Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
85199 | 85199 |
####### Article R6241-1 |
85200 | 85200 | |
85201 | 85201 |
Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L. 6241-2 : |
85202 | 85202 | |
85203 | 85203 |
1° La part du quota de la taxe d'apprentissage fraction régionale pour l'apprentissage versée au Trésor public, prévue au deuxième alinéa I de l'article L. 6241-2 ; |
85204 | 85204 | |
85205 | 85205 |
2° Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L. 6241-4 ; |
85206 | 85206 | |
85207 | 85207 |
3° Les concours financiers attribués aux écoles et centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6 ; |
85208 | 85208 | |
85209 | 85209 |
4° A défaut, le versement au Trésor public prévu au I de l'article 4 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles. |
85229 | 85229 |
####### Article R6241-5 |
85230 | 85230 | |
85231 | 85231 |
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent : |
85232 | 85232 | |
85233 | 85233 |
1° Au Trésor public, la part du quota de la taxe d'apprentissage fraction régionale pour l'apprentissage , définie au deuxième alinéa I de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ; |
85234 | 85234 | |
85235 | 85235 |
2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard. |
85245 |
####### Article D6241-8 |
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85246 | ||
85247 |
Le montant du quota de la taxe d'apprentissage est fixé, en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2, à 59 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. |
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85249 |
####### Article D6241-9 |
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85250 | ||
85251 |
Le montant du quota de la taxe d'apprentissage versé au Trésor public est fixé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente. |
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85259 |
####### Article D6241-12 |
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85260 | ||
85261 |
les sommes affectées au financement des centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6241-10 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon les critères suivants : |
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85262 | ||
85263 |
1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient : |
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85264 | ||
85265 |
a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente ou, à défaut, l'avant-dernière année écoulée par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ; |
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85266 | ||
85267 |
b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ; |
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85268 | ||
85269 |
2° Pour 40 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente. |
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85273 |
####### Article R6241-18 |
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85274 | ||
85275 |
Le versement du concours financier de l'employeur au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, prévu à l'article L. 6241-4, est réalisé postérieurement au versement au Trésor public prévu à l'article L. 6241-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires. |
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85277 | 85253 |
####### Article R6241-19 |
85278 | 85254 | |
85279 | 85255 |
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents et, si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné à l'article L. 6241-4 excède le quota de la taxe d'apprentissage, en application du premier alinéa II de l'article L. 6241-2, après imputation du versement au Trésor public mentionné au deuxième alinéa de ce même article, cette part fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, proportionnellement au nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux. |
85281 |
####### Article R6241-19-1 |
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85282 | ||
85283 |
I. ― L'information des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage prévue à l'article L. 6241-12 est mise en œuvre selon les modalités suivantes : |
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85284 | ||
85285 |
1° Lorsqu'il effectue le versement de la taxe d'apprentissage, le redevable de cette taxe peut donner mandat aux organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 auxquels il verse un concours financier d'informer les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter ; |
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85286 | ||
85287 |
2° L'organisme collecteur ainsi mandaté transmet, le 15 mai de chaque année au plus tard, par tout moyen permettant d'établir la preuve de sa date de réception par son destinataire : |
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85288 | ||
85289 |
a) A chaque centre de formation ou section d'apprentissage bénéficiaire de versements qu'il a collectés : un document établi sur un support dématérialisé détaillant, par redevable de la taxe d'apprentissage, les sommes qui lui ont été affectées ; |
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85290 | ||
85291 |
b) A chaque redevable de la taxe d'apprentissage lui ayant versé un concours financier : une copie du récapitulatif adressé aux centres de formation ou sections d'apprentissage bénéficiaires de ses versements ; |
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85292 | ||
85293 |
3° A défaut d'avoir mandaté les organismes collecteurs auxquels il a versé des concours financiers au titre de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues au 1°, le redevable de cette taxe doit informer, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter. |
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85294 | ||
85295 |
II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'entendent hors frais de collecte et de gestion susceptibles d'être retenus par l'organisme collecteur dans la limite du plafond prévu par l'article R. 6242-15. |
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85299 | 85259 |
####### Article R6241-20 |
85300 | 85260 | |
85301 | 85261 |
Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation , prévu au 1° de l'article L. 6241-10 , est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
85303 | 85263 |
####### Article R6241-22 |
85304 | 85264 | |
85305 | 85265 |
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles |
85305 | 85266 |
des I et II de l'article L. 6241-2 et L. 6241-7 , les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis : |
85306 | 85267 | |
85307 | 85268 |
1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ; |
85308 | 85269 | |
85309 | 85270 |
2° Catégorie B : niveaux I et II. |
85319 |
####### Article R6241-21 |
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85320 | ||
85321 |
Le président du conseil régional présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du b du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. |
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85331 | 85288 |
####### Article R6241-26 |
85332 | 85289 | |
85333 | 85290 |
Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées au développement de à l'apprentissage en application du premier alinéa I et II de l'article L. 6241-2. |
85417 | 85374 |
####### Article R6242-12 |
85418 | 85375 | |
85419 | 85376 |
L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 30 juin 15 juillet de chaque année. |
85743 | 85700 |
####### Article R6261-1 |
85744 | 85701 | |
85745 | 85702 |
Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre , à l'exclusion de celle des articles D. 6241-8 et D. 6241-9, s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14. |
85746 | 85703 | |
85747 | 85704 |
Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres , de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que, dans le département de la Moselle, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des chambres et de la chambre de commerce et d'industrie territoriales concernées. territoriale. |
85823 | 85780 |
####### Article R6261-13 |
85824 | 85781 | |
85825 | 85782 |
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant du quota des fractions de cette taxe réservées au financement de l'apprentissage , en application des I et II de l'article L. 6241-2. |
85826 | 85783 | |
85827 | 85784 |
Les versements réalisés au à ce titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 et de l'article L. 6241-4 s'imputent sur ce la fraction régionale pour l'apprentissage puis sur la fraction quota. |
89498 | 89455 |
###### Article D6522-1 |
89499 | 89456 | |
89500 | 89457 |
Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes : |
89501 | ||
89502 | 89457 |
1° Dans que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ; |
89503 | ||
89504 | 89457 |
2° Le montant du quota, prévu au premier alinéa de l'article L . 6241-2, est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée ; |
89505 | ||
89506 |
3° Le montant de part du quota versée au Trésor public, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, est fixé à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente. |
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89512 |
###### Article D6522-3 |
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89513 | ||
89514 |
Pour l'application du 1° de l'article D. 6241-12, relatif aux recettes du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage", aux régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, si le résultat final est plus favorable à la région ou à la collectivité considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient. |