Code du travail


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Version consolidée au 13 février 2015 (version 8d0f98a)
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... ...
@@ -85200,7 +85200,7 @@ La convention précise les conditions dans lesquelles sont assurés le financeme
85200 85200
 
85201 85201
 Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L. 6241-2 :
85202 85202
 
85203
-1° La part du quota de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 ;
85203
+1° La fraction régionale pour l'apprentissage versée au Trésor public, prévue au I de l'article L. 6241-2 ;
85204 85204
 
85205 85205
 2° Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L. 6241-4 ;
85206 85206
 
... ...
@@ -85230,7 +85230,7 @@ La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la
85230 85230
 
85231 85231
 Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :
85232 85232
 
85233
-1° Au Trésor public, la part du quota de la taxe d'apprentissage, définie au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;
85233
+1° Au Trésor public, la fraction régionale pour l'apprentissage, définie au I de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;
85234 85234
 
85235 85235
 2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard.
85236 85236
 
... ...
@@ -85242,67 +85242,28 @@ Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisati
85242 85242
 
85243 85243
 L'assujetti à la taxe d'apprentissage a droit à une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses et subventions effectuées par lui au cours de l'année d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L. 6241-8 et par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
85244 85244
 
85245
-####### Article D6241-8
85246
-
85247
-Le montant du quota de la taxe d'apprentissage est fixé, en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2, à 59 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
85248
-
85249
-####### Article D6241-9
85250
-
85251
-Le montant du quota de la taxe d'apprentissage versé au Trésor public est fixé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
85252
-
85253 85245
 ####### Article R6241-10
85254 85246
 
85255 85247
 Les frais de stage organisés en milieu professionnel mentionnés au 3° de l'article L. 6241-8-1 peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 3 % du montant de la taxe d'apprentissage.
85256 85248
 
85257 85249
 ###### Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
85258 85250
 
85259
-####### Article D6241-12
85260
-
85261
-les sommes affectées au financement des centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6241-10 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon les critères suivants :
85262
-
85263
-1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
85264
-
85265
-a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente ou, à défaut, l'avant-dernière année écoulée par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
85266
-
85267
-b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
85268
-
85269
-2° Pour 40 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.
85270
-
85271 85251
 ###### Section 3 : Versements libératoires
85272 85252
 
85273
-####### Article R6241-18
85274
-
85275
-Le versement du concours financier de l'employeur au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, prévu à l'article L. 6241-4, est réalisé postérieurement au versement au Trésor public prévu à l'article L. 6241-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
85276
-
85277 85253
 ####### Article R6241-19
85278 85254
 
85279
-Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents et, si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné à l'article L. 6241-4 excède le quota de la taxe d'apprentissage, en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2, après imputation du versement au Trésor public mentionné au deuxième alinéa de ce même article, cette part est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, proportionnellement au nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
85280
-
85281
-####### Article R6241-19-1
85282
-
85283
-I. ― L'information des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage prévue à l'article L. 6241-12 est mise en œuvre selon les modalités suivantes :
85284
-
85285
-1° Lorsqu'il effectue le versement de la taxe d'apprentissage, le redevable de cette taxe peut donner mandat aux organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 auxquels il verse un concours financier d'informer les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter ;
85286
-
85287
-2° L'organisme collecteur ainsi mandaté transmet, le 15 mai de chaque année au plus tard, par tout moyen permettant d'établir la preuve de sa date de réception par son destinataire :
85288
-
85289
-a) A chaque centre de formation ou section d'apprentissage bénéficiaire de versements qu'il a collectés : un document établi sur un support dématérialisé détaillant, par redevable de la taxe d'apprentissage, les sommes qui lui ont été affectées ;
85290
-
85291
-b) A chaque redevable de la taxe d'apprentissage lui ayant versé un concours financier : une copie du récapitulatif adressé aux centres de formation ou sections d'apprentissage bénéficiaires de ses versements ;
85292
-
85293
-3° A défaut d'avoir mandaté les organismes collecteurs auxquels il a versé des concours financiers au titre de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues au 1°, le redevable de cette taxe doit informer, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter.
85294
-
85295
-II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'entendent hors frais de collecte et de gestion susceptibles d'être retenus par l'organisme collecteur dans la limite du plafond prévu par l'article R. 6242-15.
85255
+Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents et, si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné à l'article L. 6241-4 excède le quota de la taxe d'apprentissage, en application du II de l'article L. 6241-2, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, proportionnellement au nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
85296 85256
 
85297 85257
 ###### Section 4 : Affectation des fonds
85298 85258
 
85299 85259
 ####### Article R6241-20
85300 85260
 
85301
-Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, prévu au 1° de l'article L. 6241-10, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
85261
+Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
85302 85262
 
85303 85263
 ####### Article R6241-22
85304 85264
 
85305
-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :
85265
+Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions
85266
+des I et II de l'article L. 6241-2, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :
85306 85267
 
85307 85268
 1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;
85308 85269
 
... ...
@@ -85316,10 +85277,6 @@ Les pourcentages affectés aux niveaux de formation, en application de l'article
85316 85277
 
85317 85278
 2° Catégorie B : 35 %.
85318 85279
 
85319
-####### Article R6241-21
85320
-
85321
-Le président du conseil régional présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du b du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
85322
-
85323 85280
 ####### Article R6241-24
85324 85281
 
85325 85282
 Les formations mentionnées à l'article R. 6241-22 bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent.
... ...
@@ -85330,7 +85287,7 @@ Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage sont, sous réserve d'avoir
85330 85287
 
85331 85288
 ####### Article R6241-26
85332 85289
 
85333
-Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées au développement de l'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2.
85290
+Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées à l'apprentissage en application du I et II de l'article L. 6241-2.
85334 85291
 
85335 85292
 ####### Article R6241-27
85336 85293
 
... ...
@@ -85416,7 +85373,7 @@ L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'org
85416 85373
 
85417 85374
 ####### Article R6242-12
85418 85375
 
85419
-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 30 juin de chaque année.
85376
+L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année.
85420 85377
 
85421 85378
 ####### Article R6242-13
85422 85379
 
... ...
@@ -85742,9 +85699,9 @@ Le délai de la mise en demeure prévue à l'article L. 6252-11 ne peut être in
85742 85699
 
85743 85700
 ####### Article R6261-1
85744 85701
 
85745
-Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre, à l'exclusion de celle des articles D. 6241-8 et D. 6241-9, s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14.
85702
+Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14.
85746 85703
 
85747
-Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées.
85704
+Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que, dans le département de la Moselle, de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
85748 85705
 
85749 85706
 ####### Article R6261-2
85750 85707
 
... ...
@@ -85822,9 +85779,9 @@ Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'
85822 85779
 
85823 85780
 ####### Article R6261-13
85824 85781
 
85825
-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant du quota de cette taxe, en application de l'article L. 6241-2.
85782
+Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant des fractions de cette taxe réservées au financement de l'apprentissage, en application des I et II de l'article L. 6241-2.
85826 85783
 
85827
-Les versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 et de l'article L. 6241-4 s'imputent sur ce quota.
85784
+Les versements réalisés à ce titre s'imputent sur la fraction régionale pour l'apprentissage puis sur la fraction quota.
85828 85785
 
85829 85786
 ####### Article R6261-14
85830 85787
 
... ...
@@ -89497,22 +89454,12 @@ En application du 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, d
89497 89454
 
89498 89455
 ###### Article D6522-1
89499 89456
 
89500
-Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
89501
-
89502
-1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;
89503
-
89504
-2° Le montant du quota, prévu au premier alinéa de l'article L. 6241-2, est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée ;
89505
-
89506
-3° Le montant de part du quota versée au Trésor public, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, est fixé à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
89457
+Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures.
89507 89458
 
89508 89459
 ###### Article D6522-2
89509 89460
 
89510 89461
 Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
89511 89462
 
89512
-###### Article D6522-3
89513
-
89514
-Pour l'application du 1° de l'article D. 6241-12, relatif aux recettes du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage", aux régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, si le résultat final est plus favorable à la région ou à la collectivité considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.
89515
-
89516 89463
 ##### Chapitre III : Formation professionnelle continue
89517 89464
 
89518 89465
 ###### Section 1 : Dispositions générales