Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26213 |
######### Article L6331-9 |
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26214 | ||
26215 |
Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %. |
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26216 | ||
26217 |
Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 1,3 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. |
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26218 | ||
26219 |
Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code. |
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26220 | ||
26221 |
Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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26437 |
######## Article L6331-38 |
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26438 | ||
26439 |
Le taux de cotisation est fixé comme suit : |
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26440 | ||
26441 |
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ; |
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26442 | ||
26443 |
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés : |
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26444 | ||
26445 |
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; |
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26446 | ||
26447 |
b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics. |
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26448 | ||
26449 |
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
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26451 | 26475 |
######## Article L6331-41 |
26452 | 26476 | |
26453 | 26477 |
Le montant de la cotisation constitue une dépense déductible de l'obligation prévue à l'article des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 et figure à ce au titre sur la déclaration prévue à l'article L. 6331-32. du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. |
26553 | 26577 |
######## Article L6331-56 |
26554 | 26578 | |
26555 | 26579 |
La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et , des contrats ou des périodes de professionnalisation , du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, , ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de : |
26556 | 26580 | |
26557 | 26581 |
1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ; |
26558 | 26582 | |
26559 | 26583 |
2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ; |
26560 | 26584 | |
26561 | 26585 |
3° 0, 3 15 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation ; |
26586 | ||
26587 |
4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ; |
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26588 | ||
26561 | 26589 |
5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L . 6332-3-3 et L. 6332-3-4. |