Code du travail


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Version consolidée au 13 février 2015 (version 8d0f98a)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2015.

85199 85199
####### Article R6241-1
85200 85200

                                                                                    
85201 85201
Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L. 6241-2 :
85202 85202

                                                                                    
85203 85203
1° La 
part du quota de la taxe d'apprentissage
fraction régionale pour l'apprentissage
 versée au Trésor public, prévue au 
deuxième alinéa
I
 de l'article L. 6241-2 ;
85204 85204

                                                                                    
85205 85205
2° Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L. 6241-4 ;
85206 85206

                                                                                    
85207 85207
3° Les concours financiers attribués aux écoles et centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6 ;
85208 85208

                                                                                    
85209 85209
4° A défaut, le versement au Trésor public prévu au I de l'article 4 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.
   

                    
85229 85229
####### Article R6241-5
85230 85230

                                                                                    
85231 85231
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :
85232 85232

                                                                                    
85233 85233
1° Au Trésor public, la 
part du quota de la taxe d'apprentissage
fraction régionale pour l'apprentissage
, définie au 
deuxième alinéa
I
 de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;
85234 85234

                                                                                    
85235 85235
2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard.
   

                    
85245
####### Article D6241-8
85246

                        
85247
Le montant du quota de la taxe d'apprentissage est fixé, en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2, à 59 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
   

                    
85249
####### Article D6241-9
85250

                        
85251
Le montant du quota de la taxe d'apprentissage versé au Trésor public est fixé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
   

                    
85259
####### Article D6241-12
85260

                        
85261
les sommes affectées au financement des centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6241-10 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon les critères suivants :
85262

                        
85263
1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
85264

                        
85265
a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente ou, à défaut, l'avant-dernière année écoulée par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
85266

                        
85267
b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
85268

                        
85269
2° Pour 40 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.
   

                    
85273
####### Article R6241-18
85274

                        
85275
Le versement du concours financier de l'employeur au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, prévu à l'article L. 6241-4, est réalisé postérieurement au versement au Trésor public prévu à l'article L. 6241-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
   

                    
85277 85253
####### Article R6241-19
85278 85254

                                                                                    
85279 85255
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents et, si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné à l'article L. 6241-4 excède le quota de la taxe d'apprentissage, en application du 
premier alinéa
II
 de l'article L. 6241-2, 
après imputation du versement au Trésor public mentionné au deuxième alinéa de ce même article, 
cette 
part
fraction
 est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, proportionnellement au nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
   

                    
85281
####### Article R6241-19-1
85282

                        
85283
I. ― L'information des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage prévue à l'article L. 6241-12 est mise en œuvre selon les modalités suivantes :
85284

                        
85285
1° Lorsqu'il effectue le versement de la taxe d'apprentissage, le redevable de cette taxe peut donner mandat aux organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 auxquels il verse un concours financier d'informer les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter ;
85286

                        
85287
2° L'organisme collecteur ainsi mandaté transmet, le 15 mai de chaque année au plus tard, par tout moyen permettant d'établir la preuve de sa date de réception par son destinataire :
85288

                        
85289
a) A chaque centre de formation ou section d'apprentissage bénéficiaire de versements qu'il a collectés : un document établi sur un support dématérialisé détaillant, par redevable de la taxe d'apprentissage, les sommes qui lui ont été affectées ;
85290

                        
85291
b) A chaque redevable de la taxe d'apprentissage lui ayant versé un concours financier : une copie du récapitulatif adressé aux centres de formation ou sections d'apprentissage bénéficiaires de ses versements ;
85292

                        
85293
3° A défaut d'avoir mandaté les organismes collecteurs auxquels il a versé des concours financiers au titre de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues au 1°, le redevable de cette taxe doit informer, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter.
85294

                        
85295
II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'entendent hors frais de collecte et de gestion susceptibles d'être retenus par l'organisme collecteur dans la limite du plafond prévu par l'article R. 6242-15.
   

                    
85299 85259
####### Article R6241-20
85300 85260

                                                                                    
85301 85261
Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation
, prévu au 1° de l'article L. 6241-10
, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
85303 85263
####### Article R6241-22
85304 85264

                                                                                    
85305 85265
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions
 des articles
85305 85266
des I et II de l'article
 L. 6241-2
 et L. 6241-7
, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :
85306 85267

                                                                                    
85307 85268
1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;
85308 85269

                                                                                    
85309 85270
2° Catégorie B : niveaux I et II.
   

                    
85319
####### Article R6241-21
85320

                        
85321
Le président du conseil régional présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du b du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
   

                    
85331 85288
####### Article R6241-26
85332 85289

                                                                                    
85333 85290
Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées 
au développement de
à
 l'apprentissage en application du 
premier alinéa
I et II
 de l'article L. 6241-2.
   

                    
85417 85374
####### Article R6242-12
85418 85375

                                                                                    
85419 85376
L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 
30 juin
15 juillet
 de chaque année.
   

                    
85743 85700
####### Article R6261-1
85744 85701

                                                                                    
85745 85702
Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre
, à l'exclusion de celle des articles D. 6241-8 et D. 6241-9,
 s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14.
85746 85703

                                                                                    
85747 85704
Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation des comités 
de coordination 
régionaux de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres
, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que, dans le département de la Moselle, de la chambre
 de métiers et de l'artisanat 
de région et des chambres
et de la chambre
 de commerce et d'industrie 
territoriales concernées.
territoriale.
   

                    
85823 85780
####### Article R6261-13
85824 85781

                                                                                    
85825 85782
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant 
du quota
des fractions
 de cette taxe
 réservées au financement de l'apprentissage
, en application
 des I et II
 de l'article L. 6241-2.
85826 85783

                                                                                    
85827 85784
Les versements réalisés 
au
à ce
 titre
 du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 et de l'article L. 6241-4
 s'imputent sur 
ce
la fraction régionale pour l'apprentissage puis sur la fraction
 quota.
   

                    
89498 89455
###### Article D6522-1
89499 89456

                                                                                    
89500 89457
Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve 
des adaptations suivantes :
89501

                                                                                    
89502 89457
1° Dans
que, dans
 les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures
 ;
89503

                                                                                    
89504 89457
2° Le montant du quota, prévu au premier alinéa de l'article L
.
 6241-2, est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée ;
89505

                                                                                    
89506
3° Le montant de part du quota versée au Trésor public, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, est fixé à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
   

                    
89512
###### Article D6522-3
89513

                        
89514
Pour l'application du 1° de l'article D. 6241-12, relatif aux recettes du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage", aux régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, si le résultat final est plus favorable à la région ou à la collectivité considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.