Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 novembre 2014 (version 7e81d2b)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2014.

... ...
@@ -49986,7 +49986,7 @@ La valeur ajoutée de l'entreprise mentionnée au 4° de l'article L. 3324-1 est
49986 49986
 
49987 49987
 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 3324-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :
49988 49988
 
49989
-1° Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
49989
+1° Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
49990 49990
 
49991 49991
 2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
49992 49992
 
... ...
@@ -85908,9 +85908,9 @@ Les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire agréé ne peuvent ê
85908 85908
 
85909 85909
 ######## Article R6332-19
85910 85910
 
85911
-Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.
85911
+Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.
85912 85912
 
85913
-Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
85913
+Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
85914 85914
 
85915 85915
 ######## Article R6332-20
85916 85916