Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -49986,7 +49986,7 @@ La valeur ajoutée de l'entreprise mentionnée au 4° de l'article L. 3324-1 est |
49986 | 49986 |
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49987 | 49987 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 3324-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit : |
49988 | 49988 |
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49989 |
-1° Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ; |
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49989 |
+1° Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ; |
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49990 | 49990 |
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49991 | 49991 |
2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances. |
49992 | 49992 |
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@@ -85908,9 +85908,9 @@ Les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire agréé ne peuvent ê |
85908 | 85908 |
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85909 | 85909 |
######## Article R6332-19 |
85910 | 85910 |
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85911 |
-Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17. |
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85911 |
+Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17. |
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85912 | 85912 |
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85913 |
-Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial. |
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85913 |
+Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial. |
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85914 | 85914 |
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######## Article R6332-20 |
85916 | 85916 |
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