Code du travail


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... ...
@@ -43904,7 +43904,7 @@ Lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues aux articles L. 2325-38
43904 43904
 
43905 43905
 ####### Article R2325-8
43906 43906
 
43907
-La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2325-44 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
43907
+La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2325-44 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
43908 43908
 
43909 43909
 ##### Chapitre VI : Délégation unique du personnel
43910 43910
 
... ...
@@ -50682,7 +50682,7 @@ Bénéficient d'une formation à l'exercice de leurs fonctions dans les six mois
50682 50682
 
50683 50683
 ####### Article D3341-4
50684 50684
 
50685
-La liste prévue à l'article L. 3341-2 est arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
50685
+La liste prévue à l'article L. 3341-2 est arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
50686 50686
 
50687 50687
 ###### Section 3 : Information des salariés.
50688 50688
 
... ...
@@ -69330,7 +69330,7 @@ Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de
69330 69330
 
69331 69331
 Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
69332 69332
 
69333
-Le préfet de région se prononce après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
69333
+Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
69334 69334
 
69335 69335
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
69336 69336
 
... ...
@@ -69338,7 +69338,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut d
69338 69338
 
69339 69339
 Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
69340 69340
 
69341
-Cette décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
69341
+Cette décision est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
69342 69342
 
69343 69343
 ######## Article R4614-28
69344 69344
 
... ...
@@ -73465,76 +73465,6 @@ Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique a pour miss
73465 73465
 
73466 73466
 ###### Section 3 : Conseil régional de l'emploi
73467 73467
 
73468
-####### Sous-section 1 : Missions
73469
-
73470
-######## Article R5112-19
73471
-
73472
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5112-1, le conseil régional de l'emploi est informé sur la mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11.
73473
-
73474
-Il est notamment informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des évaluations des conditions de réalisation des conventions conclues avec les maisons de l'emploi.
73475
-
73476
-####### Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
73477
-
73478
-######## Article R5112-20
73479
-
73480
-Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :
73481
-
73482
-1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;
73483
-
73484
-2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;
73485
-
73486
-3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont :
73487
-
73488
-a) La Confédération générale du travail (CGT) ;
73489
-
73490
-b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
73491
-
73492
-c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
73493
-
73494
-d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
73495
-
73496
-e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
73497
-
73498
-4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :
73499
-
73500
-a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
73501
-
73502
-b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
73503
-
73504
-c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
73505
-
73506
-d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
73507
-
73508
-e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
73509
-
73510
-5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;
73511
-
73512
-6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ;
73513
-
73514
-7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;
73515
-
73516
-8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;
73517
-
73518
-9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;
73519
-
73520
-10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;
73521
-
73522
-11° Le directeur régional de Pôle emploi.
73523
-
73524
-######## Article R5112-21
73525
-
73526
-Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans renouvelable.
73527
-
73528
-Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
73529
-
73530
-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
73531
-
73532
-Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
73533
-
73534
-######## Article R5112-22
73535
-
73536
-Le conseil régional de l'emploi se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du préfet de région qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres.
73537
-
73538 73468
 ###### Section 4 : Demandes d'informations relatives à certains dispositifs d'aides à l'emploi
73539 73469
 
73540 73470
 ####### Article R5112-23
... ...
@@ -73571,7 +73501,7 @@ Les conventions d'aide au développement de l'emploi et des compétences mention
73571 73501
 
73572 73502
 Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et signées par le ministre chargé de l'emploi.
73573 73503
 
73574
-Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le préfet de région.
73504
+Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et signées par le préfet de région.
73575 73505
 
73576 73506
 ####### Article D5121-3
73577 73507
 
... ...
@@ -73653,7 +73583,7 @@ L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est at
73653 73583
 
73654 73584
 1° Du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
73655 73585
 
73656
-2° Du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;
73586
+2° Du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;
73657 73587
 
73658 73588
 3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.
73659 73589
 
... ...
@@ -76425,9 +76355,9 @@ II.-Le schéma d'orientation régional tient compte des modalités d'accès des
76425 76355
 
76426 76356
 ######## Article R5134-163
76427 76357
 
76428
-I.-Chaque année, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
76358
+I.-Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
76429 76359
 
76430
-II.-Le projet de schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 est établi par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Il est soumis pour avis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture de région. Les conseils généraux, les communes, Pôle emploi, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ainsi que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
76360
+II.-Le projet de schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 est établi par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Il est soumis pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture de région. Les conseils généraux, les communes, Pôle emploi, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ainsi que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
76431 76361
 
76432 76362
 III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le préfet de région publie le schéma d'orientation régional au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
76433 76363
 
... ...
@@ -80652,42 +80582,6 @@ Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein dro
80652 80582
 
80653 80583
 Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
80654 80584
 
80655
-###### Section 2 : Conseil territorial de l'emploi
80656
-
80657
-####### Article R5521-11
80658
-
80659
-Un conseil territorial de l'emploi est créé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a les mêmes attributions et modalités de fonctionnement que le conseil régional de l'emploi mentionné à l'article R. 5112-19, sous réserve des dispositions de la présente section.
80660
-
80661
-####### Article R5521-12
80662
-
80663
-Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants :
80664
-
80665
-1° Trois représentants de l'Etat ;
80666
-
80667
-2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;
80668
-
80669
-3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;
80670
-
80671
-4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;
80672
-
80673
-5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;
80674
-
80675
-6° Le directeur régional territorialement compétent de Pôle emploi.
80676
-
80677
-####### Article R5521-13
80678
-
80679
-Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.
80680
-
80681
-Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
80682
-
80683
-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
80684
-
80685
-Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
80686
-
80687
-####### Article R5521-14
80688
-
80689
-Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de Pôle emploi à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
80690
-
80691 80585
 ##### Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
80692 80586
 
80693 80587
 ###### Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
... ...
@@ -81410,78 +81304,6 @@ A Mayotte, outre les dépenses prévues à l'article D. 5521-5, les actions suiv
81410 81304
 
81411 81305
 #### Titre Ier : Principes généraux
81412 81306
 
81413
-##### Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la formation professionnelle
81414
-
81415
-###### Article R6111-1
81416
-
81417
-I.-Le label intitulé " Orientation pour tous-pôle information et orientation sur les formations et les métiers ”, valant reconnaissance de la participation au service public de l'orientation tout au long de la vie, est attribué sur demande à l'organisme remplissant les conditions suivantes :
81418
-
81419
-1° Délivrer gratuitement à toute personne le souhaitant, en un même site géographique, l'information mentionnée au 1° de l'article L. 6111-5 et le premier conseil personnalisé prévu au 2° de ce même article ;
81420
-
81421
-2° Fournir ces services de manière conforme aux clauses d'un cahier des charges comportant des exigences de qualité de service portant sur l'accueil indifférencié de tout public, l'accueil individualisé des usagers, l'exhaustivité et l'objectivité des informations délivrées et le caractère personnalisé des conseils donnés. Le cahier des charges prévoit également des normes relatives à l'organisation et au fonctionnement du service, et en particulier sa gratuité, son accessibilité et la garantie du respect de la confidentialité des informations personnelles concernant les usagers.
81422
-
81423
-II.-Le label est également attribué :
81424
-
81425
-1° A un organisme qui délivre l'information et le conseil mentionnés ci-dessus dans plusieurs sites géographiques susceptibles de justifier pour chacun d'eux des conditions d'attribution du label ;
81426
-
81427
-2° A un groupement d'organismes liés par convention et qui délivre l'information et le conseil mentionnés ci-dessus dans plusieurs sites géographiques susceptibles de justifier pour chacun d'eux des conditions d'attribution du label.
81428
-
81429
-III. ― Le cahier des charges mentionné au I est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse en tenant compte des normes de qualité élaborées par le délégué à l'information et à l'orientation mentionné à l'article L. 6123-3.
81430
-
81431
-###### Article R6111-2
81432
-
81433
-Le label " Orientation pour tous-pôle information et orientation sur les formations et les métiers ” délivré à l'organisme ou au groupement d'organismes est associé à un logotype prévu par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse.
81434
-
81435
-Seuls les organismes qui ont fait l'objet d'une décision d'attribution du label notifiée peuvent utiliser le logotype.
81436
-
81437
-Une rubrique dédiée et actualisée du service dématérialisé prévu à l'article L. 6111-4 présente les implantations et les coordonnées des sites à qui le label a été attribué.
81438
-
81439
-###### Article R6111-3
81440
-
81441
-La demande d'attribution du label est présentée par l'organisme ou le groupement d'organismes. Elle est adressée au préfet de région.
81442
-
81443
-La demande d'attribution du label comporte les indications suivantes :
81444
-
81445
-1° La dénomination et l'emplacement du ou des sites justifiant le label ;
81446
-
81447
-2° Les caractéristiques des services offerts sur ce ou ces sites ;
81448
-
81449
-3° Le cas échéant, la convention liant le groupement d'organismes demandeurs ;
81450
-
81451
-4° Les engagements pris pour respecter le cahier des charges mentionné à l'article R. 6111-1 ;
81452
-
81453
-5° Le périmètre géographique couvert dont le ou les organismes s'engagent à satisfaire les besoins ;
81454
-
81455
-6° L'analyse des besoins d'information et de conseil en orientation de la population correspondant à ce périmètre géographique.
81456
-
81457
-La composition du dossier de demande d'attribution du label est précisée dans l'arrêté mentionné au III de l'article R. 6111-1.
81458
-
81459
-Le préfet de région transmet pour avis, sous huit jours, le dossier, dès lors qu'il est complet, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
81460
-
81461
-###### Article R6111-4
81462
-
81463
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ou sa commission spécialisée donne un avis sur la conformité du dossier de demande d'attribution du label au cahier des charges mentionné à l'article R. 6111-1.
81464
-
81465
-Le comité peut entendre les représentants de l'organisme ou du groupement d'organismes demandeurs afin de recueillir des précisions sur les éléments du dossier qui ne lui paraissent pas conformes au cahier des charges.
81466
-
81467
-Le comité transmet son avis au préfet de région dans un délai maximum de trente jours suivant la date à laquelle il a été saisi du dossier. Les membres du comité ou de la commission qui ont un intérêt personnel à l'affaire qui est l'objet de cet avis ne peuvent prendre part aux délibérations.
81468
-
81469
-A défaut d'avis du comité dans le délai mentionné au troisième alinéa, l'avis du comité est réputé défavorable.
81470
-
81471
-Le préfet de région prend la décision d'attribution du label dans le délai de vingt jours suivant la réception de l'avis du comité. Il motive sa décision en cas de refus. Dans tous les cas, sa décision est notifiée à l'organisme ou au groupement d'organismes et communiquée pour information au comité ainsi qu'au délégué à l'information et à l'orientation.
81472
-
81473
-###### Article R6111-5
81474
-
81475
-Le label est attribué pour une durée de cinq ans. Cette attribution peut être renouvelée sur demande adressée trois mois avant l'expiration de la durée pour laquelle le label a été attribué. La demande est présentée et examinée selon les modalités prévues aux articles R. 6111-3 et R. 6111-4.
81476
-
81477
-Le label peut être retiré par le préfet de région lorsqu'une condition légale ou réglementaire de délivrance du label ou une clause du cahier des charges n'est pas respectée.
81478
-
81479
-Lorsque le préfet constate un ou des manquements et qu'il envisage le retrait du label, il demande par écrit à l'organisme de présenter ses observations dans un délai de trente jours puis communique au comité les informations dont il dispose et les observations de l'organisme. Le comité délibère dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6111-4 et communique son avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier du préfet.
81480
-
81481
-La décision de retrait du label est notifiée par le préfet de région à l'organisme ou au groupement d'organismes dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis du comité. Elle est communiquée pour information au comité ainsi qu'au délégué à l'information et à l'orientation.
81482
-
81483
-Le retrait du label entraîne le retrait du droit d'utiliser le logotype du label.
81484
-
81485 81307
 ##### Chapitre II : Égalité d'accès à la formation
81486 81308
 
81487 81309
 ###### Article D6112-1
... ...
@@ -81716,87 +81538,173 @@ Le secrétaire général du Conseil national de l'emploi, de la formation et de
81716 81538
 
81717 81539
 Il est chargé de préparer les travaux du Conseil national et de ses commissions, dans le cadre des orientations définies par le bureau. Il assiste aux réunions du bureau, du Conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et, en tant que de besoin, sur la collaboration d'agents affectés au fonctionnement du Conseil national.
81718 81540
 
81719
-###### Section 2 : Comité de coordination régional de l'emploi  et de la formation professionnelle
81541
+###### Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
81720 81542
 
81721 81543
 ####### Sous-section 1 : Missions
81722 81544
 
81723
-######## Article D6123-18
81545
+######## Article R6123-3
81546
+
81547
+I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région, en lien avec le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1.
81548
+
81549
+II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par :
81550
+
81551
+1° Les collectivités territoriales ressortissant du territoire régional ;
81552
+
81553
+2° Le Conseil économique, social et environnemental régional ;
81554
+
81555
+3° Pôle emploi ;
81556
+
81557
+4° Les services statistiques de l'Etat et les organismes publics d'étude et de recherche ;
81724 81558
 
81725
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
81559
+5° Les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles, présents dans la région ;
81726 81560
 
81727
-Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
81561
+6° Le Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
81728 81562
 
81729
-######## Article D6123-19
81563
+III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé :
81730 81564
 
81731
-Le comité de coordination régional est consulté sur :
81565
+1° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de leurs affectations, ainsi que du financement des contrats de professionnalisation ;
81732 81566
 
81733
-1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par Pôle emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
81567
+2° Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi.
81734 81568
 
81735
-2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;
81569
+Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi que de ses études et travaux.
81736 81570
 
81737
-3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.
81571
+######## Article R6123-3-1
81738 81572
 
81739
-######## Article D6123-20
81573
+Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles selon une méthodologie définie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
81740 81574
 
81741
-Le comité de coordination régional est informé par les services compétents de l'Etat :
81575
+######## Article R6123-3-2
81742 81576
 
81743
-1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de professionnalisation, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations ;
81577
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :
81744 81578
 
81745
-2° Des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat, Pôle emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
81579
+1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;
81580
+
81581
+2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionné à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ;
81582
+
81583
+3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;
81584
+
81585
+4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;
81586
+
81587
+5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.
81588
+
81589
+Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
81746 81590
 
81747 81591
 ####### Sous-section 2 : Composition
81748 81592
 
81749
-######## Article D6123-21
81593
+######## Article R6123-3-3
81750 81594
 
81751
-Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
81595
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :
81752 81596
 
81753
-1° Six représentants de l'Etat :
81597
+1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;
81598
+
81599
+2° Six représentants de l'Etat :
81600
+
81601
+a) Le ou les recteurs d'académie ;
81602
+
81603
+b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
81754 81604
 
81755
-a) Les recteurs d'académie ;
81605
+c) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ;
81756 81606
 
81757
-b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
81607
+d) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
81758 81608
 
81759
-- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
81760
-- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
81761
-- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
81609
+e) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à d, désignés par le préfet de région ;
81762 81610
 
81763
-2° Six représentants de la région ;
81611
+3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :
81764 81612
 
81765
-3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
81613
+a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;
81766 81614
 
81767
-4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
81615
+b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;
81768 81616
 
81769
-5° Le président du conseil économique, social et environnemental régional.
81617
+c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;
81770 81618
 
81771
-######## Article D6123-22
81619
+d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées. Ces organisations sont déterminées par l'arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article R. 6123-1-8 ;
81772 81620
 
81773
-Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers sont désignés sur proposition de celles-ci.
81621
+4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;
81774 81622
 
81775
-######## Article D6123-23
81623
+5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions.
81776 81624
 
81777
-Les membres du comité de coordination régional sont nommés pour la durée de la mandature du conseil régional.
81625
+Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du e du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.
81778 81626
 
81779
-Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
81627
+Les membres mentionnés au 5° du présent article siègent sans voix délibératives.
81780 81628
 
81781
-######## Article D6123-24
81629
+######## Article R6123-3-4
81782 81630
 
81783
-Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité de coordination régional ainsi que celle de leurs suppléants.
81631
+Les collectivités départementales du ressort de la région sont associées aux réflexions et travaux conduits par le comité en matière d'insertion professionnelle, selon des modalités définies dans son règlement intérieur.
81632
+
81633
+######## Article R6123-3-5
81634
+
81635
+Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
81636
+
81637
+Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
81638
+
81639
+Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.
81640
+
81641
+######## Article R6123-3-6
81642
+
81643
+Les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.
81644
+
81645
+Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
81646
+
81647
+######## Article R6123-3-7
81648
+
81649
+Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R. 6123-3-3, le préfet de région consulte le président du conseil régional sur la nomination, au titre du 5° de cet article, de représentants d'opérateurs qui n'y sont pas mentionnés, dans la limite de trois.
81784 81650
 
81785 81651
 ####### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
81786 81652
 
81787
-######## Article D6123-25
81653
+######## Article R6123-3-8
81654
+
81655
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que son bureau sont présidés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
81656
+
81657
+La vice-présidence du comité et de son bureau est assurée conjointement par :
81658
+
81659
+a) Un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, désigné par les représentants mentionnés au b du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau ;
81660
+
81661
+b) Un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné par les représentants mentionnés au a du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et par les représentants mentionnés au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau.
81662
+
81663
+######## Article R6123-3-9
81664
+
81665
+Le bureau prépare les réunions du comité régional. Il oriente et suit les travaux des commissions prévues mentionnées à l'article R. 6123-3-13.
81666
+
81667
+Il est chargé de la concertation entre l'Etat, la région et les organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel sur les sujets mentionnés aux articles L. 6111-6, L. 6121-1, L. 6241-3, L. 6241-10.
81668
+L. 6323-3,
81669
+L. 6323-16 et L. 6323-21.
81670
+
81671
+Il favorise dans ce cadre la définition et la mise en œuvre d'une stratégie régionale concertée en matière d'orientation professionnelle, de développement de l'alternance et de formation professionnelle des salariés comme des demandeurs d'emploi.
81672
+
81673
+######## Article R6123-3-10
81674
+
81675
+Le bureau comprend :
81676
+
81677
+1° Quatre représentants de l'Etat, dont le préfet de région et trois représentants désignés par lui parmi ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-3-3, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le recteur ou, lorsque le ressort de la région comprend celui de plus d'un rectorat, un des recteurs, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
81678
+
81679
+2° Quatre représentants de la région, dont le président du conseil régional et trois représentants désignés par le conseil régional parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-3-3 ;
81680
+
81681
+3° Un représentant dans la région de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque organisation professionnelle d'employeurs mentionnés aux a et b du 3° de l'article R. 6123-3-3, représentative au plan national et interprofessionnel.
81682
+
81683
+######## Article R6123-3-11
81788 81684
 
81789
-Le comité de coordination régional est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
81685
+En tant que de besoin, le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement des représentants de collectivités territoriales ou d'opérateurs ne faisant pas partie du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou des personnalités qualifiées, à participer aux séances plénières du comité sans prendre part aux délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article R. 6123-3-2, à celles du bureau ou celles des commissions mentionnées à l'article R. 6123-3-13.
81790 81686
 
81791
-######## Article D6123-26
81687
+######## Article R6123-3-12
81792 81688
 
81793
-Le préfet de région et le président du conseil régional établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination régional.
81689
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.
81794 81690
 
81795
-Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.
81691
+######## Article R6123-3-13
81796 81692
 
81797
-######## Article D6123-27
81693
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent.
81798 81694
 
81799
-Le comité de coordination régional se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
81695
+######## Article R6123-3-14
81696
+
81697
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe du préfet de région et du président du conseil régional qui fixent l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres.
81698
+
81699
+La convocation est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
81700
+
81701
+######## Article R6123-3-15
81702
+
81703
+La convocation du bureau du comité est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional au moins cinq jours avant sa réunion. Elle est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
81704
+
81705
+Dans les cas d'urgence définis conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour la mise en œuvre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6123-3, le délai mentionné au premier alinéa est ramené à 48 heures.
81706
+
81707
+Le bureau est réputé s'être prononcé à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
81800 81708
 
81801 81709
 ######## Article Annexe
81802 81710
 
... ...
@@ -82220,11 +82128,11 @@ La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autoris
82220 82128
 
82221 82129
 ######### Article R6222-12
82222 82130
 
82223
-La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
82131
+La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
82224 82132
 
82225 82133
 ######### Article R6222-13
82226 82134
 
82227
-Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.
82135
+Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.
82228 82136
 
82229 82137
 Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
82230 82138
 
... ...
@@ -83226,7 +83134,7 @@ La signature de la convention créant une unité de formation par apprentissage,
83226 83134
 
83227 83135
 La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.
83228 83136
 
83229
-La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
83137
+La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
83230 83138
 
83231 83139
 ######## Article R6232-24
83232 83140
 
... ...
@@ -83810,7 +83718,7 @@ Les pourcentages affectés aux niveaux de formation, en application de l'article
83810 83718
 
83811 83719
 ####### Article R6241-21
83812 83720
 
83813
-Le président du conseil régional présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du b du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
83721
+Le président du conseil régional présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du b du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
83814 83722
 
83815 83723
 ####### Article R6241-24
83816 83724
 
... ...
@@ -84216,7 +84124,7 @@ Lorsque le contrôle porte sur des établissements bénéficiaires des fonds de
84216 84124
 
84217 84125
 ####### Article R6252-7
84218 84126
 
84219
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est tenu informé des décisions de versement au Trésor public prévues à l'article L. 6252-12.
84127
+Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est tenu informé des décisions de versement au Trésor public prévues à l'article L. 6252-12.
84220 84128
 
84221 84129
 ###### Section 3 : Sanctions
84222 84130
 
... ...
@@ -86693,9 +86601,9 @@ Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éduc
86693 86601
 
86694 86602
 1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
86695 86603
 
86696
-2° Le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
86604
+2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
86697 86605
 
86698
-3° Le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
86606
+3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
86699 86607
 
86700 86608
 ######## Article R6341-3
86701 86609
 
... ...
@@ -87595,7 +87503,7 @@ Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peu
87595 87503
 
87596 87504
 ###### Article R6362-8
87597 87505
 
87598
-Le préfet de région présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif régional de formation professionnelle.
87506
+Le préfet de région présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif régional de formation professionnelle.
87599 87507
 
87600 87508
 ###### Article R6362-9
87601 87509
 
... ...
@@ -87725,296 +87633,314 @@ La signature par le salarié de la convention atteste de son consentement au sen
87725 87633
 
87726 87634
 #### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
87727 87635
 
87728
-##### Chapitre Ier : Dispositions générales
87636
+##### Chapitre II : Apprentissage
87729 87637
 
87730
-###### Section 1 : Régions d'outre-mer
87638
+###### Article D6522-1
87731 87639
 
87732
-####### Sous-section 1 : Comité de coordination régional de l'emploi  et de la formation professionnelle
87640
+Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
87733 87641
 
87734
-######## Paragraphe 1 : Missions
87642
+1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;
87735 87643
 
87736
-######### Article R6521-1
87644
+2° Le montant du quota, prévu au premier alinéa de l'article L. 6241-2, est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée ;
87737 87645
 
87738
-Dans les régions d'outre-mer, les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
87646
+3° Le montant de part du quota versée au Trésor public, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, est fixé à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
87739 87647
 
87740
-######### Article D6521-2
87648
+###### Article D6522-2
87741 87649
 
87742
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est le lieu de concertation des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle.
87650
+Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
87743 87651
 
87744
-Il favorise, en liaison avec le conseil économique, social et environnemental régional, la mise en œuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle.A cette fin :
87652
+###### Article D6522-3
87745 87653
 
87746
-1° Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ;
87654
+Pour l'application du 1° de l'article D. 6241-12, relatif aux recettes du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage", aux régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, si le résultat final est plus favorable à la région ou à la collectivité considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.
87747 87655
 
87748
-2° Il est informé des interventions, dans la région, du FEDOM prévu à l'article R. 5521-1 ;
87656
+##### Chapitre III : Formation professionnelle continue
87749 87657
 
87750
-3° Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle. Il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion prévue par l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
87658
+###### Section 1 : Dispositions générales
87751 87659
 
87752
-4° Il est saisi, pour avis, par le président du conseil général, de toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.
87660
+####### Article R6523-1
87753 87661
 
87754
-######## Paragraphe 2 : Composition
87662
+Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévues par les articles L. 6331-1 et suivants, sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.
87755 87663
 
87756
-######### Article D6521-3
87664
+###### Section 2 : Financement de la formation professionnelle continue
87757 87665
 
87758
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
87666
+####### Article R6523-2
87759 87667
 
87760
-1° Le préfet de région ou son représentant ;
87668
+Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance.
87761 87669
 
87762
-2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
87670
+En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
87763 87671
 
87764
-3° Le président du conseil général ou son représentant ;
87672
+###### Section 3 : Parrainage
87765 87673
 
87766
-4° Le recteur d'académie ou son représentant en résidence ;
87674
+####### Article R6523-3
87767 87675
 
87768
-5° Le directeur régional des affaires maritimes ;
87676
+Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage, prévue à l'article L. 6523-3, les personnes volontaires justifiant soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.
87769 87677
 
87770
-6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
87678
+####### Article R6523-4
87771 87679
 
87772
-7° Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ;
87680
+L'agrément des personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain est délivré par le préfet pour trois ans.
87773 87681
 
87774
-8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
87682
+####### Article R6523-5
87775 87683
 
87776
-9° (Abrogé) ;
87684
+Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires de contrat de professionnalisation.
87777 87685
 
87778
-10° Le directeur de l'agence départementale d'insertion ;
87686
+####### Article R6523-6
87779 87687
 
87780
-11° Sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
87688
+Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation.
87781 87689
 
87782
-12° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
87690
+Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre du contrat précité.
87783 87691
 
87784
-13° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
87692
+####### Article R6523-7
87785 87693
 
87786
-14° Dix représentants élus des collectivités territoriales, à raison de :
87694
+La fonction de parrain n'est pas rémunérée.
87787 87695
 
87788
-a) Six représentants du conseil régional ;
87696
+####### Article R6523-8
87789 87697
 
87790
-b) Deux représentants du conseil général ;
87698
+La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet.
87791 87699
 
87792
-c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
87700
+Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.
87793 87701
 
87794
-######### Article D6521-4
87702
+Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.
87795 87703
 
87796
-Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région chargées de désigner les représentants mentionnés aux 11° et 12° de l'article D. 6521-3.
87704
+####### Article D6523-9
87797 87705
 
87798
-######### Article D6521-5
87706
+Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont :
87799 87707
 
87800
-Les représentants élus des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 14° de l'article D. 6521-3 sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
87708
+1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ;
87801 87709
 
87802
-######### Article D6521-6
87710
+2° Les allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ;
87803 87711
 
87804
-Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
87712
+3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
87805 87713
 
87806
-Les suppléants peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité régional.
87714
+4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).
87807 87715
 
87808
-######### Article D6521-7
87716
+###### Section 4 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
87809 87717
 
87810
-Le préfet de région, en accord avec le président du conseil régional, arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
87718
+####### Article R6523-10
87811 87719
 
87812
-######### Article D6521-8
87720
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.
87813 87721
 
87814
-Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives sont remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions.
87722
+####### Article R6523-11
87815 87723
 
87816
-Leur remplacement a lieu dans les trois mois suivant la vacance.
87724
+Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
87817 87725
 
87818
-######## Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
87726
+1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
87819 87727
 
87820
-######### Sous-paragraphe 1 : Commission emploi
87728
+2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
87821 87729
 
87822
-########## Article D6521-9
87730
+a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
87823 87731
 
87824
-Une commission emploi, instituée au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, peut être consultée sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
87732
+b) Pour les autres stagiaires ;
87825 87733
 
87826
-########## Article D6521-10
87734
+- lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
87735
+- lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
87827 87736
 
87828
-La commission emploi comprend quinze membres, à raison de :
87737
+####### Article R6523-12
87829 87738
 
87830
-1° Cinq représentants de l'Etat :
87739
+Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité dans l'un des autres départements ou collectivités précités ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
87831 87740
 
87832
-a) Deux représentants désignés par le préfet ;
87741
+Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
87833 87742
 
87834
-b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
87743
+####### Article R6523-13
87835 87744
 
87836
-c) Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ;
87745
+Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
87837 87746
 
87838
-d) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
87747
+####### Article R6523-14
87839 87748
 
87840
-2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;
87749
+Le remboursement des frais de transport est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 6341-35 à R. 6341-43.
87841 87750
 
87842
-3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la région.
87751
+###### Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
87843 87752
 
87844
-########## Article D6521-11
87753
+####### Sous-section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
87845 87754
 
87846
-Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.
87755
+######## Article R6523-15
87847 87756
 
87848
-######### Sous-paragraphe 2 : Autres commissions
87757
+La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
87849 87758
 
87850
-########## Article D6521-12
87759
+######## Article R6523-16
87851 87760
 
87852
-Une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage, prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, est instituée au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
87761
+I.-Les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-4 et R. 6123-3-10 ne sont pas applicables.
87853 87762
 
87854
-Elle est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.
87763
+II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9, les mots : “ national et ” sont supprimés.
87855 87764
 
87856
-########## Article D6521-13
87765
+######## Article R6523-17
87857 87766
 
87858
-Peuvent être constituées au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle :
87767
+Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé :
87859 87768
 
87860
-1° Une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes ;
87769
+a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane, ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique ;
87861 87770
 
87862
-2° Une commission spécialisée pour la mobilité.
87771
+b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.
87863 87772
 
87864
-####### Sous-section 2 : Conventions tripartites
87773
+######## Article R6523-18
87865 87774
 
87866
-######## Article D6521-14
87775
+Au III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées après le troisième alinéa les dispositions suivantes :
87867 87776
 
87868
-Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites, prévues au 2° de l'article D. 6123-19, précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
87777
+3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
87869 87778
 
87870
-###### Section 2 : Saint-Barthélemy, Saint-Martin  et Saint-Pierre-et-Miquelon
87779
+4° Chaque année, du bilan des activités du conseil général, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
87871 87780
 
87872
-####### Article D6521-15
87781
+5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés.
87873 87782
 
87874
-Les dispositions de la section 1 sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
87783
+######## Article R6523-19
87875 87784
 
87876
-1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
87785
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet :
87877 87786
 
87878
-2° Les références à la région sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
87787
+1° Huit représentants de l'Etat :
87879 87788
 
87880
-####### Article R6521-16
87789
+a) Le recteur d'académie ;
87881 87790
 
87882
-Les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
87791
+b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ;
87883 87792
 
87884
-####### Article D6521-17
87793
+c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
87885 87794
 
87886
-Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
87795
+d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
87887 87796
 
87888
-1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité, coprésident ;
87797
+e) Le directeur de la mer ;
87889 87798
 
87890
-2° Le président du conseil territorial, coprésident ;
87799
+f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
87891 87800
 
87892
-3° Quatre représentants du conseil territorial ;
87801
+g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;
87893 87802
 
87894
-4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, un représentant par commune de la collectivité ;
87803
+h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ;
87895 87804
 
87896
-5° Le président du comité économique et social de la collectivité ;
87805
+2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil général ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ;
87897 87806
 
87898
-6° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;
87807
+3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
87899 87808
 
87900
-7° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
87809
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
87901 87810
 
87902
-8° Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.
87811
+b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;
87903 87812
 
87904
-##### Chapitre II : Apprentissage
87813
+4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité.
87905 87814
 
87906
-###### Article D6522-1
87815
+Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g.
87907 87816
 
87908
-Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
87817
+Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.
87909 87818
 
87910
-1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;
87819
+Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
87911 87820
 
87912
-2° Le montant du quota, prévu au premier alinéa de l'article L. 6241-2, est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée ;
87821
+######## Article R6523-20
87913 87822
 
87914
-3° Le montant de part du quota versée au Trésor public, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, est fixé à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
87823
+Afin d'obtenir le même nombre de représentants, d'une part, des organisations syndicales et, d'autre part, des organisations professionnelles augmentées des représentants des réseaux consulaires, le préfet peut nommer des représentants supplémentaires d'une organisation syndicale ou professionnelle. Selon le cas, les sièges supplémentaires sont attribués aux organisations syndicales de salariés ayant obtenu les meilleurs résultats dans le cadre de la mesure de l'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie ou aux organisations professionnelles d'employeurs dont la mesure d'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est la plus importante.
87915 87824
 
87916
-###### Article D6522-2
87825
+######## Article R6523-21
87917 87826
 
87918
-Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
87827
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant :
87919 87828
 
87920
-###### Article D6522-3
87829
+1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ;
87921 87830
 
87922
-Pour l'application du 1° de l'article D. 6241-12, relatif aux recettes du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage", aux régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, si le résultat final est plus favorable à la région ou à la collectivité considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.
87831
+2° Trois représentants des collectivités territoriales investies des compétences en matière de formation et d'orientation professionnelles, selon les modalités suivantes :
87923 87832
 
87924
-##### Chapitre III : Formation professionnelle continue
87833
+a) En Guadeloupe et à La Réunion, trois représentants de la région, dont le président du conseil régional et deux représentants de la région désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
87925 87834
 
87926
-###### Section 1 : Dispositions générales
87835
+b) En Guyane, trois représentants de l'assemblée de Guyane dont son président et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
87927 87836
 
87928
-####### Article R6523-1
87837
+c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le président du conseil exécutif et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
87929 87838
 
87930
-Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévues par les articles L. 6331-1 et suivants, sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.
87839
+3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.
87931 87840
 
87932
-###### Section 2 : Financement de la formation professionnelle continue
87841
+Dans le cas ou aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte.
87933 87842
 
87934
-####### Article R6523-2
87843
+####### Sous-section 2 : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
87935 87844
 
87936
-Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance.
87845
+######## Article R6523-22
87937 87846
 
87938
-En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
87847
+Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exclusion de l'article R. 6523-19, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
87939 87848
 
87940
-###### Section 3 : Parrainage
87849
+1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
87941 87850
 
87942
-####### Article R6523-3
87851
+2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
87943 87852
 
87944
-Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage, prévue à l'article L. 6523-3, les personnes volontaires justifiant soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.
87853
+3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
87945 87854
 
87946
-####### Article R6523-4
87855
+4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
87947 87856
 
87948
-L'agrément des personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain est délivré par le préfet pour trois ans.
87857
+5° Les références au conseil général sont remplacées par celles du conseil territorial.
87949 87858
 
87950
-####### Article R6523-5
87859
+######## Article R6523-23
87951 87860
 
87952
-Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires de contrat de professionnalisation.
87861
+Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :
87953 87862
 
87954
-####### Article R6523-6
87863
+1° Six représentants de l'Etat :
87955 87864
 
87956
-Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation.
87865
+a) Le recteur d'académie ou son représentant ;
87957 87866
 
87958
-Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre du contrat précité.
87867
+b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;
87959 87868
 
87960
-####### Article R6523-7
87869
+c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) ou son représentant ;
87961 87870
 
87962
-La fonction de parrain n'est pas rémunérée.
87871
+d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou son représentant ;
87963 87872
 
87964
-####### Article R6523-8
87873
+e) Deux autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
87965 87874
 
87966
-La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet.
87875
+2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;
87967 87876
 
87968
-Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.
87877
+3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :
87969 87878
 
87970
-Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.
87879
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
87971 87880
 
87972
-####### Article D6523-9
87881
+b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin.
87973 87882
 
87974
-Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont :
87883
+4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants.
87975 87884
 
87976
-1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ;
87885
+Les représentants désignés en application du e du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.
87977 87886
 
87978
-2° Les allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ;
87887
+Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.
87979 87888
 
87980
-3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
87889
+Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
87981 87890
 
87982
-4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).
87891
+####### Sous-section 3 : Saint-Pierre-et-Miquelon
87983 87892
 
87984
-###### Section 4 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
87893
+######## Article R6523-24
87985 87894
 
87986
-####### Article R6523-10
87895
+Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de celles du II de l'article R. 6523-16, du a de l'article R. 6523-17, de l'article R. 6523-18 en ce qu'il ajoute un 3° et un 4° au III de l'article R. 6123-3, de l'article R. 6523-19 et de l'article R. 6523-21, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
87987 87896
 
87988
-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.
87897
+1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
87989 87898
 
87990
-####### Article R6523-11
87899
+2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
87991 87900
 
87992
-Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
87901
+3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
87993 87902
 
87994
-1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
87903
+4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
87995 87904
 
87996
-2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
87905
+5° Les références au conseil général sont remplacées par celles du conseil territorial ;
87997 87906
 
87998
-a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
87907
+6° L'article R. 6123-3-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
87999 87908
 
88000
-b) Pour les autres stagiaires ;
87909
+######## Article R6523-25
88001 87910
 
88002
-- lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
88003
-- lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
87911
+Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat :
88004 87912
 
88005
-####### Article R6523-12
87913
+1° Quatre représentants de l'Etat :
88006 87914
 
88007
-Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité dans l'un des autres départements ou collectivités précités ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
87915
+a) Le chef de service de l'éducation nationale ;
88008 87916
 
88009
-Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
87917
+b) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
88010 87918
 
88011
-####### Article R6523-13
87919
+c) Le correspondant aux droits des femmes et à l'égalité ;
88012 87920
 
88013
-Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
87921
+d) Le directeur du centre pénitentiaire ;
88014 87922
 
88015
-####### Article R6523-14
87923
+2° Trois représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;
88016 87924
 
88017
-Le remboursement des frais de transport est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 6341-35 à R. 6341-43.
87925
+3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :
87926
+
87927
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
87928
+
87929
+b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales des salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, dans la région au niveau interprofessionnel ou multi professionnel, ainsi que de la chambre d'agriculture, du commerce, d'industrie et des métiers ;
87930
+
87931
+4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur régional de Pôle emploi, le chef du centre d'information et d'orientation et le directeur du groupement d'intérêt public Expertise, mobilisation et valorisation des initiatives vers l'emploi (EMVIE).
87932
+
87933
+Les représentants désignés en application du 2° comprennent au moins une personne de chaque sexe.
87934
+
87935
+Chaque membre du conseil émet un avis sauf les membres mentionnés au 4° du présent article. Ils peuvent, le cas échéant, être entendus pour éclairer les débats.
87936
+
87937
+Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations les plus représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3° en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
87938
+
87939
+######## Article R6523-26
87940
+
87941
+Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant le représentant de l'Etat, le président du conseil territorial, un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.
87942
+
87943
+Les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives sont désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des personnes nommées au titre du 3° de l'article R. 6523-26. Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu sur cette désignation dans le délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet des membres concernés par le représentant de l'Etat, celui-ci désigne, pour le choix des deux membres du bureau l'organisation syndicale de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie est la plus forte.
88018 87944
 
88019 87945
 ##### Chapitre IV : Validation des acquis de l'expérience
88020 87946