Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 2014 (version e956abc)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2014.

42383 42383
######### Article D2323-5
42384 42384

                                                                                    
42385 42385
Pour la consultation sur le plan de formation, prévue à l'article L. 2323-34, l'employeur communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 :
42386 42386

                                                                                    
42387 42387
1° Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-33 ;
42388 42388

                                                                                    
42389 42389
2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
42390 42390

                                                                                    
42391 42391
La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de
Les informations relatives aux modalités d'accès à
 la formation professionnelle 
continue et
des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que
, le cas échéant,
 la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que
 les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-68 ;
42392 42392

                                                                                    
42393 42393
4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle 
sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle
faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4
 ;
42394 42394

                                                                                    
42395 42395
5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
42396 42396

                                                                                    
42397 42397
a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
42398 42398

                                                                                    
42399 42399
b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 2323-36 et L. 6321-2 à L. 6321-12
. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés
 ;
42400 42400

                                                                                    
42401 42401
c) Aux conditions financières de leur exécution ;
42402 42402

                                                                                    
42403 42403
d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
42404 42404

                                                                                    
42405 42405
6° Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
42406 42406

                                                                                    
42407 42407
7° Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du droit individuel à la formation. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
42408 42408

                                                                                    
42409 42409
8° Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du droit individuel à la formation pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7°.
   

                    
42427 42427
######### Article D2323-7
42428 42428

                                                                                    
42429 42429
La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions.
42430 42430

                                                                                    
42431 42431
La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l'article D. 2323-5.
42432 42432

                                                                                    
42433 42433
La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné au 8° de l'article précité.
42434 42434

                                                                                    
42435 42435
Ces
Sauf si un accord d'entreprise en dispose autrement, ces
 deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. Toutefois, dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu
 ou, à défaut, par un accord d'entreprise
.
   

                    
73936 73936
######## Article D5121-42
73937 73937

                                                                                    
73938 73938
I.-
Le montant de l'aide prévue par les articles L. 5121-17 et L. 5121-18 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 5121-18.
73939 73939

                                                                                    
73940
Lorsque l'entreprise satisfait la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 5121-17 et que la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé.
73941

                                                                                    
73940 73942
II.-
Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant :
73941 73943

                                                                                    
73942 73944
1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;
73943 73945

                                                                                    
73944 73946
2° En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise.