Code du travail


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Version consolidée au 6 novembre 2014 (version 7e81d2b)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2014.

49985 49985
####### Article D3324-3
49986 49986

                                                                                    
49987 49987
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 3324-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :
49988 49988

                                                                                    
49989 49989
1° Pour les établissements de crédit
 et les sociétés de financement
, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
49990 49990

                                                                                    
49991 49991
2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
   

                    
85909 85909
######## Article R6332-19
85910 85910

                                                                                    
85911 85911
Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation
 ou
,
 un établissement de crédit
 ou une société de financement
, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.
85912 85912

                                                                                    
85913 85913
Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation
 ou
,
 un établissement de crédit
 ou une société de financement
 est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.