Code du travail


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Version consolidée au 31 décembre 2014 (version ac49c63)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2014.

... ...
@@ -22586,7 +22586,7 @@ Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité soci
22586 22586
 
22587 22587
 ####### Article L5422-20
22588 22588
 
22589
-Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
22589
+Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
22590 22590
 
22591 22591
 Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section.
22592 22592
 
... ...
@@ -22614,6 +22614,14 @@ Lorsque l'accord prévu à l'article L. 5422-20 n'a pas été signé par la tota
22614 22614
 
22615 22615
 Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.
22616 22616
 
22617
+###### Section 6 -   Suivi financier du régime d'assurance chômage
22618
+
22619
+####### Article L5422-25
22620
+
22621
+L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l'évolution de l'emploi salarié et du chômage sur l'équilibre financier du régime d'assurance chômage.
22622
+
22623
+Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme.
22624
+
22617 22625
 ##### Chapitre III : Régime de solidarité
22618 22626
 
22619 22627
 ###### Section 1 : Allocations
... ...
@@ -26436,20 +26444,6 @@ La cotisation prévue à la présente sous-section est assise sur les rémunéra
26436 26444
 
26437 26445
 ######## Article L6331-38
26438 26446
 
26439
-Le taux de la cotisation est fixé comme suit :
26440
-
26441
-1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés :
26442
-
26443
-a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
26444
-
26445
-b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
26446
-
26447
-2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
26448
-
26449
-Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
26450
-
26451
-######## Article L6331-38
26452
-
26453 26447
 Le taux de cotisation est fixé comme suit :
26454 26448
 
26455 26449
 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;