Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 2014 (version baf678e)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2014.

... ...
@@ -31155,6 +31155,18 @@ L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à Pôle emploi les infor
31155 31155
 
31156 31156
 5° La durée de la période d'essai.
31157 31157
 
31158
+####### Sous-section 8 : Obligation de dématérialisation
31159
+
31160
+######## Article D1221-18
31161
+
31162
+I. - Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique.
31163
+
31164
+II. - Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 100 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique.
31165
+
31166
+######## Article D1221-19
31167
+
31168
+La méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche dématérialisée entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
31169
+
31158 31170
 ###### Section 2 : Registre unique du personnel
31159 31171
 
31160 31172
 ####### Article D1221-23
... ...
@@ -79395,9 +79407,11 @@ Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécuri
79395 79407
 
79396 79408
 ######## Article R5422-2
79397 79409
 
79398
-Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.
79410
+I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.
79411
+
79412
+Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.
79399 79413
 
79400
-Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.
79414
+II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits.
79401 79415
 
79402 79416
 ####### Sous-section 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants.
79403 79417
 
... ...
@@ -79776,11 +79790,7 @@ Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités sa
79776 79790
 
79777 79791
 ####### Article R5424-6
79778 79792
 
79779
-En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
79780
-
79781
-Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui a décidé la précédente admission.
79782
-
79783
-Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5.
79793
+Lorsque l'intéressé a épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de droits au titre d'une ou de plusieurs activités exercées antérieurement à la fin des droits, en application du I de l'article R. 5422-2, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide de la nouvelle admission, après, le cas échéant, application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5.
79784 79794
 
79785 79795
 ###### Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi  par suite d'intempéries.
79786 79796