Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 2014 (version 9a6e1ee)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2014.

43905 43905
####### Article R2325-8
43906 43906

                                                                                    
43907 43907
La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2325-44 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
   

                    
50683 50683
####### Article D3341-4
50684 50684

                                                                                    
50685 50685
La liste prévue à l'article L. 3341-2 est arrêtée par le préfet de région, après avis du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
   

                    
69327 69327
######## Article R4614-26
69328 69328

                                                                                    
69329 69329
Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
69330 69330

                                                                                    
69331 69331
Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
69332 69332

                                                                                    
69333 69333
Le préfet de région se prononce après avis du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
.
69334 69334

                                                                                    
69335 69335
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
   

                    
69337 69337
######## Article R4614-27
69338 69338

                                                                                    
69339 69339
Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
69340 69340

                                                                                    
69341 69341
Cette décision est prise après avis du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
   

                    
73470
######## Article R5112-19
73471

                        
73472
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5112-1, le conseil régional de l'emploi est informé sur la mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11.
73473

                        
73474
Il est notamment informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des évaluations des conditions de réalisation des conventions conclues avec les maisons de l'emploi.
   

                    
73478
######## Article R5112-20
73479

                        
73480
Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :
73481

                        
73482
1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;
73483

                        
73484
2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;
73485

                        
73486
3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont :
73487

                        
73488
a) La Confédération générale du travail (CGT) ;
73489

                        
73490
b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
73491

                        
73492
c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
73493

                        
73494
d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
73495

                        
73496
e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
73497

                        
73498
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :
73499

                        
73500
a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
73501

                        
73502
b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
73503

                        
73504
c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
73505

                        
73506
d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
73507

                        
73508
e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
73509

                        
73510
5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;
73511

                        
73512
6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ;
73513

                        
73514
7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;
73515

                        
73516
8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;
73517

                        
73518
9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;
73519

                        
73520
10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;
73521

                        
73522
11° Le directeur régional de Pôle emploi.
   

                    
73524
######## Article R5112-21
73525

                        
73526
Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans renouvelable.
73527

                        
73528
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
73529

                        
73530
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
73531

                        
73532
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
   

                    
73534
######## Article R5112-22
73535

                        
73536
Le conseil régional de l'emploi se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du préfet de région qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres.
   

                    
73570 73500
####### Article D5121-2
73571 73501

                                                                                    
73572 73502
Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et signées par le ministre chargé de l'emploi.
73573 73503

                                                                                    
73574 73504
Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
 et signées par le préfet de région.
   

                    
73650 73580
######### Article R5121-14
73651 73581

                                                                                    
73652 73582
L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :
73653 73583

                                                                                    
73654 73584
1° Du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
73655 73585

                                                                                    
73656 73586
2° Du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
 lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;
73657 73587

                                                                                    
73658 73588
3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.
   

                    
76426 76356
######## Article R5134-163
76427 76357

                                                                                    
76428 76358
I.-Chaque année, le comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
 est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
76429 76359

                                                                                    
76430 76360
II.-Le projet de schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 est établi par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Il est soumis pour avis au comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
 et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture de région. Les conseils généraux, les communes, Pôle emploi, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ainsi que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
76431 76361

                                                                                    
76432 76362
III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le préfet de région publie le schéma d'orientation régional au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
   

                    
80657
####### Article R5521-11
80658

                        
80659
Un conseil territorial de l'emploi est créé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a les mêmes attributions et modalités de fonctionnement que le conseil régional de l'emploi mentionné à l'article R. 5112-19, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
80661
####### Article R5521-12
80662

                        
80663
Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants :
80664

                        
80665
1° Trois représentants de l'Etat ;
80666

                        
80667
2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;
80668

                        
80669
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;
80670

                        
80671
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;
80672

                        
80673
5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;
80674

                        
80675
6° Le directeur régional territorialement compétent de Pôle emploi.
   

                    
80677
####### Article R5521-13
80678

                        
80679
Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.
80680

                        
80681
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
80682

                        
80683
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
80684

                        
80685
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
   

                    
80687
####### Article R5521-14
80688

                        
80689
Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de Pôle emploi à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
81415
###### Article R6111-1
81416

                        
81417
I.-Le label intitulé " Orientation pour tous-pôle information et orientation sur les formations et les métiers ”, valant reconnaissance de la participation au service public de l'orientation tout au long de la vie, est attribué sur demande à l'organisme remplissant les conditions suivantes :
81418

                        
81419
1° Délivrer gratuitement à toute personne le souhaitant, en un même site géographique, l'information mentionnée au 1° de l'article L. 6111-5 et le premier conseil personnalisé prévu au 2° de ce même article ;
81420

                        
81421
2° Fournir ces services de manière conforme aux clauses d'un cahier des charges comportant des exigences de qualité de service portant sur l'accueil indifférencié de tout public, l'accueil individualisé des usagers, l'exhaustivité et l'objectivité des informations délivrées et le caractère personnalisé des conseils donnés. Le cahier des charges prévoit également des normes relatives à l'organisation et au fonctionnement du service, et en particulier sa gratuité, son accessibilité et la garantie du respect de la confidentialité des informations personnelles concernant les usagers.
81422

                        
81423
II.-Le label est également attribué :
81424

                        
81425
1° A un organisme qui délivre l'information et le conseil mentionnés ci-dessus dans plusieurs sites géographiques susceptibles de justifier pour chacun d'eux des conditions d'attribution du label ;
81426

                        
81427
2° A un groupement d'organismes liés par convention et qui délivre l'information et le conseil mentionnés ci-dessus dans plusieurs sites géographiques susceptibles de justifier pour chacun d'eux des conditions d'attribution du label.
81428

                        
81429
III. ― Le cahier des charges mentionné au I est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse en tenant compte des normes de qualité élaborées par le délégué à l'information et à l'orientation mentionné à l'article L. 6123-3.
   

                    
81431
###### Article R6111-2
81432

                        
81433
Le label " Orientation pour tous-pôle information et orientation sur les formations et les métiers ” délivré à l'organisme ou au groupement d'organismes est associé à un logotype prévu par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse.
81434

                        
81435
Seuls les organismes qui ont fait l'objet d'une décision d'attribution du label notifiée peuvent utiliser le logotype.
81436

                        
81437
Une rubrique dédiée et actualisée du service dématérialisé prévu à l'article L. 6111-4 présente les implantations et les coordonnées des sites à qui le label a été attribué.
   

                    
81439
###### Article R6111-3
81440

                        
81441
La demande d'attribution du label est présentée par l'organisme ou le groupement d'organismes. Elle est adressée au préfet de région.
81442

                        
81443
La demande d'attribution du label comporte les indications suivantes :
81444

                        
81445
1° La dénomination et l'emplacement du ou des sites justifiant le label ;
81446

                        
81447
2° Les caractéristiques des services offerts sur ce ou ces sites ;
81448

                        
81449
3° Le cas échéant, la convention liant le groupement d'organismes demandeurs ;
81450

                        
81451
4° Les engagements pris pour respecter le cahier des charges mentionné à l'article R. 6111-1 ;
81452

                        
81453
5° Le périmètre géographique couvert dont le ou les organismes s'engagent à satisfaire les besoins ;
81454

                        
81455
6° L'analyse des besoins d'information et de conseil en orientation de la population correspondant à ce périmètre géographique.
81456

                        
81457
La composition du dossier de demande d'attribution du label est précisée dans l'arrêté mentionné au III de l'article R. 6111-1.
81458

                        
81459
Le préfet de région transmet pour avis, sous huit jours, le dossier, dès lors qu'il est complet, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
81461
###### Article R6111-4
81462

                        
81463
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ou sa commission spécialisée donne un avis sur la conformité du dossier de demande d'attribution du label au cahier des charges mentionné à l'article R. 6111-1.
81464

                        
81465
Le comité peut entendre les représentants de l'organisme ou du groupement d'organismes demandeurs afin de recueillir des précisions sur les éléments du dossier qui ne lui paraissent pas conformes au cahier des charges.
81466

                        
81467
Le comité transmet son avis au préfet de région dans un délai maximum de trente jours suivant la date à laquelle il a été saisi du dossier. Les membres du comité ou de la commission qui ont un intérêt personnel à l'affaire qui est l'objet de cet avis ne peuvent prendre part aux délibérations.
81468

                        
81469
A défaut d'avis du comité dans le délai mentionné au troisième alinéa, l'avis du comité est réputé défavorable.
81470

                        
81471
Le préfet de région prend la décision d'attribution du label dans le délai de vingt jours suivant la réception de l'avis du comité. Il motive sa décision en cas de refus. Dans tous les cas, sa décision est notifiée à l'organisme ou au groupement d'organismes et communiquée pour information au comité ainsi qu'au délégué à l'information et à l'orientation.
   

                    
81473
###### Article R6111-5
81474

                        
81475
Le label est attribué pour une durée de cinq ans. Cette attribution peut être renouvelée sur demande adressée trois mois avant l'expiration de la durée pour laquelle le label a été attribué. La demande est présentée et examinée selon les modalités prévues aux articles R. 6111-3 et R. 6111-4.
81476

                        
81477
Le label peut être retiré par le préfet de région lorsqu'une condition légale ou réglementaire de délivrance du label ou une clause du cahier des charges n'est pas respectée.
81478

                        
81479
Lorsque le préfet constate un ou des manquements et qu'il envisage le retrait du label, il demande par écrit à l'organisme de présenter ses observations dans un délai de trente jours puis communique au comité les informations dont il dispose et les observations de l'organisme. Le comité délibère dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6111-4 et communique son avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier du préfet.
81480

                        
81481
La décision de retrait du label est notifiée par le préfet de région à l'organisme ou au groupement d'organismes dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis du comité. Elle est communiquée pour information au comité ainsi qu'au délégué à l'information et à l'orientation.
81482

                        
81483
Le retrait du label entraîne le retrait du droit d'utiliser le logotype du label.
   

                    
81723
######## Article D6123-18
81724

                        
81725
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
81726

                        
81727
Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
   

                    
81729
######## Article D6123-19
81730

                        
81731
Le comité de coordination régional est consulté sur :
81732

                        
81733
1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par Pôle emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
81734

                        
81735
2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;
81736

                        
81737
3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
81739
######## Article D6123-20
81740

                        
81741
Le comité de coordination régional est informé par les services compétents de l'Etat :
81742

                        
81743
1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de professionnalisation, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations ;
81744

                        
81745
2° Des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat, Pôle emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
   

                    
81749
######## Article D6123-21
81750

                        
81751
Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
81752

                        
81753
1° Six représentants de l'Etat :
81754

                        
81755
a) Les recteurs d'académie ;
81756

                        
81757
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
81758

                        
81759
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
81760
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
81761
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
81762

                        
81763
2° Six représentants de la région ;
81764

                        
81765
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
81766

                        
81767
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
81768

                        
81769
5° Le président du conseil économique, social et environnemental régional.
   

                    
81771
######## Article D6123-22
81772

                        
81773
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers sont désignés sur proposition de celles-ci.
   

                    
81775
######## Article D6123-23
81776

                        
81777
Les membres du comité de coordination régional sont nommés pour la durée de la mandature du conseil régional.
81778

                        
81779
Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
   

                    
81781
######## Article D6123-24
81782

                        
81783
Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité de coordination régional ainsi que celle de leurs suppléants.
   

                    
81787
######## Article D6123-25
81788

                        
81789
Le comité de coordination régional est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
   

                    
81791
######## Article D6123-26
81792

                        
81793
Le préfet de région et le président du conseil régional établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination régional.
81794

                        
81795
Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.
   

                    
81797
######## Article D6123-27
81798

                        
81799
Le comité de coordination régional se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
   

                    
81545
######## Article R6123-3
81546

                        
81547
I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région, en lien avec le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1.
81548

                        
81549
II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par :
81550

                        
81551
1° Les collectivités territoriales ressortissant du territoire régional ;
81552

                        
81553
2° Le Conseil économique, social et environnemental régional ;
81554

                        
81555
3° Pôle emploi ;
81556

                        
81557
4° Les services statistiques de l'Etat et les organismes publics d'étude et de recherche ;
81558

                        
81559
5° Les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles, présents dans la région ;
81560

                        
81561
6° Le Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
81562

                        
81563
III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé :
81564

                        
81565
1° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de leurs affectations, ainsi que du financement des contrats de professionnalisation ;
81566

                        
81567
2° Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi.
81568

                        
81569
Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi que de ses études et travaux.
   

                    
81571
######## Article R6123-3-1
81572

                        
81573
Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles selon une méthodologie définie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
81575
######## Article R6123-3-2
81576

                        
81577
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :
81578

                        
81579
1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;
81580

                        
81581
2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionné à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ;
81582

                        
81583
3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;
81584

                        
81585
4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;
81586

                        
81587
5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.
81588

                        
81589
Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
81593
######## Article R6123-3-3
81594

                        
81595
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :
81596

                        
81597
1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;
81598

                        
81599
2° Six représentants de l'Etat :
81600

                        
81601
a) Le ou les recteurs d'académie ;
81602

                        
81603
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
81604

                        
81605
c) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ;
81606

                        
81607
d) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
81608

                        
81609
e) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à d, désignés par le préfet de région ;
81610

                        
81611
3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :
81612

                        
81613
a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;
81614

                        
81615
b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;
81616

                        
81617
c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;
81618

                        
81619
d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées. Ces organisations sont déterminées par l'arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article R. 6123-1-8 ;
81620

                        
81621
4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;
81622

                        
81623
5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions.
81624

                        
81625
Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du e du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.
81626

                        
81627
Les membres mentionnés au 5° du présent article siègent sans voix délibératives.
   

                    
81629
######## Article R6123-3-4
81630

                        
81631
Les collectivités départementales du ressort de la région sont associées aux réflexions et travaux conduits par le comité en matière d'insertion professionnelle, selon des modalités définies dans son règlement intérieur.
   

                    
81633
######## Article R6123-3-5
81634

                        
81635
Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
81636

                        
81637
Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
81638

                        
81639
Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.
   

                    
81641
######## Article R6123-3-6
81642

                        
81643
Les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.
81644

                        
81645
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
81647
######## Article R6123-3-7
81648

                        
81649
Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R. 6123-3-3, le préfet de région consulte le président du conseil régional sur la nomination, au titre du 5° de cet article, de représentants d'opérateurs qui n'y sont pas mentionnés, dans la limite de trois.
   

                    
81653
######## Article R6123-3-8
81654

                        
81655
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que son bureau sont présidés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
81656

                        
81657
La vice-présidence du comité et de son bureau est assurée conjointement par :
81658

                        
81659
a) Un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, désigné par les représentants mentionnés au b du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau ;
81660

                        
81661
b) Un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné par les représentants mentionnés au a du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et par les représentants mentionnés au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau.
   

                    
81663
######## Article R6123-3-9
81664

                        
81665
Le bureau prépare les réunions du comité régional. Il oriente et suit les travaux des commissions prévues mentionnées à l'article R. 6123-3-13.
81666

                        
81667
Il est chargé de la concertation entre l'Etat, la région et les organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel sur les sujets mentionnés aux articles L. 6111-6, L. 6121-1, L. 6241-3, L. 6241-10.
81668
L. 6323-3,
81669
L. 6323-16 et L. 6323-21.
81670

                        
81671
Il favorise dans ce cadre la définition et la mise en œuvre d'une stratégie régionale concertée en matière d'orientation professionnelle, de développement de l'alternance et de formation professionnelle des salariés comme des demandeurs d'emploi.
   

                    
81673
######## Article R6123-3-10
81674

                        
81675
Le bureau comprend :
81676

                        
81677
1° Quatre représentants de l'Etat, dont le préfet de région et trois représentants désignés par lui parmi ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-3-3, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le recteur ou, lorsque le ressort de la région comprend celui de plus d'un rectorat, un des recteurs, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
81678

                        
81679
2° Quatre représentants de la région, dont le président du conseil régional et trois représentants désignés par le conseil régional parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-3-3 ;
81680

                        
81681
3° Un représentant dans la région de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque organisation professionnelle d'employeurs mentionnés aux a et b du 3° de l'article R. 6123-3-3, représentative au plan national et interprofessionnel.
   

                    
81683
######## Article R6123-3-11
81684

                        
81685
En tant que de besoin, le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement des représentants de collectivités territoriales ou d'opérateurs ne faisant pas partie du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou des personnalités qualifiées, à participer aux séances plénières du comité sans prendre part aux délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article R. 6123-3-2, à celles du bureau ou celles des commissions mentionnées à l'article R. 6123-3-13.
   

                    
81687
######## Article R6123-3-12
81688

                        
81689
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.
   

                    
81691
######## Article R6123-3-13
81692

                        
81693
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent.
   

                    
81695
######## Article R6123-3-14
81696

                        
81697
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe du préfet de région et du président du conseil régional qui fixent l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres.
81698

                        
81699
La convocation est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
   

                    
81701
######## Article R6123-3-15
81702

                        
81703
La convocation du bureau du comité est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional au moins cinq jours avant sa réunion. Elle est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
81704

                        
81705
Dans les cas d'urgence définis conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour la mise en œuvre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6123-3, le délai mentionné au premier alinéa est ramené à 48 heures.
81706

                        
81707
Le bureau est réputé s'être prononcé à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
   

                    
82221 82129
######### Article R6222-12
82222 82130

                                                                                    
82223 82131
La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
   

                    
82225 82133
######### Article R6222-13
82226 82134

                                                                                    
82227 82135
Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.
82228 82136

                                                                                    
82229 82137
Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
82230 82138

                                                                                    
82231 82139
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.
   

                    
83225 83133
######## Article R6232-23
83226 83134

                                                                                    
83227 83135
La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.
83228 83136

                                                                                    
83229 83137
La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
   

                    
83811 83719
####### Article R6241-21
83812 83720

                                                                                    
83813 83721
Le président du conseil régional présente chaque année au comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
 un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du b du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
   

                    
84217 84125
####### Article R6252-7
84218 84126

                                                                                    
84219 84127
Le comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
 est tenu informé des décisions de versement au Trésor public prévues à l'article L. 6252-12.
   

                    
86690 86598
######## Article R6341-2
86691 86599

                                                                                    
86692 86600
Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :
86693 86601

                                                                                    
86694 86602
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
86695 86603

                                                                                    
86696 86604
2° Le préfet de région, après avis du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
86697 86605

                                                                                    
86698 86606
3° Le préfet de département, après avis du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
   

                    
87596 87504
###### Article R6362-8
87597 87505

                                                                                    
87598 87506
Le préfet de région présente chaque année au comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
 un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif régional de formation professionnelle.
   

                    
87736
######### Article R6521-1
87737

                        
87738
Dans les régions d'outre-mer, les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
87740
######### Article D6521-2
87741

                        
87742
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est le lieu de concertation des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle.
87743

                        
87744
Il favorise, en liaison avec le conseil économique, social et environnemental régional, la mise en œuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle.A cette fin :
87745

                        
87746
1° Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ;
87747

                        
87748
2° Il est informé des interventions, dans la région, du FEDOM prévu à l'article R. 5521-1 ;
87749

                        
87750
3° Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle. Il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion prévue par l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
87751

                        
87752
4° Il est saisi, pour avis, par le président du conseil général, de toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.
   

                    
87756
######### Article D6521-3
87757

                        
87758
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
87759

                        
87760
1° Le préfet de région ou son représentant ;
87761

                        
87762
2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
87763

                        
87764
3° Le président du conseil général ou son représentant ;
87765

                        
87766
4° Le recteur d'académie ou son représentant en résidence ;
87767

                        
87768
5° Le directeur régional des affaires maritimes ;
87769

                        
87770
6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
87771

                        
87772
7° Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ;
87773

                        
87774
8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
87775

                        
87776
9° (Abrogé) ;
87777

                        
87778
10° Le directeur de l'agence départementale d'insertion ;
87779

                        
87780
11° Sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
87781

                        
87782
12° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
87783

                        
87784
13° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
87785

                        
87786
14° Dix représentants élus des collectivités territoriales, à raison de :
87787

                        
87788
a) Six représentants du conseil régional ;
87789

                        
87790
b) Deux représentants du conseil général ;
87791

                        
87792
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
   

                    
87794
######### Article D6521-4
87795

                        
87796
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région chargées de désigner les représentants mentionnés aux 11° et 12° de l'article D. 6521-3.
   

                    
87798
######### Article D6521-5
87799

                        
87800
Les représentants élus des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 14° de l'article D. 6521-3 sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
87802
######### Article D6521-6
87803

                        
87804
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
87805

                        
87806
Les suppléants peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité régional.
   

                    
87808
######### Article D6521-7
87809

                        
87810
Le préfet de région, en accord avec le président du conseil régional, arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
   

                    
87812
######### Article D6521-8
87813

                        
87814
Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives sont remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions.
87815

                        
87816
Leur remplacement a lieu dans les trois mois suivant la vacance.
   

                    
87822
########## Article D6521-9
87823

                        
87824
Une commission emploi, instituée au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, peut être consultée sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
   

                    
87826
########## Article D6521-10
87827

                        
87828
La commission emploi comprend quinze membres, à raison de :
87829

                        
87830
1° Cinq représentants de l'Etat :
87831

                        
87832
a) Deux représentants désignés par le préfet ;
87833

                        
87834
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
87835

                        
87836
c) Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ;
87837

                        
87838
d) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
87839

                        
87840
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;
87841

                        
87842
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la région.
   

                    
87844
########## Article D6521-11
87845

                        
87846
Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.
   

                    
87850
########## Article D6521-12
87851

                        
87852
Une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage, prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, est instituée au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
87853

                        
87854
Elle est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.
   

                    
87856
########## Article D6521-13
87857

                        
87858
Peuvent être constituées au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle :
87859

                        
87860
1° Une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes ;
87861

                        
87862
2° Une commission spécialisée pour la mobilité.
   

                    
87866
######## Article D6521-14
87867

                        
87868
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites, prévues au 2° de l'article D. 6123-19, précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
   

                    
87872
####### Article D6521-15
87873

                        
87874
Les dispositions de la section 1 sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
87875

                        
87876
1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
87877

                        
87878
2° Les références à la région sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
87880
####### Article R6521-16
87881

                        
87882
Les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
87884
####### Article D6521-17
87885

                        
87886
Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
87887

                        
87888
1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité, coprésident ;
87889

                        
87890
2° Le président du conseil territorial, coprésident ;
87891

                        
87892
3° Quatre représentants du conseil territorial ;
87893

                        
87894
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, un représentant par commune de la collectivité ;
87895

                        
87896
5° Le président du comité économique et social de la collectivité ;
87897

                        
87898
6° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;
87899

                        
87900
7° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
87901

                        
87902
8° Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.
   

                    
87755
######## Article R6523-15
87756

                        
87757
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
87759
######## Article R6523-16
87760

                        
87761
I.-Les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-4 et R. 6123-3-10 ne sont pas applicables.
87762

                        
87763
II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9, les mots : “ national et ” sont supprimés.
   

                    
87765
######## Article R6523-17
87766

                        
87767
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé :
87768

                        
87769
a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane, ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique ;
87770

                        
87771
b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.
   

                    
87773
######## Article R6523-18
87774

                        
87775
Au III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées après le troisième alinéa les dispositions suivantes :
87776

                        
87777
3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
87778

                        
87779
4° Chaque année, du bilan des activités du conseil général, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
87780

                        
87781
5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés.
   

                    
87783
######## Article R6523-19
87784

                        
87785
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet :
87786

                        
87787
1° Huit représentants de l'Etat :
87788

                        
87789
a) Le recteur d'académie ;
87790

                        
87791
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ;
87792

                        
87793
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
87794

                        
87795
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
87796

                        
87797
e) Le directeur de la mer ;
87798

                        
87799
f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
87800

                        
87801
g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;
87802

                        
87803
h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ;
87804

                        
87805
2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil général ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ;
87806

                        
87807
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
87808

                        
87809
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
87810

                        
87811
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;
87812

                        
87813
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité.
87814

                        
87815
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g.
87816

                        
87817
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.
87818

                        
87819
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
   

                    
87821
######## Article R6523-20
87822

                        
87823
Afin d'obtenir le même nombre de représentants, d'une part, des organisations syndicales et, d'autre part, des organisations professionnelles augmentées des représentants des réseaux consulaires, le préfet peut nommer des représentants supplémentaires d'une organisation syndicale ou professionnelle. Selon le cas, les sièges supplémentaires sont attribués aux organisations syndicales de salariés ayant obtenu les meilleurs résultats dans le cadre de la mesure de l'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie ou aux organisations professionnelles d'employeurs dont la mesure d'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est la plus importante.
   

                    
87825
######## Article R6523-21
87826

                        
87827
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant :
87828

                        
87829
1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ;
87830

                        
87831
2° Trois représentants des collectivités territoriales investies des compétences en matière de formation et d'orientation professionnelles, selon les modalités suivantes :
87832

                        
87833
a) En Guadeloupe et à La Réunion, trois représentants de la région, dont le président du conseil régional et deux représentants de la région désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
87834

                        
87835
b) En Guyane, trois représentants de l'assemblée de Guyane dont son président et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
87836

                        
87837
c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le président du conseil exécutif et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
87838

                        
87839
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.
87840

                        
87841
Dans le cas ou aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte.
   

                    
87845
######## Article R6523-22
87846

                        
87847
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exclusion de l'article R. 6523-19, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
87848

                        
87849
1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
87850

                        
87851
2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
87852

                        
87853
3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
87854

                        
87855
4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
87856

                        
87857
5° Les références au conseil général sont remplacées par celles du conseil territorial.
   

                    
87859
######## Article R6523-23
87860

                        
87861
Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :
87862

                        
87863
1° Six représentants de l'Etat :
87864

                        
87865
a) Le recteur d'académie ou son représentant ;
87866

                        
87867
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;
87868

                        
87869
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) ou son représentant ;
87870

                        
87871
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou son représentant ;
87872

                        
87873
e) Deux autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
87874

                        
87875
2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;
87876

                        
87877
3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :
87878

                        
87879
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
87880

                        
87881
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin.
87882

                        
87883
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants.
87884

                        
87885
Les représentants désignés en application du e du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.
87886

                        
87887
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.
87888

                        
87889
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
   

                    
87893
######## Article R6523-24
87894

                        
87895
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de celles du II de l'article R. 6523-16, du a de l'article R. 6523-17, de l'article R. 6523-18 en ce qu'il ajoute un 3° et un 4° au III de l'article R. 6123-3, de l'article R. 6523-19 et de l'article R. 6523-21, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
87896

                        
87897
1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
87898

                        
87899
2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
87900

                        
87901
3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
87902

                        
87903
4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
87904

                        
87905
5° Les références au conseil général sont remplacées par celles du conseil territorial ;
87906

                        
87907
6° L'article R. 6123-3-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
87909
######## Article R6523-25
87910

                        
87911
Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat :
87912

                        
87913
1° Quatre représentants de l'Etat :
87914

                        
87915
a) Le chef de service de l'éducation nationale ;
87916

                        
87917
b) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
87918

                        
87919
c) Le correspondant aux droits des femmes et à l'égalité ;
87920

                        
87921
d) Le directeur du centre pénitentiaire ;
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87923
2° Trois représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;
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87925
3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :
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a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
87928

                        
87929
b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales des salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, dans la région au niveau interprofessionnel ou multi professionnel, ainsi que de la chambre d'agriculture, du commerce, d'industrie et des métiers ;
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4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur régional de Pôle emploi, le chef du centre d'information et d'orientation et le directeur du groupement d'intérêt public Expertise, mobilisation et valorisation des initiatives vers l'emploi (EMVIE).
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Les représentants désignés en application du 2° comprennent au moins une personne de chaque sexe.
87934

                        
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Chaque membre du conseil émet un avis sauf les membres mentionnés au 4° du présent article. Ils peuvent, le cas échéant, être entendus pour éclairer les débats.
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Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations les plus représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3° en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
   

                    
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######## Article R6523-26
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Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant le représentant de l'Etat, le président du conseil territorial, un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.
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Les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives sont désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des personnes nommées au titre du 3° de l'article R. 6523-26. Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu sur cette désignation dans le délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet des membres concernés par le représentant de l'Etat, celui-ci désigne, pour le choix des deux membres du bureau l'organisation syndicale de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie est la plus forte.