Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 2014 (version db4ee71)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2014.

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@@ -26220,6 +26220,16 @@ Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ie
26220 26220
 
26221 26221
 Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
26222 26222
 
26223
+######### Article L6331-9
26224
+
26225
+Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %.
26226
+
26227
+Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 1,3 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
26228
+
26229
+Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.
26230
+
26231
+Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
26232
+
26223 26233
 ######### Article L6331-10
26224 26234
 
26225 26235
 La participation due par l'employeur au titre du congé individuel de formation ne peut être versée qu'à un seul organisme collecteur paritaire agréé. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
... ...
@@ -26438,6 +26448,20 @@ b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publ
26438 26448
 
26439 26449
 Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
26440 26450
 
26451
+######## Article L6331-38
26452
+
26453
+Le taux de cotisation est fixé comme suit :
26454
+
26455
+1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;
26456
+
26457
+2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :
26458
+
26459
+a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
26460
+
26461
+b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.
26462
+
26463
+Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
26464
+
26441 26465
 ######## Article L6331-39
26442 26466
 
26443 26467
 La cotisation donne lieu au versement d'acomptes provisionnels dont la périodicité et la quotité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -26450,7 +26474,7 @@ A ce titre, l'institution de prévoyance assure la gestion du fichier des entrep
26450 26474
 
26451 26475
 ######## Article L6331-41
26452 26476
 
26453
-Le montant de la cotisation constitue une dépense déductible de l'obligation prévue à l'article L. 6331-9 et figure à ce titre sur la déclaration prévue à l'article L. 6331-32.
26477
+Le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche.
26454 26478
 
26455 26479
 ######## Article L6331-42
26456 26480
 
... ...
@@ -26552,13 +26576,17 @@ Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte pers
26552 26576
 
26553 26577
 ######## Article L6331-56
26554 26578
 
26555
-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats ou des périodes de professionnalisation, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
26579
+La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
26556 26580
 
26557 26581
 1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
26558 26582
 
26559 26583
 2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
26560 26584
 
26561
-3° 0,3 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation.
26585
+3° 0,15 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
26586
+
26587
+4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
26588
+
26589
+5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.
26562 26590
 
26563 26591
 ####### Sous-section 4 : Particuliers employeurs.
26564 26592