Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43905 | 43905 |
####### Article R2325-8 |
43906 | 43906 | |
43907 | 43907 |
La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2325-44 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
50683 | 50683 |
####### Article D3341-4 |
50684 | 50684 | |
50685 | 50685 |
La liste prévue à l'article L. 3341-2 est arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
69327 | 69327 |
######## Article R4614-26 |
69328 | 69328 | |
69329 | 69329 |
Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
69330 | 69330 | |
69331 | 69331 |
Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail. |
69332 | 69332 | |
69333 | 69333 |
Le préfet de région se prononce après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles . |
69334 | 69334 | |
69335 | 69335 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
69337 | 69337 |
######## Article R4614-27 |
69338 | 69338 | |
69339 | 69339 |
Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région. |
69340 | 69340 | |
69341 | 69341 |
Cette décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
73470 |
######## Article R5112-19 |
|
73471 | ||
73472 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5112-1, le conseil régional de l'emploi est informé sur la mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11. |
|
73473 | ||
73474 |
Il est notamment informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des évaluations des conditions de réalisation des conventions conclues avec les maisons de l'emploi. |
|
73478 |
######## Article R5112-20 |
|
73479 | ||
73480 |
Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants : |
|
73481 | ||
73482 |
1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ; |
|
73483 | ||
73484 |
2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ; |
|
73485 | ||
73486 |
3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont : |
|
73487 | ||
73488 |
a) La Confédération générale du travail (CGT) ; |
|
73489 | ||
73490 |
b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; |
|
73491 | ||
73492 |
c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; |
|
73493 | ||
73494 |
d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; |
|
73495 | ||
73496 |
e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ; |
|
73497 | ||
73498 |
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition : |
|
73499 | ||
73500 |
a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; |
|
73501 | ||
73502 |
b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; |
|
73503 | ||
73504 |
c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; |
|
73505 | ||
73506 |
d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ; |
|
73507 | ||
73508 |
e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; |
|
73509 | ||
73510 |
5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ; |
|
73511 | ||
73512 |
6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ; |
|
73513 | ||
73514 |
7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ; |
|
73515 | ||
73516 |
8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ; |
|
73517 | ||
73518 |
9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ; |
|
73519 | ||
73520 |
10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ; |
|
73521 | ||
73522 |
11° Le directeur régional de Pôle emploi. |
|
73524 |
######## Article R5112-21 |
|
73525 | ||
73526 |
Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
73527 | ||
73528 |
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. |
|
73529 | ||
73530 |
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. |
|
73531 | ||
73532 |
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil. |
|
73534 |
######## Article R5112-22 |
|
73535 | ||
73536 |
Le conseil régional de l'emploi se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du préfet de région qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres. |
|
73570 | 73500 |
####### Article D5121-2 |
73571 | 73501 | |
73572 | 73502 |
Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et signées par le ministre chargé de l'emploi. |
73573 | 73503 | |
73574 | 73504 |
Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et signées par le préfet de région. |
73650 | 73580 |
######### Article R5121-14 |
73651 | 73581 | |
73652 | 73582 |
L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis : |
73653 | 73583 | |
73654 | 73584 |
1° Du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; |
73655 | 73585 | |
73656 | 73586 |
2° Du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ; |
73657 | 73587 | |
73658 | 73588 |
3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet. |
76426 | 76356 |
######## Article R5134-163 |
76427 | 76357 | |
76428 | 76358 |
I.-Chaque année, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée. |
76429 | 76359 | |
76430 | 76360 |
II.-Le projet de schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 est établi par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Il est soumis pour avis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture de région. Les conseils généraux, les communes, Pôle emploi, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ainsi que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de cette publication. |
76431 | 76361 | |
76432 | 76362 |
III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le préfet de région publie le schéma d'orientation régional au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
80657 |
####### Article R5521-11 |
|
80658 | ||
80659 |
Un conseil territorial de l'emploi est créé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a les mêmes attributions et modalités de fonctionnement que le conseil régional de l'emploi mentionné à l'article R. 5112-19, sous réserve des dispositions de la présente section. |
|
80661 |
####### Article R5521-12 |
|
80662 | ||
80663 |
Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants : |
|
80664 | ||
80665 |
1° Trois représentants de l'Etat ; |
|
80666 | ||
80667 |
2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ; |
|
80668 | ||
80669 |
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ; |
|
80670 | ||
80671 |
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ; |
|
80672 | ||
80673 |
5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ; |
|
80674 | ||
80675 |
6° Le directeur régional territorialement compétent de Pôle emploi. |
|
80677 |
####### Article R5521-13 |
|
80678 | ||
80679 |
Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
80680 | ||
80681 |
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. |
|
80682 | ||
80683 |
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir. |
|
80684 | ||
80685 |
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil. |
|
80687 |
####### Article R5521-14 |
|
80688 | ||
80689 |
Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de Pôle emploi à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
81415 |
###### Article R6111-1 |
|
81416 | ||
81417 |
I.-Le label intitulé " Orientation pour tous-pôle information et orientation sur les formations et les métiers ”, valant reconnaissance de la participation au service public de l'orientation tout au long de la vie, est attribué sur demande à l'organisme remplissant les conditions suivantes : |
|
81418 | ||
81419 |
1° Délivrer gratuitement à toute personne le souhaitant, en un même site géographique, l'information mentionnée au 1° de l'article L. 6111-5 et le premier conseil personnalisé prévu au 2° de ce même article ; |
|
81420 | ||
81421 |
2° Fournir ces services de manière conforme aux clauses d'un cahier des charges comportant des exigences de qualité de service portant sur l'accueil indifférencié de tout public, l'accueil individualisé des usagers, l'exhaustivité et l'objectivité des informations délivrées et le caractère personnalisé des conseils donnés. Le cahier des charges prévoit également des normes relatives à l'organisation et au fonctionnement du service, et en particulier sa gratuité, son accessibilité et la garantie du respect de la confidentialité des informations personnelles concernant les usagers. |
|
81422 | ||
81423 |
II.-Le label est également attribué : |
|
81424 | ||
81425 |
1° A un organisme qui délivre l'information et le conseil mentionnés ci-dessus dans plusieurs sites géographiques susceptibles de justifier pour chacun d'eux des conditions d'attribution du label ; |
|
81426 | ||
81427 |
2° A un groupement d'organismes liés par convention et qui délivre l'information et le conseil mentionnés ci-dessus dans plusieurs sites géographiques susceptibles de justifier pour chacun d'eux des conditions d'attribution du label. |
|
81428 | ||
81429 |
III. ― Le cahier des charges mentionné au I est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse en tenant compte des normes de qualité élaborées par le délégué à l'information et à l'orientation mentionné à l'article L. 6123-3. |
|
81431 |
###### Article R6111-2 |
|
81432 | ||
81433 |
Le label " Orientation pour tous-pôle information et orientation sur les formations et les métiers ” délivré à l'organisme ou au groupement d'organismes est associé à un logotype prévu par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse. |
|
81434 | ||
81435 |
Seuls les organismes qui ont fait l'objet d'une décision d'attribution du label notifiée peuvent utiliser le logotype. |
|
81436 | ||
81437 |
Une rubrique dédiée et actualisée du service dématérialisé prévu à l'article L. 6111-4 présente les implantations et les coordonnées des sites à qui le label a été attribué. |
|
81439 |
###### Article R6111-3 |
|
81440 | ||
81441 |
La demande d'attribution du label est présentée par l'organisme ou le groupement d'organismes. Elle est adressée au préfet de région. |
|
81442 | ||
81443 |
La demande d'attribution du label comporte les indications suivantes : |
|
81444 | ||
81445 |
1° La dénomination et l'emplacement du ou des sites justifiant le label ; |
|
81446 | ||
81447 |
2° Les caractéristiques des services offerts sur ce ou ces sites ; |
|
81448 | ||
81449 |
3° Le cas échéant, la convention liant le groupement d'organismes demandeurs ; |
|
81450 | ||
81451 |
4° Les engagements pris pour respecter le cahier des charges mentionné à l'article R. 6111-1 ; |
|
81452 | ||
81453 |
5° Le périmètre géographique couvert dont le ou les organismes s'engagent à satisfaire les besoins ; |
|
81454 | ||
81455 |
6° L'analyse des besoins d'information et de conseil en orientation de la population correspondant à ce périmètre géographique. |
|
81456 | ||
81457 |
La composition du dossier de demande d'attribution du label est précisée dans l'arrêté mentionné au III de l'article R. 6111-1. |
|
81458 | ||
81459 |
Le préfet de région transmet pour avis, sous huit jours, le dossier, dès lors qu'il est complet, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
81461 |
###### Article R6111-4 |
|
81462 | ||
81463 |
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ou sa commission spécialisée donne un avis sur la conformité du dossier de demande d'attribution du label au cahier des charges mentionné à l'article R. 6111-1. |
|
81464 | ||
81465 |
Le comité peut entendre les représentants de l'organisme ou du groupement d'organismes demandeurs afin de recueillir des précisions sur les éléments du dossier qui ne lui paraissent pas conformes au cahier des charges. |
|
81466 | ||
81467 |
Le comité transmet son avis au préfet de région dans un délai maximum de trente jours suivant la date à laquelle il a été saisi du dossier. Les membres du comité ou de la commission qui ont un intérêt personnel à l'affaire qui est l'objet de cet avis ne peuvent prendre part aux délibérations. |
|
81468 | ||
81469 |
A défaut d'avis du comité dans le délai mentionné au troisième alinéa, l'avis du comité est réputé défavorable. |
|
81470 | ||
81471 |
Le préfet de région prend la décision d'attribution du label dans le délai de vingt jours suivant la réception de l'avis du comité. Il motive sa décision en cas de refus. Dans tous les cas, sa décision est notifiée à l'organisme ou au groupement d'organismes et communiquée pour information au comité ainsi qu'au délégué à l'information et à l'orientation. |
|
81473 |
###### Article R6111-5 |
|
81474 | ||
81475 |
Le label est attribué pour une durée de cinq ans. Cette attribution peut être renouvelée sur demande adressée trois mois avant l'expiration de la durée pour laquelle le label a été attribué. La demande est présentée et examinée selon les modalités prévues aux articles R. 6111-3 et R. 6111-4. |
|
81476 | ||
81477 |
Le label peut être retiré par le préfet de région lorsqu'une condition légale ou réglementaire de délivrance du label ou une clause du cahier des charges n'est pas respectée. |
|
81478 | ||
81479 |
Lorsque le préfet constate un ou des manquements et qu'il envisage le retrait du label, il demande par écrit à l'organisme de présenter ses observations dans un délai de trente jours puis communique au comité les informations dont il dispose et les observations de l'organisme. Le comité délibère dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6111-4 et communique son avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier du préfet. |
|
81480 | ||
81481 |
La décision de retrait du label est notifiée par le préfet de région à l'organisme ou au groupement d'organismes dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis du comité. Elle est communiquée pour information au comité ainsi qu'au délégué à l'information et à l'orientation. |
|
81482 | ||
81483 |
Le retrait du label entraîne le retrait du droit d'utiliser le logotype du label. |
|
81723 |
######## Article D6123-18 |
|
81724 | ||
81725 |
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. |
|
81726 | ||
81727 |
Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques. |
|
81729 |
######## Article D6123-19 |
|
81730 | ||
81731 |
Le comité de coordination régional est consulté sur : |
|
81732 | ||
81733 |
1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par Pôle emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; |
|
81734 | ||
81735 |
2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ; |
|
81736 | ||
81737 |
3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. |
|
81739 |
######## Article D6123-20 |
|
81740 | ||
81741 |
Le comité de coordination régional est informé par les services compétents de l'Etat : |
|
81742 | ||
81743 |
1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de professionnalisation, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations ; |
|
81744 | ||
81745 |
2° Des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat, Pôle emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. |
|
81749 |
######## Article D6123-21 |
|
81750 | ||
81751 |
Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend : |
|
81752 | ||
81753 |
1° Six représentants de l'Etat : |
|
81754 | ||
81755 |
a) Les recteurs d'académie ; |
|
81756 | ||
81757 |
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont : |
|
81758 | ||
81759 |
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
81760 |
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
81761 |
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; |
|
81762 | ||
81763 |
2° Six représentants de la région ; |
|
81764 | ||
81765 |
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ; |
|
81766 | ||
81767 |
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
|
81768 | ||
81769 |
5° Le président du conseil économique, social et environnemental régional. |
|
81771 |
######## Article D6123-22 |
|
81772 | ||
81773 |
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers sont désignés sur proposition de celles-ci. |
|
81775 |
######## Article D6123-23 |
|
81776 | ||
81777 |
Les membres du comité de coordination régional sont nommés pour la durée de la mandature du conseil régional. |
|
81778 | ||
81779 |
Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés. |
|
81781 |
######## Article D6123-24 |
|
81782 | ||
81783 |
Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité de coordination régional ainsi que celle de leurs suppléants. |
|
81787 |
######## Article D6123-25 |
|
81788 | ||
81789 |
Le comité de coordination régional est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. |
|
81791 |
######## Article D6123-26 |
|
81792 | ||
81793 |
Le préfet de région et le président du conseil régional établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination régional. |
|
81794 | ||
81795 |
Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions. |
|
81797 |
######## Article D6123-27 |
|
81798 | ||
81799 |
Le comité de coordination régional se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent. |
|
81545 |
######## Article R6123-3 |
|
81546 | ||
81547 |
I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région, en lien avec le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1. |
|
81548 | ||
81549 |
II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par : |
|
81550 | ||
81551 |
1° Les collectivités territoriales ressortissant du territoire régional ; |
|
81552 | ||
81553 |
2° Le Conseil économique, social et environnemental régional ; |
|
81554 | ||
81555 |
3° Pôle emploi ; |
|
81556 | ||
81557 |
4° Les services statistiques de l'Etat et les organismes publics d'étude et de recherche ; |
|
81558 | ||
81559 |
5° Les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles, présents dans la région ; |
|
81560 | ||
81561 |
6° Le Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
81562 | ||
81563 |
III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé : |
|
81564 | ||
81565 |
1° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de leurs affectations, ainsi que du financement des contrats de professionnalisation ; |
|
81566 | ||
81567 |
2° Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi. |
|
81568 | ||
81569 |
Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi que de ses études et travaux. |
|
81571 |
######## Article R6123-3-1 |
|
81572 | ||
81573 |
Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles selon une méthodologie définie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
|
81575 |
######## Article R6123-3-2 |
|
81576 | ||
81577 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur : |
|
81578 | ||
81579 |
1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ; |
|
81580 | ||
81581 |
2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionné à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ; |
|
81582 | ||
81583 |
3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ; |
|
81584 | ||
81585 |
4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ; |
|
81586 | ||
81587 |
5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3. |
|
81588 | ||
81589 |
Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
|
81593 |
######## Article R6123-3-3 |
|
81594 | ||
81595 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région : |
|
81596 | ||
81597 |
1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ; |
|
81598 | ||
81599 |
2° Six représentants de l'Etat : |
|
81600 | ||
81601 |
a) Le ou les recteurs d'académie ; |
|
81602 | ||
81603 |
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; |
|
81604 | ||
81605 |
c) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ; |
|
81606 | ||
81607 |
d) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ; |
|
81608 | ||
81609 |
e) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à d, désignés par le préfet de région ; |
|
81610 | ||
81611 |
3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective : |
|
81612 | ||
81613 |
a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ; |
|
81614 | ||
81615 |
b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ; |
|
81616 | ||
81617 |
c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ; |
|
81618 | ||
81619 |
d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées. Ces organisations sont déterminées par l'arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article R. 6123-1-8 ; |
|
81620 | ||
81621 |
4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ; |
|
81622 | ||
81623 |
5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions. |
|
81624 | ||
81625 |
Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du e du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux. |
|
81626 | ||
81627 |
Les membres mentionnés au 5° du présent article siègent sans voix délibératives. |
|
81629 |
######## Article R6123-3-4 |
|
81630 | ||
81631 |
Les collectivités départementales du ressort de la région sont associées aux réflexions et travaux conduits par le comité en matière d'insertion professionnelle, selon des modalités définies dans son règlement intérieur. |
|
81633 |
######## Article R6123-3-5 |
|
81634 | ||
81635 |
Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
81636 | ||
81637 |
Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires. |
|
81638 | ||
81639 |
Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire. |
|
81641 |
######## Article R6123-3-6 |
|
81642 | ||
81643 |
Les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans. |
|
81644 | ||
81645 |
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. |
|
81647 |
######## Article R6123-3-7 |
|
81648 | ||
81649 |
Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R. 6123-3-3, le préfet de région consulte le président du conseil régional sur la nomination, au titre du 5° de cet article, de représentants d'opérateurs qui n'y sont pas mentionnés, dans la limite de trois. |
|
81653 |
######## Article R6123-3-8 |
|
81654 | ||
81655 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que son bureau sont présidés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. |
|
81656 | ||
81657 |
La vice-présidence du comité et de son bureau est assurée conjointement par : |
|
81658 | ||
81659 |
a) Un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, désigné par les représentants mentionnés au b du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau ; |
|
81660 | ||
81661 |
b) Un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné par les représentants mentionnés au a du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et par les représentants mentionnés au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau. |
|
81663 |
######## Article R6123-3-9 |
|
81664 | ||
81665 |
Le bureau prépare les réunions du comité régional. Il oriente et suit les travaux des commissions prévues mentionnées à l'article R. 6123-3-13. |
|
81666 | ||
81667 |
Il est chargé de la concertation entre l'Etat, la région et les organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel sur les sujets mentionnés aux articles L. 6111-6, L. 6121-1, L. 6241-3, L. 6241-10. |
|
81668 |
L. 6323-3, |
|
81669 |
L. 6323-16 et L. 6323-21. |
|
81670 | ||
81671 |
Il favorise dans ce cadre la définition et la mise en œuvre d'une stratégie régionale concertée en matière d'orientation professionnelle, de développement de l'alternance et de formation professionnelle des salariés comme des demandeurs d'emploi. |
|
81673 |
######## Article R6123-3-10 |
|
81674 | ||
81675 |
Le bureau comprend : |
|
81676 | ||
81677 |
1° Quatre représentants de l'Etat, dont le préfet de région et trois représentants désignés par lui parmi ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-3-3, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le recteur ou, lorsque le ressort de la région comprend celui de plus d'un rectorat, un des recteurs, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; |
|
81678 | ||
81679 |
2° Quatre représentants de la région, dont le président du conseil régional et trois représentants désignés par le conseil régional parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-3-3 ; |
|
81680 | ||
81681 |
3° Un représentant dans la région de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque organisation professionnelle d'employeurs mentionnés aux a et b du 3° de l'article R. 6123-3-3, représentative au plan national et interprofessionnel. |
|
81683 |
######## Article R6123-3-11 |
|
81684 | ||
81685 |
En tant que de besoin, le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement des représentants de collectivités territoriales ou d'opérateurs ne faisant pas partie du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou des personnalités qualifiées, à participer aux séances plénières du comité sans prendre part aux délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article R. 6123-3-2, à celles du bureau ou celles des commissions mentionnées à l'article R. 6123-3-13. |
|
81687 |
######## Article R6123-3-12 |
|
81688 | ||
81689 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux. |
|
81691 |
######## Article R6123-3-13 |
|
81692 | ||
81693 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent. |
|
81695 |
######## Article R6123-3-14 |
|
81696 | ||
81697 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe du préfet de région et du président du conseil régional qui fixent l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres. |
|
81698 | ||
81699 |
La convocation est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. |
|
81701 |
######## Article R6123-3-15 |
|
81702 | ||
81703 |
La convocation du bureau du comité est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional au moins cinq jours avant sa réunion. Elle est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. |
|
81704 | ||
81705 |
Dans les cas d'urgence définis conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour la mise en œuvre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6123-3, le délai mentionné au premier alinéa est ramené à 48 heures. |
|
81706 | ||
81707 |
Le bureau est réputé s'être prononcé à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa. |
|
82221 | 82129 |
######### Article R6222-12 |
82222 | 82130 | |
82223 | 82131 |
La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
82225 | 82133 |
######### Article R6222-13 |
82226 | 82134 | |
82227 | 82135 |
Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles , une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. |
82228 | 82136 | |
82229 | 82137 |
Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage. |
82230 | 82138 | |
82231 | 82139 |
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9. |
83225 | 83133 |
######## Article R6232-23 |
83226 | 83134 | |
83227 | 83135 |
La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. |
83228 | 83136 | |
83229 | 83137 |
La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
83811 | 83719 |
####### Article R6241-21 |
83812 | 83720 | |
83813 | 83721 |
Le président du conseil régional présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du b du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. |
84217 | 84125 |
####### Article R6252-7 |
84218 | 84126 | |
84219 | 84127 |
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est tenu informé des décisions de versement au Trésor public prévues à l'article L. 6252-12. |
86690 | 86598 |
######## Article R6341-2 |
86691 | 86599 | |
86692 | 86600 |
Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par : |
86693 | 86601 | |
86694 | 86602 |
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ; |
86695 | 86603 | |
86696 | 86604 |
2° Le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles , pour les stages organisés et financés au niveau régional ; |
86697 | 86605 | |
86698 | 86606 |
3° Le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles , pour les stages organisés et financés au niveau départemental. |
87596 | 87504 |
###### Article R6362-8 |
87597 | 87505 | |
87598 | 87506 |
Le préfet de région présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif régional de formation professionnelle. |
87736 |
######### Article R6521-1 |
|
87737 | ||
87738 |
Dans les régions d'outre-mer, les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
87740 |
######### Article D6521-2 |
|
87741 | ||
87742 |
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est le lieu de concertation des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle. |
|
87743 | ||
87744 |
Il favorise, en liaison avec le conseil économique, social et environnemental régional, la mise en œuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle.A cette fin : |
|
87745 | ||
87746 |
1° Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ; |
|
87747 | ||
87748 |
2° Il est informé des interventions, dans la région, du FEDOM prévu à l'article R. 5521-1 ; |
|
87749 | ||
87750 |
3° Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle. Il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion prévue par l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
87751 | ||
87752 |
4° Il est saisi, pour avis, par le président du conseil général, de toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département. |
|
87756 |
######### Article D6521-3 |
|
87757 | ||
87758 |
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend : |
|
87759 | ||
87760 |
1° Le préfet de région ou son représentant ; |
|
87761 | ||
87762 |
2° Le président du conseil régional ou son représentant ; |
|
87763 | ||
87764 |
3° Le président du conseil général ou son représentant ; |
|
87765 | ||
87766 |
4° Le recteur d'académie ou son représentant en résidence ; |
|
87767 | ||
87768 |
5° Le directeur régional des affaires maritimes ; |
|
87769 | ||
87770 |
6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
87771 | ||
87772 |
7° Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ; |
|
87773 | ||
87774 |
8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ; |
|
87775 | ||
87776 |
9° (Abrogé) ; |
|
87777 | ||
87778 |
10° Le directeur de l'agence départementale d'insertion ; |
|
87779 | ||
87780 |
11° Sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ; |
|
87781 | ||
87782 |
12° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ; |
|
87783 | ||
87784 |
13° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ; |
|
87785 | ||
87786 |
14° Dix représentants élus des collectivités territoriales, à raison de : |
|
87787 | ||
87788 |
a) Six représentants du conseil régional ; |
|
87789 | ||
87790 |
b) Deux représentants du conseil général ; |
|
87791 | ||
87792 |
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs. |
|
87794 |
######### Article D6521-4 |
|
87795 | ||
87796 |
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région chargées de désigner les représentants mentionnés aux 11° et 12° de l'article D. 6521-3. |
|
87798 |
######### Article D6521-5 |
|
87799 | ||
87800 |
Les représentants élus des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 14° de l'article D. 6521-3 sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. |
|
87802 |
######### Article D6521-6 |
|
87803 | ||
87804 |
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
87805 | ||
87806 |
Les suppléants peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité régional. |
|
87808 |
######### Article D6521-7 |
|
87809 | ||
87810 |
Le préfet de région, en accord avec le président du conseil régional, arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. |
|
87812 |
######### Article D6521-8 |
|
87813 | ||
87814 |
Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives sont remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. |
|
87815 | ||
87816 |
Leur remplacement a lieu dans les trois mois suivant la vacance. |
|
87822 |
########## Article D6521-9 |
|
87823 | ||
87824 |
Une commission emploi, instituée au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, peut être consultée sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région. |
|
87826 |
########## Article D6521-10 |
|
87827 | ||
87828 |
La commission emploi comprend quinze membres, à raison de : |
|
87829 | ||
87830 |
1° Cinq représentants de l'Etat : |
|
87831 | ||
87832 |
a) Deux représentants désignés par le préfet ; |
|
87833 | ||
87834 |
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
87835 | ||
87836 |
c) Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ; |
|
87837 | ||
87838 |
d) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ; |
|
87839 | ||
87840 |
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ; |
|
87841 | ||
87842 |
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la région. |
|
87844 |
########## Article D6521-11 |
|
87845 | ||
87846 |
Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission. |
|
87850 |
########## Article D6521-12 |
|
87851 | ||
87852 |
Une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage, prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, est instituée au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
87853 | ||
87854 |
Elle est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département. |
|
87856 |
########## Article D6521-13 |
|
87857 | ||
87858 |
Peuvent être constituées au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle : |
|
87859 | ||
87860 |
1° Une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes ; |
|
87861 | ||
87862 |
2° Une commission spécialisée pour la mobilité. |
|
87866 |
######## Article D6521-14 |
|
87867 | ||
87868 |
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites, prévues au 2° de l'article D. 6123-19, précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes. |
|
87872 |
####### Article D6521-15 |
|
87873 | ||
87874 |
Les dispositions de la section 1 sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : |
|
87875 | ||
87876 |
1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ; |
|
87877 | ||
87878 |
2° Les références à la région sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
87880 |
####### Article R6521-16 |
|
87881 | ||
87882 |
Les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
87884 |
####### Article D6521-17 |
|
87885 | ||
87886 |
Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle comprend : |
|
87887 | ||
87888 |
1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité, coprésident ; |
|
87889 | ||
87890 |
2° Le président du conseil territorial, coprésident ; |
|
87891 | ||
87892 |
3° Quatre représentants du conseil territorial ; |
|
87893 | ||
87894 |
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, un représentant par commune de la collectivité ; |
|
87895 | ||
87896 |
5° Le président du comité économique et social de la collectivité ; |
|
87897 | ||
87898 |
6° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ; |
|
87899 | ||
87900 |
7° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ; |
|
87901 | ||
87902 |
8° Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers. |
|
87755 |
######## Article R6523-15 |
|
87756 | ||
87757 |
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
|
87759 |
######## Article R6523-16 |
|
87760 | ||
87761 |
I.-Les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-4 et R. 6123-3-10 ne sont pas applicables. |
|
87762 | ||
87763 |
II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9, les mots : “ national et ” sont supprimés. |
|
87765 |
######## Article R6523-17 |
|
87766 | ||
87767 |
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé : |
|
87768 | ||
87769 |
a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane, ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique ; |
|
87770 | ||
87771 |
b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité. |
|
87773 |
######## Article R6523-18 |
|
87774 | ||
87775 |
Au III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées après le troisième alinéa les dispositions suivantes : |
|
87776 | ||
87777 |
3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ; |
|
87778 | ||
87779 |
4° Chaque année, du bilan des activités du conseil général, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ; |
|
87780 | ||
87781 |
5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés. |
|
87783 |
######## Article R6523-19 |
|
87784 | ||
87785 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet : |
|
87786 | ||
87787 |
1° Huit représentants de l'Etat : |
|
87788 | ||
87789 |
a) Le recteur d'académie ; |
|
87790 | ||
87791 |
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ; |
|
87792 | ||
87793 |
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
87794 | ||
87795 |
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
|
87796 | ||
87797 |
e) Le directeur de la mer ; |
|
87798 | ||
87799 |
f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; |
|
87800 | ||
87801 |
g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ; |
|
87802 | ||
87803 |
h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ; |
|
87804 | ||
87805 |
2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil général ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ; |
|
87806 | ||
87807 |
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
|
87808 | ||
87809 |
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ; |
|
87810 | ||
87811 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ; |
|
87812 | ||
87813 |
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité. |
|
87814 | ||
87815 |
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g. |
|
87816 | ||
87817 |
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives. |
|
87818 | ||
87819 |
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
|
87821 |
######## Article R6523-20 |
|
87822 | ||
87823 |
Afin d'obtenir le même nombre de représentants, d'une part, des organisations syndicales et, d'autre part, des organisations professionnelles augmentées des représentants des réseaux consulaires, le préfet peut nommer des représentants supplémentaires d'une organisation syndicale ou professionnelle. Selon le cas, les sièges supplémentaires sont attribués aux organisations syndicales de salariés ayant obtenu les meilleurs résultats dans le cadre de la mesure de l'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie ou aux organisations professionnelles d'employeurs dont la mesure d'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est la plus importante. |
|
87825 |
######## Article R6523-21 |
|
87826 | ||
87827 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant : |
|
87828 | ||
87829 |
1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ; |
|
87830 | ||
87831 |
2° Trois représentants des collectivités territoriales investies des compétences en matière de formation et d'orientation professionnelles, selon les modalités suivantes : |
|
87832 | ||
87833 |
a) En Guadeloupe et à La Réunion, trois représentants de la région, dont le président du conseil régional et deux représentants de la région désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ; |
|
87834 | ||
87835 |
b) En Guyane, trois représentants de l'assemblée de Guyane dont son président et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ; |
|
87836 | ||
87837 |
c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le président du conseil exécutif et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ; |
|
87838 | ||
87839 |
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19. |
|
87840 | ||
87841 |
Dans le cas ou aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. |
|
87845 |
######## Article R6523-22 |
|
87846 | ||
87847 |
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exclusion de l'article R. 6523-19, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes : |
|
87848 | ||
87849 |
1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ; |
|
87850 | ||
87851 |
2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; |
|
87852 | ||
87853 |
3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ; |
|
87854 | ||
87855 |
4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
|
87856 | ||
87857 |
5° Les références au conseil général sont remplacées par celles du conseil territorial. |
|
87859 |
######## Article R6523-23 |
|
87860 | ||
87861 |
Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités : |
|
87862 | ||
87863 |
1° Six représentants de l'Etat : |
|
87864 | ||
87865 |
a) Le recteur d'académie ou son représentant ; |
|
87866 | ||
87867 |
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ; |
|
87868 | ||
87869 |
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) ou son représentant ; |
|
87870 | ||
87871 |
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou son représentant ; |
|
87872 | ||
87873 |
e) Deux autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ; |
|
87874 | ||
87875 |
2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ; |
|
87876 | ||
87877 |
3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
|
87878 | ||
87879 |
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ; |
|
87880 | ||
87881 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin. |
|
87882 | ||
87883 |
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants. |
|
87884 | ||
87885 |
Les représentants désignés en application du e du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. |
|
87886 | ||
87887 |
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives. |
|
87888 | ||
87889 |
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
|
87893 |
######## Article R6523-24 |
|
87894 | ||
87895 |
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de celles du II de l'article R. 6523-16, du a de l'article R. 6523-17, de l'article R. 6523-18 en ce qu'il ajoute un 3° et un 4° au III de l'article R. 6123-3, de l'article R. 6523-19 et de l'article R. 6523-21, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : |
|
87896 | ||
87897 |
1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ; |
|
87898 | ||
87899 |
2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
87900 | ||
87901 |
3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ; |
|
87902 | ||
87903 |
4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
87904 | ||
87905 |
5° Les références au conseil général sont remplacées par celles du conseil territorial ; |
|
87906 | ||
87907 |
6° L'article R. 6123-3-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
87909 |
######## Article R6523-25 |
|
87910 | ||
87911 |
Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat : |
|
87912 | ||
87913 |
1° Quatre représentants de l'Etat : |
|
87914 | ||
87915 |
a) Le chef de service de l'éducation nationale ; |
|
87916 | ||
87917 |
b) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ; |
|
87918 | ||
87919 |
c) Le correspondant aux droits des femmes et à l'égalité ; |
|
87920 | ||
87921 |
d) Le directeur du centre pénitentiaire ; |
|
87922 | ||
87923 |
2° Trois représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ; |
|
87924 | ||
87925 |
3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
|
87926 | ||
87927 |
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ; |
|
87928 | ||
87929 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales des salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, dans la région au niveau interprofessionnel ou multi professionnel, ainsi que de la chambre d'agriculture, du commerce, d'industrie et des métiers ; |
|
87930 | ||
87931 |
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur régional de Pôle emploi, le chef du centre d'information et d'orientation et le directeur du groupement d'intérêt public Expertise, mobilisation et valorisation des initiatives vers l'emploi (EMVIE). |
|
87932 | ||
87933 |
Les représentants désignés en application du 2° comprennent au moins une personne de chaque sexe. |
|
87934 | ||
87935 |
Chaque membre du conseil émet un avis sauf les membres mentionnés au 4° du présent article. Ils peuvent, le cas échéant, être entendus pour éclairer les débats. |
|
87936 | ||
87937 |
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations les plus représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3° en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
|
87939 |
######## Article R6523-26 |
|
87940 | ||
87941 |
Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant le représentant de l'Etat, le président du conseil territorial, un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel. |
|
87942 | ||
87943 |
Les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives sont désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des personnes nommées au titre du 3° de l'article R. 6523-26. Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu sur cette désignation dans le délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet des membres concernés par le représentant de l'Etat, celui-ci désigne, pour le choix des deux membres du bureau l'organisation syndicale de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie est la plus forte. |