Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 15 septembre 2014 (version e956abc)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2014.

... ...
@@ -42388,15 +42388,15 @@ Pour la consultation sur le plan de formation, prévue à l'article L. 2323-34,
42388 42388
 
42389 42389
 2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
42390 42390
 
42391
-3° La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-68 ;
42391
+3° Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-68 ;
42392 42392
 
42393
-4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
42393
+4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
42394 42394
 
42395 42395
 5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
42396 42396
 
42397 42397
 a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
42398 42398
 
42399
-b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 2323-36 et L. 6321-2 à L. 6321-12 ;
42399
+b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 2323-36 et L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
42400 42400
 
42401 42401
 c) Aux conditions financières de leur exécution ;
42402 42402
 
... ...
@@ -42432,7 +42432,7 @@ La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents
42432 42432
 
42433 42433
 La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné au 8° de l'article précité.
42434 42434
 
42435
-Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. Toutefois, dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu.
42435
+Sauf si un accord d'entreprise en dispose autrement, ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. Toutefois, dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise.
42436 42436
 
42437 42437
 ####### Sous-section 5 : Information et consultation   sur les interventions publiques directes
42438 42438
 
... ...
@@ -73935,9 +73935,11 @@ Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 5121-17 sont appréciées au
73935 73935
 
73936 73936
 ######## Article D5121-42
73937 73937
 
73938
-Le montant de l'aide prévue par les articles L. 5121-17 et L. 5121-18 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 5121-18.
73938
+I.-Le montant de l'aide prévue par les articles L. 5121-17 et L. 5121-18 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 5121-18.
73939 73939
 
73940
-Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant :
73940
+Lorsque l'entreprise satisfait la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 5121-17 et que la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé.
73941
+
73942
+II.-Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant :
73941 73943
 
73942 73944
 1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;
73943 73945