Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 août 2014 (version 1c7b7a2)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2014.

71824 71824
###### Article R5111-5
71825 71825

                                                                                    
71826 71826
Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
71827 71827

                                                                                    
71828 71828
A la commission permanente du
Au
 Conseil national de l'emploi
, de la formation et de l'orientation professionnelles
 lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
71829 71829

                                                                                    
71830 71830
2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
71831 71831

                                                                                    
71832 71832
3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.
   

                    
71844
######## Article R5112-1
71845

                        
71846
Le Conseil national de l'emploi est consulté dans les cas prévus à l'article L. 5112-1 et adopte chaque année un programme d'évaluation des politiques d'emploi.
   

                    
71850
######## Article R5112-2
71851

                        
71852
Le Conseil national de l'emploi se réunit sous la présidence du ministre chargé de l'emploi au moins une fois par an.
71853

                        
71854
En cas d'absence du ministre chargé de l'emploi, les réunions sont présidées par son représentant.
   

                    
71856
######## Article R5112-3
71857

                        
71858
Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :
71859

                        
71860
1° Cinq représentants de l'Etat :
71861

                        
71862
a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
71863

                        
71864
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
71865

                        
71866
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
71867

                        
71868
d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
71869

                        
71870
e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
71871

                        
71872
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :
71873

                        
71874
a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
71875

                        
71876
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
71877

                        
71878
c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
71879

                        
71880
d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
71881

                        
71882
e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
71883

                        
71884
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
71885

                        
71886
a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
71887

                        
71888
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
71889

                        
71890
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
71891

                        
71892
d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
71893

                        
71894
e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
71895

                        
71896
4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
71897

                        
71898
5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
71899

                        
71900
6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi ;
71901

                        
71902
7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
71903

                        
71904
8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
71905

                        
71906
9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.
   

                    
71908
######## Article R5112-4
71909

                        
71910
Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.
71911

                        
71912
Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.
71913

                        
71914
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
71915

                        
71916
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
   

                    
71918
######## Article R5112-5
71919

                        
71920
Les réunions du Conseil national de l'emploi sont convoquées par son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.
   

                    
72108 72026
####### Article D5121-2
72109 72027

                                                                                    
72110 72028
Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis du Conseil national de l'emploi
, de la formation et de l'orientation professionnelles
 et signées par le ministre chargé de l'emploi.
72111 72029

                                                                                    
72112 72030
Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le préfet de région.
   

                    
72188 72106
######### Article R5121-14
72189 72107

                                                                                    
72190 72108
L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :
72191 72109

                                                                                    
72192 72110
De la commission permanente du
Du
 Conseil national de l'emploi
, de la formation et de l'orientation professionnelles
 lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
72193 72111

                                                                                    
72194 72112
2° Du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;
72195 72113

                                                                                    
72196 72114
3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.
   

                    
72848 72766
####### Article R5123-1
72849 72767

                                                                                    
72850 72768
Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis du Conseil national de l'emploi
, de la formation et de l'orientation professionnelles
.
   

                    
77198 77116
###### Article R5311-3
77199 77117

                                                                                    
77200 77118
Le comité de suivi remet chaque année au Conseil national de l'emploi
, de la formation et de l'orientation professionnelles
 un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.
77201 77119

                                                                                    
77202 77120
Ce rapport est rendu public.
   

                    
78052 77970
####### Article R5422-17
78053 77971

                                                                                    
78054 77972
Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le ministre chargé de l'emploi peut procéder à l'agrément de l'accord lorsque l'avis motivé favorable du Conseil national de l'emploi
, de la formation et de l'orientation professionnelles
 a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à ce conseil.
78055 77973

                                                                                    
78056 77974
En cas d'opposition, le ministre peut à nouveau consulter le Conseil national de l'emploi
, de la formation et de l'orientation professionnelles
 à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
78057 77975

                                                                                    
78058 77976
Le ministre chargé de l'emploi peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par le conseil. Cette décision est motivée.
   

                    
78060 77978
####### Article R5422-16
78061 77979

                                                                                    
78062 77980
L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le ministre chargé de l'emploi, après avis du Conseil national de l'emploi
, de la formation et de l'orientation professionnelles
.
78063 77981

                                                                                    
78064 77982
Il peut être retiré lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales.
   

                    
80045 79963
####### Article D6122-2
80046 79964

                                                                                    
80047 79965
L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.
   

                    
80073 79991
######## Article R6123-1
80074 79992

                                                                                    
80075 79993
La contribution du
Le
 Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie à la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle prend la forme d'une délibération qui porte notamment sur le contenu de ces politiques, leur organisation et leurs effets attendus. Les orientations pluriannuelles sont établies pour une durée de trois ans, à partir de propositions présentées par l'Etat, les partenaires sociaux et chaque conseil régional selon des modalités définies par le conseil.
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles élabore, au niveau national, des orientations triennales énonçant des priorités et une stratégie concertée en vue de favoriser la mise en œuvre coordonnée de ces orientations dans le cadre des actions relevant des collectivités et organismes qui interviennent en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles.
   

                    
80077 79995
######## Article R6123-1-1
80078 79996

                                                                                    
80079 79997
Le
Chaque année, le
 Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie établit :
80080

                                                                                    
80081
1° Chaque année, un rapport sur l'utilisation
79997
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :
79998

                                                                                    
80081 79999
1° L'utilisation
 des ressources 
financières affectées à la formation professionnelle initiale et continue ;
80082

                                                                                    
80083 79999
2° Chaque année, un bilan par bassin d'emploi et par région des actions de formation professionnelle réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l'emploi
affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au 6° de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation
 et de la formation 
professionnelle ;
80084

                                                                                    
80085
3° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation portant sur tout ou partie des politiques conduites au niveau national, régional, sectoriel et interprofessionnel en matière de formation professionnelle initiale et continue ;
80086

                                                                                    
80087 79999
4° Tous les trois ans, le bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés mentionné au dernier alinéa
professionnelles, mentionnés au 6°
 de l'article L. 
6332-1-1.
80088

                                                                                    
80089
La définition par le conseil des modalités générales de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles, prévue par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, prend la forme d'une délibération qui est transmise aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle chargés de cette mission. Le conseil établit un rapport de synthèse des travaux réalisés par les comités.
80091
Les rapports et bilans mentionnés au présent article sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.
79999
6123-1 ;
80091 79999
Les rapports et bilans mentionnés au présent article sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.
6123-1 ;
80000

                                                                                    
80001
2° La mobilisation du compte personnel de formation.
   

                    
80093 80003
######## Article R6123-1-2
80094 80004

                                                                                    
80095 80005
Le Conseil national de 
la
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles arrête tous les trois ans un programme d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelles, de
 formation professionnelle 
tout au long de la vie est consulté pour avis
initiale et continue, d'insertion et de maintien dans l'emploi.
80006

                                                                                    
80095 80007
A cette fin, il s'appuie
 sur les 
projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à l'apprentissage et à
études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes paritaires de gestion ou d'observation des branches professionnelles, Pôle emploi et les observatoires régionaux de l'emploi et de
 la formation professionnelle
 continue
.
80096

                                                                                    
80097
Il est également consulté pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à la formation initiale dès lors que ceux-ci concernent l'organisation des enseignements scolaires et supérieurs propres aux formations professionnelles.
   

                    
80099 80009
######## Article R6123-1-3
80100 80010

                                                                                    
80101 80011
Les avis, délibérations, recommandations et autres travaux du
Le
 Conseil national
 de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
80012

                                                                                    
80101 80013
Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ
 de la formation professionnelle
 tout au long de la vie sont rendus publics selon des modalités définies par le conseil.
, en liaison avec les financeurs.
   

                    
80103 80015
######## Article R6123-1-4
80104 80016

                                                                                    
80105 80017
Le Conseil national
Les rapports mentionnés à l'article R. 6123-1-1 et le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé
 de la formation professionnelle 
tout au long de la vie est destinataire des programmes de suivi, d'études et d'évaluation élaborés dans son domaine de compétence par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6123-1. Il peut obtenir la communication des travaux correspondants.
80106

                                                                                    
80107
Pour la réalisation des rapports mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6123-1-1, le conseil peut faire appel aux services statistiques de l'Etat. Il veille à l'amélioration de l'information statistique et financière dans son domaine de compétence en liaison avec ces services.
80017
et au Parlement.
   

                    
80111
######## Article D6123-2
80112

                        
80113
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend, outre son président :
80114

                        
80115
1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie ;
80116

                        
80117
2° Deux députés et deux sénateurs ;
80118

                        
80119
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
80120

                        
80121
4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national ;
80122

                        
80123
5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
80124

                        
80125
6° Deux personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle ;
80126

                        
80127
7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
80128

                        
80129
Les voix des membres du conseil sont comptabilisées à hauteur de trois voix pour chaque membre mentionné au 1°, deux voix pour chaque membre mentionné au 4° et une voix pour le président et chaque autre membre.
   

                    
80131
######## Article D6123-3
80132

                        
80133
Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par chacune de leur assemblée respective.
80134

                        
80135
Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée respective.
   

                    
80137
######## Article D6123-4
80138

                        
80139
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
80140

                        
80141
1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
80142

                        
80143
2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
80144

                        
80145
3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).
   

                    
80147
######## Article D6123-5
80148

                        
80149
Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective à raison de :
80150

                        
80151
1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
80152

                        
80153
2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
80154

                        
80155
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
80157
######## Article D6123-6
80158

                        
80159
Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
80160

                        
80161
1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
80162

                        
80163
2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
80164

                        
80165
3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.
   

                    
80167
######## Article D6123-7
80168

                        
80169
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du Premier ministre.
   

                    
80171
######## Article D6123-8
80172

                        
80173
La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.
80174

                        
80175
Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire.
   

                    
80179
######## Article D6123-9
80180

                        
80181
Deux vice-présidents sont désignés, l'un par les représentants des conseils régionaux, l'autre par les représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce dernier est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations de salariés et d'employeurs.
   

                    
80183
######## Article D6123-10
80184

                        
80185
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
80186

                        
80187
L'ordre du jour est fixé par le président. Sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil.
   

                    
80189
######## Article D6123-11
80190

                        
80191
Le Conseil national adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.
   

                    
80193
######## Article D6123-12
80194

                        
80195
Le Conseil national constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président, quinze membres.
80196

                        
80197
Ceux-ci sont désignés à raison de :
80198

                        
80199
1° Trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 6123-2 ;
80200

                        
80201
2° Six représentants pour les membres mentionnés au 3° du même article ;
80202

                        
80203
3° Quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° du même article ;
80204

                        
80205
4° Deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.
   

                    
80207
######## Article D6123-13
80208

                        
80209
Le bureau prépare les réunions du conseil.
80210

                        
80211
Il oriente et suit le travail des commissions mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6123-14.
80212

                        
80213
En cas d'urgence déclarée par le Premier ministre et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le bureau rend les avis sollicités par le Gouvernement.
   

                    
80215
######## Article D6123-14
80216

                        
80217
Sont constituées au sein du conseil :
80218

                        
80219
1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 1° de l'article R. 6123-1-1 ;
80220

                        
80221
2° Une commission de l'évaluation, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 2° du même article. Cette commission prépare les travaux du conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles ;
80222

                        
80223
3° Une commission des orientations, chargée de préparer les travaux du conseil concernant la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle ;
80224

                        
80225
4° Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, chargée de préparer les travaux du conseil sur les projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés. Cette commission est composée paritairement de représentants des organisations de salariés et d'employeurs.
   

                    
80227
######## Article D6123-15
80228

                        
80229
Les membres des commissions mentionnées à l'article D. 6123-14 sont désignés par le président du conseil parmi les membres du conseil.
   

                    
80231
######## Article D6123-16
80232

                        
80233
Les présidents des commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14 sont désignés par le Premier ministre après avis du président du conseil.
80234

                        
80235
La commission mentionnée au 3° de l'article D. 6123-14 est présidée par le président du conseil assisté par les présidents des commissions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du même article.
   

                    
80237
######## Article D6123-17
80238

                        
80239
Le secrétaire général du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle.
80240

                        
80241
Il est nommé par arrêté du Premier ministre.
   

                    
80019
######## Article R6123-1-5
80020

                        
80021
Pour veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles conformément au 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut réaliser toute étude ou tout audit qu'il estime nécessaire, avec le concours des collectivités et organismes qui lui transmettent des données. Il peut formuler des recommandations sur l'adaptation des systèmes d'information en vue de promouvoir leur cohérence.
   

                    
80023
######## Article R6123-1-6
80024

                        
80025
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est destinataire :
80026

                        
80027
1° Des travaux, des études et des évaluations élaborés dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles par les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires, les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles ;
80028

                        
80029
2° Du rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage et Pôle emploi ;
80030

                        
80031
3° Des données et informations relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de l'état statistique et financier de chaque organisme paritaire collecteur agréé, transmis à l'Etat en application des articles L. 6332-23 et R. 6332-30 ;
80032

                        
80033
4° Des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévus à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
80034

                        
80035
5° Des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du code du travail.
80036

                        
80037
Les documents mentionnés aux 2° à 5° sont transmis au Conseil national par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
80039
######## Article R6123-1-7
80040

                        
80041
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles rend publics selon des modalités qu'il détermine :
80042

                        
80043
1° Les avis rendus sur le fondement du 1° de l'article L. 6123-1 ;
80044

                        
80045
2° Ses autres avis, ses recommandations et ses autres travaux adoptés en séance plénière.
   

                    
80049
######## Article R6123-1-8
80050

                        
80051
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre de son président, des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre :
80052

                        
80053
1° Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ;
80054

                        
80055
2° Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l'Association des régions de France ;
80056

                        
80057
3° Deux représentants des départements, désignés par l'Association des départements de France ;
80058

                        
80059
4° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l'emploi, le ministre en charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de l'outre-mer et le ministre en charge du budget ;
80060

                        
80061
5° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
80062

                        
80063
6° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
80064

                        
80065
7° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
80066

                        
80067
8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
80068

                        
80069
9° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
80070

                        
80071
10° Une personnalité qualifiée en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
80072

                        
80073
11° Quatorze représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, désignés dans les conditions définies à l'article R. 6123-3.
80074

                        
80075
Les représentants désignés en application des 2°, 3° et 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-2.
80076

                        
80077
Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les textes qu'ils soumettent à l'avis du conseil.
   

                    
80079
######## Article R6123-1-9
80080

                        
80081
Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :
80082

                        
80083
1° Un représentant de Pôle emploi ;
80084

                        
80085
2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;
80086

                        
80087
3° Un représentant des missions locales, désigné par le Conseil national des missions locales ;
80088

                        
80089
4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
80090

                        
80091
5° Un représentant de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
80092

                        
80093
6° Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
80094

                        
80095
7° Un représentant de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
80096

                        
80097
8° Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
80098

                        
80099
9° Un représentant du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente ;
80100

                        
80101
10° Un représentant de l'Office national d'information des enseignements et des professions ;
80102

                        
80103
11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;
80104

                        
80105
12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée “ Alliance Ville Emploi ” ;
80106

                        
80107
13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;
80108

                        
80109
14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle.
   

                    
80111
######## Article R6123-1-10
80112

                        
80113
La durée du mandat des membres du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est fixée à trois ans.
   

                    
80115
######## Article R6123-1-11
80116

                        
80117
Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 6123-1-8 dans les mêmes conditions qu'eux, à hauteur d'un suppléant par membre titulaire.
80118

                        
80119
Pour les représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6123-1-8 ayant la qualité de membres du bureau du Conseil national, un second suppléant est désigné.
80120

                        
80121
Les suppléants peuvent également assister aux séances du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
   

                    
80125
######## Article R6123-2
80126

                        
80127
Deux vice-présidents sont désignés au sein du Conseil de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, l'un par les représentants des collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, l'autre par les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées aux 5° et 6° du même article. Ce dernier vice-président est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.
   

                    
80129
######## Article R6123-2-1
80130

                        
80131
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe notamment l'organisation de ses travaux.
   

                    
80133
######## Article R6123-2-2
80134

                        
80135
La convocation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est adressée par le président à ses membres titulaires et suppléants, accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour, au moins cinq jours calendaires avant la date de la séance.
80136

                        
80137
Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation est réduit à 48 heures. Les documents relatifs aux points soumis pour avis au Conseil national en application du 1° de l'article L. 6123-1, sont adressés à ses membres titulaires et suppléants par voie électronique. Les positions des membres titulaires et suppléants sont formulées selon les mêmes modalités.
   

                    
80139
######## Article R6123-2-3
80140

                        
80141
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue un bureau comprenant, outre le président :
80142

                        
80143
1° Quatre représentants de l'Etat parmi ceux mentionnés au 4° de l'article R. 6123-1-8 désignés par le Premier ministre, dont un représentant du ministre en charge de l'emploi ou de la formation professionnelle et un représentant du ministre en charge de l'éducation ;
80144

                        
80145
2° Quatre représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, désignés par l'Association des régions de France ;
80146

                        
80147
3° Les cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 5° de l'article R. 6123-1-8 ;
80148

                        
80149
4° Les trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 6° de l'article R. 6123-1-8.
   

                    
80151
######## Article R6123-2-4
80152

                        
80153
Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions mentionnées à l'article R. 6123-2-5.
80154

                        
80155
Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1° de l'article L. 6123-1 est de 48 heures.
80156

                        
80157
L'avis du bureau est réputé rendu à l'expiration du délai de 48 heures.
   

                    
80159
######## Article R6123-2-5
80160

                        
80161
Sont notamment constituées au sein du Conseil :
80162

                        
80163
1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné à l'article R. 6123-1-1 ;
80164

                        
80165
2° Une commission d'évaluation, chargée notamment de mettre en œuvre le programme d'évaluation mentionné à l'article R. 6123-1-2 et de préparer les travaux du Conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles.
   

                    
80167
######## Article R6123-2-6
80168

                        
80169
Le secrétaire général du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est nommé par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle.
80170

                        
80171
Il est chargé de préparer les travaux du Conseil national et de ses commissions, dans le cadre des orientations définies par le bureau. Il assiste aux réunions du bureau, du Conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et, en tant que de besoin, sur la collaboration d'agents affectés au fonctionnement du Conseil national.
   

                    
80509
####### Article R6123-5
80510

                        
80511
I.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-5 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
80512

                        
80513
II.-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
80514

                        
80515
III.-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
80516

                        
80517
IV.-Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire un mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
80518

                        
80519
V.-Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.
80520

                        
80521
VI.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
   

                    
80635 80581
####### Article R6211-6
80636 80582

                                                                                    
80637 80583
Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
 est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.
80638 80584

                                                                                    
80639 80585
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat prévus par le présent livre et sur les projets de décret prévus à l'article L. 6241-2.
80640 80586

                                                                                    
80641 80587
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6222-33 est pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
   

                    
80689 80635
######## Article R6222-5
80690 80636

                                                                                    
80691 80637
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
80692 80638

                                                                                    
80693 80639
Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
   

                    
80705 80651
######### Article R6222-7
80706 80652

                                                                                    
80707 80653
La durée du contrat d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
80708 80654

                                                                                    
80709 80655
1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
 ;
80710 80656

                                                                                    
80711 80657
2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.
   

                    
81317 81263
######## Article R6223-28
81318 81264

                                                                                    
81319 81265
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6223-29, les conventions conclues avec l'Etat sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie.
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
82116 82062
######## Article R6233-52
82117 82063

                                                                                    
82118 82064
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie.
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
82330 82276
####### Article R6241-20
82331 82277

                                                                                    
82332 82278
Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, prévu au 1° de l'article L. 6241-10, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie.
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
83166 83112
######## Article R6322-19
83167 83113

                                                                                    
83168 83114
Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
.
83169 83115

                                                                                    
83170 83116
Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
83624 83570
####### Article D6324-1
83625 83571

                                                                                    
83626 83572
Pour bénéficier
La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire
 d'une période de professionnalisation, 
le salarié mentionné au 2°
à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.
83573

                                                                                    
83574
Cette durée minimale ne s'applique pas :
83575

                                                                                    
83576
1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
83577

                                                                                    
83626 83578
2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa
 de l'article L. 6324-
2 doit :
83627

                                                                                    
83628
1° Soit compter vingt ans d'activité professionnelle ;
83629

                                                                                    
83630
2° Soit être âgé de quarante-cinq ans au moins et disposer d'une ancienneté minimale d'un an de présence dans la dernière entreprise qui l'emploie.
83578
1 ;
83579

                                                                                    
83580
3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation .
   

                    
83632
####### Article D6324-1-1
83633

                        
83634
La durée minimale mentionnée au second alinéa de l'article L. 6324-5 est fixée à quatre-vingts heures.
   

                    
83706 83652
####### Article D6325-6
83707 83653

                                                                                    
83708 83654
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur 
peut choisir
choisit
 un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
83709 83655

                                                                                    
83710 83656
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
83711 83657

                                                                                    
83712 83658
L'employeur peut
Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9,
 assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
   

                    
83738 83684
####### Article D6325-10
83739 83685

                                                                                    
83740 83686
Dans le 
cas
cadre
 d'un contrat
 de professionnalisation conclu avec une entreprise
 de travail temporaire
, lorsque
 ou un groupement d'employeurs,
 l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur
, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent
 chargé d'exercer
, pendant les périodes de mise à disposition, 
être confiées à ce tuteur.
83741

                                                                                    
83742
Toutefois, lorsque l'entreprise
83686
les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.
83687

                                                                                    
83742 83688
L'entreprise
 de travail temporaire 
ou le groupement d'employeurs 
désigne
 également
 un tuteur
, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison
 chargé d'exercer, en lien
 avec 
l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce
le
 tuteur
 de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7
. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
   

                    
84768 84714
######## Article R6332-57
84769 84715

                                                                                    
84770 84716
Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie.
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
84866 84812
######## Article R6332-69
84867 84813

                                                                                    
84868 84814
L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie.
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
85045 84991
####### Article R6332-98
85046 84992

                                                                                    
85047 84993
Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
85048 84994

                                                                                    
85049 84995
L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national
 
, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie.
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
85139 85085
######## Article R6332-107
85140 85086

                                                                                    
85141 85087
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
85142 85088

                                                                                    
85143 85089
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
.
85144 85090

                                                                                    
85145 85091
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les organismes collecteurs présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits.
   

                    
85221 85167
######## Article R6341-2
85222 85168

                                                                                    
85223 85169
Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :
85224 85170

                                                                                    
85225 85171
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
85226 85172

                                                                                    
85227 85173
2° Le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
85228 85174

                                                                                    
85229 85175
3° Le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
   

                    
85231 85177
######## Article R6341-3
85232 85178

                                                                                    
85233 85179
La consultation du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
 et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
   

                    
86542 86488
####### Article R6523-13
86543 86489

                                                                                    
86544 86490
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis du Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie.
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.