Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31160 |
######## Article D1221-18 |
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31161 | ||
31162 |
I. - Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique. |
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31163 | ||
31164 |
II. - Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 100 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique. |
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31166 |
######## Article D1221-19 |
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31167 | ||
31168 |
La méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche dématérialisée entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. |
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79396 | 79408 |
######## Article R5422-2 |
79397 | 79409 | |
79398 |
Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque |
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79410 |
I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement. |
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79411 | ||
79412 |
Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités. |
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79413 | ||
79398 | 79414 |
II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, la il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée minimale et un montant d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L . 5422-20. |
79399 | ||
79400 |
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65. |
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79777 | 79791 |
####### Article R5424-6 |
79778 | 79792 | |
79779 | 79793 |
En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas Lorsque l'intéressé a épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission , l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global d'une ou de plusieurs activités exercées antérieurement à la fin des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. |
79780 | ||
79781 | 79793 |
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission , en application du I de l'article R. 5422-2 , l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné l'institution mentionnée à l'article L. 5427-1 qui a décidé la précédente admission. |
79782 | ||
79783 | 79793 |
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide de la nouvelle admission, après , le cas échéant, application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5. |