Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2014 (version db4ee71)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2014.

26213
######### Article L6331-9
26214

                        
26215
Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %.
26216

                        
26217
Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 1,3 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
26218

                        
26219
Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.
26220

                        
26221
Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
26437
######## Article L6331-38
26438

                        
26439
Le taux de cotisation est fixé comme suit :
26440

                        
26441
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;
26442

                        
26443
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :
26444

                        
26445
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
26446

                        
26447
b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.
26448

                        
26449
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
   

                    
26451 26475
######## Article L6331-41
26452 26476

                                                                                    
26453 26477
Le montant de la cotisation constitue une dépense déductible 
de l'obligation prévue à l'article
des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et
 L. 6331-9 
et figure à ce
au
 titre 
sur la déclaration prévue à l'article L. 6331-32.
du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche.
   

                    
26553 26577
######## Article L6331-56
26554 26578

                                                                                    
26555 26579
La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation 
et
,
 des contrats ou des périodes de professionnalisation
, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,
, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
26556 26580

                                                                                    
26557 26581
1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
26558 26582

                                                                                    
26559 26583
2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
26560 26584

                                                                                    
26561 26585
3° 0,
3
15
 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation
 ;
26586

                                                                                    
26587
4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
26588

                                                                                    
26561 26589
5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L
.
 6332-3-3 et L. 6332-3-4.