Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2014 (version ac49c63)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2014.

22587 22587
####### Article L5422-20
22588 22588

                                                                                    
22589 22589
Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16
 et de l'article L. 5422-25
, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
22590 22590

                                                                                    
22591 22591
Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section.
22592 22592

                                                                                    
22593 22593
En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
26437
######## Article L6331-38
26438

                        
26439
Le taux de la cotisation est fixé comme suit :
26440

                        
26441
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés :
26442

                        
26443
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
26444

                        
26445
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
26446

                        
26447
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
26448

                        
26449
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
   

                    
22619
####### Article L5422-25
22620

                        
22621
L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l'évolution de l'emploi salarié et du chômage sur l'équilibre financier du régime d'assurance chômage.
22622

                        
22623
Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme.