité du fonds qui présente :
87419

                                                                                    
87420
- l'état des ressources et la répartition des dépenses ;
87421
- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds ;
87402 87422
- la typologie
 des actions
 de formation
 financées par le fonds 
est assurée en coordination avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
;
87423
- la formation des élus des organisations professionnelles ;
87424

                                                                                    
87425
5° Le bilan annuel détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail.
87426

                                                                                    
87427
Les rubriques 1° et 2° sont actualisées dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
87428

                                                                                    
87429
Les rubriques 3°, 4° et 5° relatives à un exercice sont mises en ligne au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant. Ces informations portant sur les cinq derniers exercices sont consultables sur le site internet du fonds.
   

                    
87404 87431
#
######## Article R6331-59
87405 87432

                                                                                    
87406 87433
I. - 
Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.
87407 87434

                                                                                    
87408 87435
II. - 
Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.
87409 87436

                                                                                    
87410 87437
III. - 
Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité exerçant une activité artisanale ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.
87438

                                                                                    
87439
IV. - Nul ne peut être salarié du fonds s'il est administrateur ou salarié dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.
87440

                                                                                    
87441
Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
87442

                                                                                    
87443
Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.
87444

                                                                                    
87445
V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée au fonds.
   

                    
87434
######## Article R5331-61
87435

                        
87436
Les fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
   

                    
87438
######## Article R5331-62
87439

                        
87440
Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.
87441

                        
87442
Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
   

                    
87444
######## Article R5331-63
87445

                        
87446
En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
   

                    
87469
######### Article R6331-61
87470

                        
87471
Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peut posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
   

                    
87473
######### Article R6331-62
87474

                        
87475
I. - Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.
87476

                        
87477
II. - Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
87478

                        
87479
III. - Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
87480

                        
87481
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53.
87482

                        
87483
IV. - La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-39. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.
87484

                        
87485
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.
87486

                        
87487
V. - Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment :
87488

                        
87489
1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.
87490

                        
87491
Celui-ci présente notamment :
87492

                        
87493
a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après :
87494

                        
87495
- les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ;
87496
- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les auto-entrepreneurs, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;
87497
- la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ;
87498
- le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ;
87499

                        
87500
b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ;
87501

                        
87502
2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
87503

                        
87504
3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
87505

                        
87506
Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration.
   

                    
87508
######### Article R6331-63
87509

                        
87510
En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
   

                    
87514
######### Article R6331-63-1
87515

                        
87516
Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.
87517

                        
87518
L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.
87519

                        
87520
La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale.
   

                    
87522
######### Article R6331-63-2
87523

                        
87524
Le conseil de la formation a pour missions :
87525

                        
87526
1° De définir les priorités de financement de la formation professionnelle dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6331-63-1 et de fixer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation qu'il finance ;
87527

                        
87528
2° De fixer les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation ;
87529

                        
87530
3° De rendre publics les priorités annuelles, les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation fixés par le conseil ainsi que les règles de traitement des demandes de financement des actions de formation, notamment celles portant sur les critères applicables aux organismes de formation leur permettant de présenter des demandes collectives de prise en charge de formations pour le compte des stagiaires dans le cadre de la subrogation de paiement.
87531

                        
87532
L'ensemble de ces informations sont mises en ligne sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente au sein d'une rubrique dédiée au conseil de la formation, dans un délai de quinze jours suivant leur approbation par le conseil de la formation.
   

                    
87534
######### Article R6331-63-3
87535

                        
87536
Le conseil de la formation délibère sur :
87537

                        
87538
1° Les priorités de financement, les critères et les modalités de prise en charge des formations ;
87539

                        
87540
2° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à son organisation et à son fonctionnement ;
87541

                        
87542
3° Les actions financées au titre du 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;
87543

                        
87544
4° Le budget et ses modifications ;
87545

                        
87546
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
87547

                        
87548
6° Le rapport annuel d'activité ;
87549

                        
87550
7° Les conventions relatives aux modalités et aux conditions de mise en œuvre de la procédure de subrogation de paiement entre le conseil de la formation et un organisme de formation et celles visant à déléguer la mise en œuvre des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;
87551

                        
87552
8° Le règlement intérieur.
87553

                        
87554
Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions.
   

                    
87556
######### Article R6331-63-4
87557

                        
87558
Le conseil de la formation est constitué de sept membres désignés parmi les élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
87559

                        
87560
Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec celles :
87561

                        
87562
1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;
87563

                        
87564
2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres de métiers et de l'artisanat ;
87565

                        
87566
3° De personnel administratif affecté au service de formation de la chambre.
87567

                        
87568
Le président du conseil de la formation est élu par ce conseil.
87569

                        
87570
Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 6331-63-5 peuvent conjointement convier toute personne qu'ils jugent utile d'inviter au conseil afin d'y apporter son expertise sur un point particulier.
87571

                        
87572
Le conseil de la formation fixe ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de vote applicables en son sein, par un règlement intérieur approuvé par le préfet de région.
   

                    
87574
######### Article R6331-63-5
87575

                        
87576
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation.
87577

                        
87578
Il veille au respect de la réglementation, du règlement intérieur du conseil, de l'application des décisions prises par le conseil, de l'égalité d'accès à la formation et de l'égalité de traitement des organismes de formation. Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9.
87579

                        
87580
Il a accès aux documents comptables ou extra-comptables nécessaires à l'exercice de ses missions.
87581

                        
87582
Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen, notamment ceux relatifs au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9 ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.
87583

                        
87584
Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.
   

                    
87586
######### Article R6331-63-6
87587

                        
87588
I.-Les recettes du conseil de la formation sont constituées des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales.
87589

                        
87590
Les recettes et dépenses du conseil de la formation sont retracées dans un budget et une comptabilité distincts de ceux de la chambre de métiers et de l'artisanat auprès de laquelle le conseil est institué.
87591

                        
87592
Les dépenses du conseil de la formation sont constituées :
87593

                        
87594
1° Du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 ;
87595

                        
87596
2° Du financement des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;
87597

                        
87598
3° Du financement des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux, relatives aux besoins et aux moyens de formation ;
87599

                        
87600
4° Du financement de la formation des élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ;
87601

                        
87602
5° Du financement des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;
87603

                        
87604
6° Du financement des indemnités pour perte de ressources servies aux membres du conseil lorsqu'il en est alloué ;
87605

                        
87606
7° Du financement des frais de gestion de l'ensemble de ces actions.
87607

                        
87608
Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
87609

                        
87610
II.-L'agrément financier d'une formation par le conseil ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.
87611

                        
87612
Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année.
87613

                        
87614
III.-Sous réserve du respect du principe de l'équilibre réel du budget, les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 c et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.
   

                    
87616
######### Article R6331-63-7
87617

                        
87618
Un agent comptable est nommé auprès du conseil de la formation de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région, auprès de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat et auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, par arrêté conjoint du préfet de région et du directeur régional des finances publiques.
87619

                        
87620
Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.
   

                    
87622
######### Article R6331-63-8
87623

                        
87624
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les conseils de la formation sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
   

                    
87626
######### Article R6331-63-9
87627

                        
87628
Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées directement et sans délai au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.
   

                    
87630
######### Article R6331-63-10
87631

                        
87632
Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
87633

                        
87634
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53.
   

                    
87636
######### Article R6331-63-11
87637

                        
87638
Le conseil de la formation transmet au préfet de région et au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice, le compte financier établi dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des éléments extra-comptables comprenant notamment :
87639

                        
87640
1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
87641

                        
87642
2° Un rapport présentant les principales orientations de son activité ;
87643

                        
87644
3° Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6.
   

                    
87646
######### Article R6331-63-12
87647

                        
87648
En cas de cessation d'activité d'un conseil de la formation, les modalités d'une nouvelle affectation de ses droits et obligations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.