Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22587 | 22587 |
####### Article L5422-20 |
22588 | 22588 | |
22589 | 22589 |
Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25 , font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. |
22590 | 22590 | |
22591 | 22591 |
Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. |
22592 | 22592 | |
22593 | 22593 |
En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
26437 |
######## Article L6331-38 |
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26438 | ||
26439 |
Le taux de la cotisation est fixé comme suit : |
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26440 | ||
26441 |
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés : |
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26442 | ||
26443 |
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; |
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26444 | ||
26445 |
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ; |
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26446 | ||
26447 |
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %. |
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26448 | ||
26449 |
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
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22619 |
####### Article L5422-25 |
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22620 | ||
22621 |
L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l'évolution de l'emploi salarié et du chômage sur l'équilibre financier du régime d'assurance chômage. |
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22622 | ||
22623 |
Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme. |