Code du travail


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... ...
@@ -75353,10 +75353,6 @@ L'entreprise ou le groupe dépose l'accord collectif ou le plan d'action dans le
75353 75353
 
75354 75354
 2° Dans le cas des plans d'action, d'une copie de l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5121-12 et, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9.
75355 75355
 
75356
-######## Article R5121-30
75357
-
75358
-Le diagnostic mentionné au VI de l'article L. 5121-17 est transmis par l'entreprise couverte par un accord de branche étendu à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
75359
-
75360 75356
 ######## Article R5121-31
75361 75357
 
75362 75358
 Outre les pièces prévues en application de l'article L. 2231-6, le dépôt de l'accord de branche est accompagné du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10 et d'une fiche signalétique dont le contenu est établi par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
... ...
@@ -75365,7 +75361,7 @@ Outre les pièces prévues en application de l'article L. 2231-6, le dépôt de
75365 75361
 
75366 75362
 Le contrôle de conformité prévu à l'article L. 5121-13 est effectué par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un délai de trois semaines dans le cas d'un accord et de six semaines dans le cas d'un plan d'action, à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 5121-29.
75367 75363
 
75368
-A défaut de notification d'une décision de conformité dans ces délais, l'accord ou le plan d'action est réputé conforme pour l'application de l'article L. 5121-9 et non conforme pour l'application de l'article L. 5121-8.
75364
+A défaut de notification d'une décision de conformité dans ces délais, l'accord ou le plan d'action est réputé conforme pour l'application des articles L. 5121-8 et L. 5121-9.
75369 75365
 
75370 75366
 ####### Sous-section 3 : Pénalités
75371 75367
 
... ...
@@ -75453,7 +75449,7 @@ L'entreprise est considérée comme étant à jour de ses obligations déclarati
75453 75449
 
75454 75450
 ######## Article R5121-41
75455 75451
 
75456
-Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 5121-17 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.
75452
+Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 5121-17 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée mentionné au second alinéa de l'article L. 6222-7, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
75457 75453
 
75458 75454
 ######## Article D5121-42
75459 75455
 
... ...
@@ -75473,11 +75469,11 @@ L'aide prévue aux articles L. 5121-17 et L. 5121-18 ne peut se cumuler avec une
75473 75469
 
75474 75470
 ######## Article D5121-44
75475 75471
 
75476
-L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.
75472
+L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
75477 75473
 
75478 75474
 ######## Article R5121-45
75479 75475
 
75480
-La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17.
75476
+La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17 et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, suivant le premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
75481 75477
 
75482 75478
 ######## Article R5121-46
75483 75479
 
... ...
@@ -75559,7 +75555,7 @@ III. ― Données concernant l'employeur ou le correspondant de Pôle emploi dan
75559 75555
 
75560 75556
 Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.
75561 75557
 
75562
-Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.
75558
+Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable pour les besoins de suivi, pilotage et évaluation du dispositif ainsi que les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.
75563 75559
 
75564 75560
 ######## Article R5121-53
75565 75561
 
... ...
@@ -87373,7 +87369,9 @@ Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des
87373 87369
 
87374 87370
 ####### Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal
87375 87371
 
87376
-######## Article R6331-55
87372
+######## Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale
87373
+
87374
+######### Article R6331-55
87377 87375
 
87378 87376
 I.-Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 a pour mission d'organiser, de développer et de promouvoir la formation de ces chefs d'entreprise ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux et, pour l'exercice de leurs responsabilités, de ceux d'entre eux qui ont la qualité d'élus des organisations professionnelles. Il participe au financement de cette formation.
87379 87377
 
... ...
@@ -87383,33 +87381,70 @@ III.-Le fonds est habilité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artis
87383 87381
 
87384 87382
 En cas de modification de ce statut ou de ce règlement, une nouvelle habilitation est requise.
87385 87383
 
87386
-######## Article R6331-56
87384
+IV. - En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint des autorités mentionnées au III. Préalablement à cette décision, le conseil d'administration du fonds est informé et appelé à présenter ses observations.
87385
+
87386
+Cet arrêté est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article R. 6331-63. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
87387
+
87388
+V. - L'acte constitutif du fonds détermine son champ professionnel par référence à la nomenclature des activités françaises de l'artisanat.
87389
+
87390
+######### Article R6331-56
87387 87391
 
87388 87392
 Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, nommé par le conseil d'administration.
87389 87393
 
87390
-######## Article R6331-57
87394
+######### Article R6331-57
87391 87395
 
87392
-Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et des articles L. 6353-1 et L. 6353-2. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds.
87396
+Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et des articles L. 6353-1 et L. 6353-2. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations.
87393 87397
 
87394 87398
 Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.
87395 87399
 
87396 87400
 Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation.
87397 87401
 
87398
-######## Article R6331-58
87402
+######### Article R6331-58
87399 87403
 
87400 87404
 Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application des titres Ier et III du livre troisième de la sixième partie du présent code. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds.
87401 87405
 
87402
-Chaque année, le fonds fixe et rend publique la liste de ses priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions qu'il finance. L'information des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 sur la nature des actions financées par le fonds est assurée en coordination avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
87406
+Le fonds établit, en coordination avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la liste relative à la nature des actions de formation finançables par le fonds. Cette liste est rendue publique auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 et est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et par les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional.
87407
+
87408
+Le fonds crée un site internet dédié proposant un service dématérialisé de traitement des demandes de financement des formations professionnelles.
87409
+
87410
+Ce site internet présente des éléments comptables et extra-comptables du fonds. Il comporte notamment au sein de rubriques dédiées et identifiables :
87411
+
87412
+1° La liste relative à la nature des actions de formation financées par le fonds prévue au deuxième alinéa du présent article ;
87413
+
87414
+2° Les priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions de formation prévues à l'article R. 6331-57 ;
87415
+
87416
+3° Les comptes annuels du fonds et le rapport du commissaire aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce ;
87417
+
87418
+4° Le bilan annuel quantitatif et financier de l'activité du fonds qui présente :
87419
+
87420
+- l'état des ressources et la répartition des dépenses ;
87421
+- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds ;
87422
+- la typologie des actions de formation financées par le fonds ;
87423
+- la formation des élus des organisations professionnelles ;
87403 87424
 
87404
-######## Article R6331-59
87425
+5° Le bilan annuel détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail.
87405 87426
 
87406
-Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.
87427
+Les rubriques 1° et 2° sont actualisées dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
87407 87428
 
87408
-Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.
87429
+Les rubriques 3°, 4° et 5° relatives à un exercice sont mises en ligne au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant. Ces informations portant sur les cinq derniers exercices sont consultables sur le site internet du fonds.
87409 87430
 
87410
-Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité exerçant une activité artisanale ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.
87431
+######### Article R6331-59
87411 87432
 
87412
-######## Article R6331-60
87433
+I. - Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.
87434
+
87435
+II. - Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.
87436
+
87437
+III. - Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité exerçant une activité artisanale ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.
87438
+
87439
+IV. - Nul ne peut être salarié du fonds s'il est administrateur ou salarié dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.
87440
+
87441
+Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
87442
+
87443
+Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.
87444
+
87445
+V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée au fonds.
87446
+
87447
+######### Article R6331-60
87413 87448
 
87414 87449
 I.-Les ressources du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, lorsqu'elles proviennent des contributions mentionnées à l'article 1601 B et au troisième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts, assurent le financement :
87415 87450
 
... ...
@@ -87431,20 +87466,187 @@ III.-Les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribut
87431 87466
 
87432 87467
 Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e du I ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
87433 87468
 
87434
-######## Article R5331-61
87469
+######### Article R6331-61
87470
+
87471
+Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peut posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
87472
+
87473
+######### Article R6331-62
87474
+
87475
+I. - Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.
87476
+
87477
+II. - Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
87478
+
87479
+III. - Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
87480
+
87481
+En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53.
87435 87482
 
87436
-Les fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
87483
+IV. - La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-39. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.
87437 87484
 
87438
-######## Article R5331-62
87485
+Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.
87439 87486
 
87440
-Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.
87487
+V. - Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment :
87441 87488
 
87442
-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
87489
+1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.
87443 87490
 
87444
-######## Article R5331-63
87491
+Celui-ci présente notamment :
87492
+
87493
+a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après :
87494
+
87495
+- les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ;
87496
+- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les auto-entrepreneurs, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;
87497
+- la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ;
87498
+- le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ;
87499
+
87500
+b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ;
87501
+
87502
+2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
87503
+
87504
+3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
87505
+
87506
+Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration.
87507
+
87508
+######### Article R6331-63
87445 87509
 
87446 87510
 En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
87447 87511
 
87512
+######## Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte
87513
+
87514
+######### Article R6331-63-1
87515
+
87516
+Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.
87517
+
87518
+L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.
87519
+
87520
+La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale.
87521
+
87522
+######### Article R6331-63-2
87523
+
87524
+Le conseil de la formation a pour missions :
87525
+
87526
+1° De définir les priorités de financement de la formation professionnelle dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6331-63-1 et de fixer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation qu'il finance ;
87527
+
87528
+2° De fixer les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation ;
87529
+
87530
+3° De rendre publics les priorités annuelles, les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation fixés par le conseil ainsi que les règles de traitement des demandes de financement des actions de formation, notamment celles portant sur les critères applicables aux organismes de formation leur permettant de présenter des demandes collectives de prise en charge de formations pour le compte des stagiaires dans le cadre de la subrogation de paiement.
87531
+
87532
+L'ensemble de ces informations sont mises en ligne sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente au sein d'une rubrique dédiée au conseil de la formation, dans un délai de quinze jours suivant leur approbation par le conseil de la formation.
87533
+
87534
+######### Article R6331-63-3
87535
+
87536
+Le conseil de la formation délibère sur :
87537
+
87538
+1° Les priorités de financement, les critères et les modalités de prise en charge des formations ;
87539
+
87540
+2° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à son organisation et à son fonctionnement ;
87541
+
87542
+3° Les actions financées au titre du 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;
87543
+
87544
+4° Le budget et ses modifications ;
87545
+
87546
+5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
87547
+
87548
+6° Le rapport annuel d'activité ;
87549
+
87550
+7° Les conventions relatives aux modalités et aux conditions de mise en œuvre de la procédure de subrogation de paiement entre le conseil de la formation et un organisme de formation et celles visant à déléguer la mise en œuvre des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;
87551
+
87552
+8° Le règlement intérieur.
87553
+
87554
+Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions.
87555
+
87556
+######### Article R6331-63-4
87557
+
87558
+Le conseil de la formation est constitué de sept membres désignés parmi les élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
87559
+
87560
+Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec celles :
87561
+
87562
+1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;
87563
+
87564
+2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres de métiers et de l'artisanat ;
87565
+
87566
+3° De personnel administratif affecté au service de formation de la chambre.
87567
+
87568
+Le président du conseil de la formation est élu par ce conseil.
87569
+
87570
+Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 6331-63-5 peuvent conjointement convier toute personne qu'ils jugent utile d'inviter au conseil afin d'y apporter son expertise sur un point particulier.
87571
+
87572
+Le conseil de la formation fixe ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de vote applicables en son sein, par un règlement intérieur approuvé par le préfet de région.
87573
+
87574
+######### Article R6331-63-5
87575
+
87576
+Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation.
87577
+
87578
+Il veille au respect de la réglementation, du règlement intérieur du conseil, de l'application des décisions prises par le conseil, de l'égalité d'accès à la formation et de l'égalité de traitement des organismes de formation. Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9.
87579
+
87580
+Il a accès aux documents comptables ou extra-comptables nécessaires à l'exercice de ses missions.
87581
+
87582
+Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen, notamment ceux relatifs au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9 ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.
87583
+
87584
+Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.
87585
+
87586
+######### Article R6331-63-6
87587
+
87588
+I.-Les recettes du conseil de la formation sont constituées des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales.
87589
+
87590
+Les recettes et dépenses du conseil de la formation sont retracées dans un budget et une comptabilité distincts de ceux de la chambre de métiers et de l'artisanat auprès de laquelle le conseil est institué.
87591
+
87592
+Les dépenses du conseil de la formation sont constituées :
87593
+
87594
+1° Du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 ;
87595
+
87596
+2° Du financement des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;
87597
+
87598
+3° Du financement des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux, relatives aux besoins et aux moyens de formation ;
87599
+
87600
+4° Du financement de la formation des élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ;
87601
+
87602
+5° Du financement des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;
87603
+
87604
+6° Du financement des indemnités pour perte de ressources servies aux membres du conseil lorsqu'il en est alloué ;
87605
+
87606
+7° Du financement des frais de gestion de l'ensemble de ces actions.
87607
+
87608
+Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
87609
+
87610
+II.-L'agrément financier d'une formation par le conseil ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.
87611
+
87612
+Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année.
87613
+
87614
+III.-Sous réserve du respect du principe de l'équilibre réel du budget, les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 c et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.
87615
+
87616
+######### Article R6331-63-7
87617
+
87618
+Un agent comptable est nommé auprès du conseil de la formation de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région, auprès de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat et auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, par arrêté conjoint du préfet de région et du directeur régional des finances publiques.
87619
+
87620
+Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.
87621
+
87622
+######### Article R6331-63-8
87623
+
87624
+Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les conseils de la formation sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
87625
+
87626
+######### Article R6331-63-9
87627
+
87628
+Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées directement et sans délai au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.
87629
+
87630
+######### Article R6331-63-10
87631
+
87632
+Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
87633
+
87634
+En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53.
87635
+
87636
+######### Article R6331-63-11
87637
+
87638
+Le conseil de la formation transmet au préfet de région et au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice, le compte financier établi dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des éléments extra-comptables comprenant notamment :
87639
+
87640
+1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
87641
+
87642
+2° Un rapport présentant les principales orientations de son activité ;
87643
+
87644
+3° Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6.
87645
+
87646
+######### Article R6331-63-12
87647
+
87648
+En cas de cessation d'activité d'un conseil de la formation, les modalités d'une nouvelle affectation de ses droits et obligations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
87649
+
87448 87650
 ####### Sous-section 4 : Artistes auteurs
87449 87651
 
87450 87652
 ######## Article R6331-64