Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42383 | 42383 |
######### Article D2323-5 |
42384 | 42384 | |
42385 | 42385 |
Pour la consultation sur le plan de formation, prévue à l'article L. 2323-34, l'employeur communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 : |
42386 | 42386 | |
42387 | 42387 |
1° Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-33 ; |
42388 | 42388 | |
42389 | 42389 |
2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; |
42390 | 42390 | |
42391 | 42391 |
3° La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle continue et des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que , le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-68 ; |
42392 | 42392 | |
42393 | 42393 |
4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ; |
42394 | 42394 | |
42395 | 42395 |
5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives : |
42396 | 42396 | |
42397 | 42397 |
a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ; |
42398 | 42398 | |
42399 | 42399 |
b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 2323-36 et L. 6321-2 à L. 6321-12 . Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ; |
42400 | 42400 | |
42401 | 42401 |
c) Aux conditions financières de leur exécution ; |
42402 | 42402 | |
42403 | 42403 |
d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; |
42404 | 42404 | |
42405 | 42405 |
6° Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; |
42406 | 42406 | |
42407 | 42407 |
7° Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du droit individuel à la formation. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ; |
42408 | 42408 | |
42409 | 42409 |
8° Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du droit individuel à la formation pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7°. |
42427 | 42427 |
######### Article D2323-7 |
42428 | 42428 | |
42429 | 42429 |
La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions. |
42430 | 42430 | |
42431 | 42431 |
La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l'article D. 2323-5. |
42432 | 42432 | |
42433 | 42433 |
La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné au 8° de l'article précité. |
42434 | 42434 | |
42435 | 42435 |
Ces Sauf si un accord d'entreprise en dispose autrement, ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. Toutefois, dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise . |
73936 | 73936 |
######## Article D5121-42 |
73937 | 73937 | |
73938 | 73938 |
I.- Le montant de l'aide prévue par les articles L. 5121-17 et L. 5121-18 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 5121-18. |
73939 | 73939 | |
73940 |
Lorsque l'entreprise satisfait la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 5121-17 et que la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé. |
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73941 | ||
73940 | 73942 |
II.- Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant : |
73941 | 73943 | |
73942 | 73944 |
1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ; |
73943 | 73945 | |
73944 | 73946 |
2° En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise. |