Code du travail


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... ...
@@ -71825,7 +71825,7 @@ Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionne
71825 71825
 
71826 71826
 Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
71827 71827
 
71828
-1° A la commission permanente du Conseil national de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
71828
+1° Au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
71829 71829
 
71830 71830
 2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
71831 71831
 
... ...
@@ -71837,88 +71837,6 @@ Chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances, le ministre chargé
71837 71837
 
71838 71838
 ##### Chapitre II : Instances concourant à la politique  de l'emploi
71839 71839
 
71840
-###### Section 1 : Conseil national de l'emploi
71841
-
71842
-####### Sous-section 1 : Missions
71843
-
71844
-######## Article R5112-1
71845
-
71846
-Le Conseil national de l'emploi est consulté dans les cas prévus à l'article L. 5112-1 et adopte chaque année un programme d'évaluation des politiques d'emploi.
71847
-
71848
-####### Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
71849
-
71850
-######## Article R5112-2
71851
-
71852
-Le Conseil national de l'emploi se réunit sous la présidence du ministre chargé de l'emploi au moins une fois par an.
71853
-
71854
-En cas d'absence du ministre chargé de l'emploi, les réunions sont présidées par son représentant.
71855
-
71856
-######## Article R5112-3
71857
-
71858
-Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :
71859
-
71860
-1° Cinq représentants de l'Etat :
71861
-
71862
-a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
71863
-
71864
-b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
71865
-
71866
-c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
71867
-
71868
-d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
71869
-
71870
-e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
71871
-
71872
-2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :
71873
-
71874
-a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
71875
-
71876
-b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
71877
-
71878
-c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
71879
-
71880
-d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
71881
-
71882
-e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
71883
-
71884
-3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
71885
-
71886
-a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
71887
-
71888
-b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
71889
-
71890
-c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
71891
-
71892
-d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
71893
-
71894
-e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
71895
-
71896
-4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
71897
-
71898
-5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
71899
-
71900
-6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi ;
71901
-
71902
-7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
71903
-
71904
-8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
71905
-
71906
-9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.
71907
-
71908
-######## Article R5112-4
71909
-
71910
-Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.
71911
-
71912
-Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.
71913
-
71914
-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
71915
-
71916
-Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
71917
-
71918
-######## Article R5112-5
71919
-
71920
-Les réunions du Conseil national de l'emploi sont convoquées par son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.
71921
-
71922 71840
 ###### Section 2 : Commissions départementales
71923 71841
 
71924 71842
 ####### Sous-section 1 : Missions
... ...
@@ -72107,7 +72025,7 @@ Les conventions d'aide au développement de l'emploi et des compétences mention
72107 72025
 
72108 72026
 ####### Article D5121-2
72109 72027
 
72110
-Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis du Conseil national de l'emploi et signées par le ministre chargé de l'emploi.
72028
+Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et signées par le ministre chargé de l'emploi.
72111 72029
 
72112 72030
 Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le préfet de région.
72113 72031
 
... ...
@@ -72189,7 +72107,7 @@ L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en pren
72189 72107
 
72190 72108
 L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :
72191 72109
 
72192
-1° De la commission permanente du Conseil national de l'emploi lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
72110
+1° Du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
72193 72111
 
72194 72112
 2° Du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;
72195 72113
 
... ...
@@ -72847,7 +72765,7 @@ La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée.
72847 72765
 
72848 72766
 ####### Article R5123-1
72849 72767
 
72850
-Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis du Conseil national de l'emploi.
72768
+Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
72851 72769
 
72852 72770
 ####### Article R5123-2
72853 72771
 
... ...
@@ -77197,7 +77115,7 @@ Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de
77197 77115
 
77198 77116
 ###### Article R5311-3
77199 77117
 
77200
-Le comité de suivi remet chaque année au Conseil national de l'emploi un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.
77118
+Le comité de suivi remet chaque année au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.
77201 77119
 
77202 77120
 Ce rapport est rendu public.
77203 77121
 
... ...
@@ -78051,15 +77969,15 @@ La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-1
78051 77969
 
78052 77970
 ####### Article R5422-17
78053 77971
 
78054
-Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le ministre chargé de l'emploi peut procéder à l'agrément de l'accord lorsque l'avis motivé favorable du Conseil national de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à ce conseil.
77972
+Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le ministre chargé de l'emploi peut procéder à l'agrément de l'accord lorsque l'avis motivé favorable du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à ce conseil.
78055 77973
 
78056
-En cas d'opposition, le ministre peut à nouveau consulter le Conseil national de l'emploi à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
77974
+En cas d'opposition, le ministre peut à nouveau consulter le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
78057 77975
 
78058 77976
 Le ministre chargé de l'emploi peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par le conseil. Cette décision est motivée.
78059 77977
 
78060 77978
 ####### Article R5422-16
78061 77979
 
78062
-L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le ministre chargé de l'emploi, après avis du Conseil national de l'emploi.
77980
+L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le ministre chargé de l'emploi, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
78063 77981
 
78064 77982
 Il peut être retiré lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales.
78065 77983
 
... ...
@@ -80044,7 +79962,7 @@ Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
80044 79962
 
80045 79963
 ####### Article D6122-2
80046 79964
 
80047
-L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.
79965
+L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.
80048 79966
 
80049 79967
 ####### Article D6122-3
80050 79968
 
... ...
@@ -80064,181 +79982,193 @@ Les conventions de formation professionnelle continue renseignent avec les menti
80064 79982
 
80065 79983
 Les conventions de formation professionnelle continue ouvrent droit au concours de l'Etat dans les conditions qu'elles prévoient.
80066 79984
 
80067
-##### Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle
79985
+##### Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
80068 79986
 
80069
-###### Section 1 : Conseil national de la formation professionnelle  tout au long de la vie
79987
+###### Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
80070 79988
 
80071 79989
 ####### Sous-section 1 : Missions
80072 79990
 
80073 79991
 ######## Article R6123-1
80074 79992
 
80075
-La contribution du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie à la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle prend la forme d'une délibération qui porte notamment sur le contenu de ces politiques, leur organisation et leurs effets attendus. Les orientations pluriannuelles sont établies pour une durée de trois ans, à partir de propositions présentées par l'Etat, les partenaires sociaux et chaque conseil régional selon des modalités définies par le conseil.
79993
+Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles élabore, au niveau national, des orientations triennales énonçant des priorités et une stratégie concertée en vue de favoriser la mise en œuvre coordonnée de ces orientations dans le cadre des actions relevant des collectivités et organismes qui interviennent en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles.
80076 79994
 
80077 79995
 ######## Article R6123-1-1
80078 79996
 
80079
-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit :
79997
+Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :
80080 79998
 
80081
-1° Chaque année, un rapport sur l'utilisation des ressources financières affectées à la formation professionnelle initiale et continue ;
79999
+1° L'utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au 6° de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, mentionnés au 6° de l'article L. 6123-1 ;
80082 80000
 
80083
-2° Chaque année, un bilan par bassin d'emploi et par région des actions de formation professionnelle réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ;
80001
+2° La mobilisation du compte personnel de formation.
80084 80002
 
80085
-3° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation portant sur tout ou partie des politiques conduites au niveau national, régional, sectoriel et interprofessionnel en matière de formation professionnelle initiale et continue ;
80003
+######## Article R6123-1-2
80086 80004
 
80087
-4° Tous les trois ans, le bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
80005
+Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles arrête tous les trois ans un programme d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelles, de formation professionnelle initiale et continue, d'insertion et de maintien dans l'emploi.
80088 80006
 
80089
-La définition par le conseil des modalités générales de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles, prévue par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, prend la forme d'une délibération qui est transmise aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle chargés de cette mission. Le conseil établit un rapport de synthèse des travaux réalisés par les comités.
80007
+A cette fin, il s'appuie sur les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes paritaires de gestion ou d'observation des branches professionnelles, Pôle emploi et les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
80090 80008
 
80091
-Les rapports et bilans mentionnés au présent article sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.
80009
+######## Article R6123-1-3
80092 80010
 
80093
-######## Article R6123-1-2
80011
+Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
80094 80012
 
80095
-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est consulté pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue.
80013
+Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs.
80096 80014
 
80097
-Il est également consulté pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à la formation initiale dès lors que ceux-ci concernent l'organisation des enseignements scolaires et supérieurs propres aux formations professionnelles.
80015
+######## Article R6123-1-4
80098 80016
 
80099
-######## Article R6123-1-3
80017
+Les rapports mentionnés à l'article R. 6123-1-1 et le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.
80100 80018
 
80101
-Les avis, délibérations, recommandations et autres travaux du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont rendus publics selon des modalités définies par le conseil.
80019
+######## Article R6123-1-5
80102 80020
 
80103
-######## Article R6123-1-4
80021
+Pour veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles conformément au 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut réaliser toute étude ou tout audit qu'il estime nécessaire, avec le concours des collectivités et organismes qui lui transmettent des données. Il peut formuler des recommandations sur l'adaptation des systèmes d'information en vue de promouvoir leur cohérence.
80104 80022
 
80105
-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est destinataire des programmes de suivi, d'études et d'évaluation élaborés dans son domaine de compétence par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6123-1. Il peut obtenir la communication des travaux correspondants.
80023
+######## Article R6123-1-6
80106 80024
 
80107
-Pour la réalisation des rapports mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6123-1-1, le conseil peut faire appel aux services statistiques de l'Etat. Il veille à l'amélioration de l'information statistique et financière dans son domaine de compétence en liaison avec ces services.
80025
+Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est destinataire :
80108 80026
 
80109
-####### Sous-section 2 : Composition
80027
+1° Des travaux, des études et des évaluations élaborés dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles par les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires, les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles ;
80110 80028
 
80111
-######## Article D6123-2
80029
+2° Du rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage et Pôle emploi ;
80112 80030
 
80113
-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend, outre son président :
80031
+3° Des données et informations relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de l'état statistique et financier de chaque organisme paritaire collecteur agréé, transmis à l'Etat en application des articles L. 6332-23 et R. 6332-30 ;
80114 80032
 
80115
-1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie ;
80033
+4° Des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévus à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
80116 80034
 
80117
-2° Deux députés et deux sénateurs ;
80035
+5° Des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du code du travail.
80118 80036
 
80119
-3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
80037
+Les documents mentionnés aux 2° à 5° sont transmis au Conseil national par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.
80120 80038
 
80121
-4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national ;
80039
+######## Article R6123-1-7
80122 80040
 
80123
-5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
80041
+Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles rend publics selon des modalités qu'il détermine :
80124 80042
 
80125
-6° Deux personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle ;
80043
+1° Les avis rendus sur le fondement du 1° de l'article L. 6123-1 ;
80126 80044
 
80127
-7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
80045
+2° Ses autres avis, ses recommandations et ses autres travaux adoptés en séance plénière.
80128 80046
 
80129
-Les voix des membres du conseil sont comptabilisées à hauteur de trois voix pour chaque membre mentionné au 1°, deux voix pour chaque membre mentionné au 4° et une voix pour le président et chaque autre membre.
80047
+####### Sous-section 2 : Composition
80130 80048
 
80131
-######## Article D6123-3
80049
+######## Article R6123-1-8
80132 80050
 
80133
-Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par chacune de leur assemblée respective.
80051
+Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre de son président, des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre :
80134 80052
 
80135
-Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée respective.
80053
+1° Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ;
80136 80054
 
80137
-######## Article D6123-4
80055
+2° Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l'Association des régions de France ;
80138 80056
 
80139
-Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
80057
+3° Deux représentants des départements, désignés par l'Association des départements de France ;
80140 80058
 
80141
-1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
80059
+4° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l'emploi, le ministre en charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de l'outre-mer et le ministre en charge du budget ;
80142 80060
 
80143
-2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
80061
+5° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
80144 80062
 
80145
-3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).
80063
+6° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
80146 80064
 
80147
-######## Article D6123-5
80065
+7° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
80148 80066
 
80149
-Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective à raison de :
80067
+8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
80150 80068
 
80151
-1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
80069
+9° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
80152 80070
 
80153
-2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
80071
+10° Une personnalité qualifiée en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
80154 80072
 
80155
-3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
80073
+11° Quatorze représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, désignés dans les conditions définies à l'article R. 6123-3.
80156 80074
 
80157
-######## Article D6123-6
80075
+Les représentants désignés en application des 2°, 3° et 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-2.
80158 80076
 
80159
-Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
80077
+Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les textes qu'ils soumettent à l'avis du conseil.
80160 80078
 
80161
-1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
80079
+######## Article R6123-1-9
80162 80080
 
80163
-2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
80081
+Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :
80164 80082
 
80165
-3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.
80083
+1° Un représentant de Pôle emploi ;
80166 80084
 
80167
-######## Article D6123-7
80085
+2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;
80168 80086
 
80169
-Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du Premier ministre.
80087
+3° Un représentant des missions locales, désigné par le Conseil national des missions locales ;
80170 80088
 
80171
-######## Article D6123-8
80089
+4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
80172 80090
 
80173
-La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.
80091
+5° Un représentant de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
80174 80092
 
80175
-Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire.
80093
+6° Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
80176 80094
 
80177
-####### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
80095
+7° Un représentant de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
80096
+
80097
+8° Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
80098
+
80099
+9° Un représentant du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente ;
80178 80100
 
80179
-######## Article D6123-9
80101
+10° Un représentant de l'Office national d'information des enseignements et des professions ;
80180 80102
 
80181
-Deux vice-présidents sont désignés, l'un par les représentants des conseils régionaux, l'autre par les représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce dernier est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations de salariés et d'employeurs.
80103
+11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;
80182 80104
 
80183
-######## Article D6123-10
80105
+12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée “ Alliance Ville Emploi ” ;
80184 80106
 
80185
-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
80107
+13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;
80186 80108
 
80187
-L'ordre du jour est fixé par le président. Sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil.
80109
+14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle.
80188 80110
 
80189
-######## Article D6123-11
80111
+######## Article R6123-1-10
80190 80112
 
80191
-Le Conseil national adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.
80113
+La durée du mandat des membres du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est fixée à trois ans.
80192 80114
 
80193
-######## Article D6123-12
80115
+######## Article R6123-1-11
80116
+
80117
+Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 6123-1-8 dans les mêmes conditions qu'eux, à hauteur d'un suppléant par membre titulaire.
80118
+
80119
+Pour les représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6123-1-8 ayant la qualité de membres du bureau du Conseil national, un second suppléant est désigné.
80120
+
80121
+Les suppléants peuvent également assister aux séances du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
80122
+
80123
+####### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
80194 80124
 
80195
-Le Conseil national constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président, quinze membres.
80125
+######## Article R6123-2
80196 80126
 
80197
-Ceux-ci sont désignés à raison de :
80127
+Deux vice-présidents sont désignés au sein du Conseil de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, l'un par les représentants des collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, l'autre par les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées aux 5° et 6° du même article. Ce dernier vice-président est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.
80198 80128
 
80199
-1° Trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 6123-2 ;
80129
+######## Article R6123-2-1
80200 80130
 
80201
-2° Six représentants pour les membres mentionnés au 3° du même article ;
80131
+Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe notamment l'organisation de ses travaux.
80202 80132
 
80203
-3° Quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° du même article ;
80133
+######## Article R6123-2-2
80204 80134
 
80205
-4° Deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.
80135
+La convocation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est adressée par le président à ses membres titulaires et suppléants, accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour, au moins cinq jours calendaires avant la date de la séance.
80206 80136
 
80207
-######## Article D6123-13
80137
+Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation est réduit à 48 heures. Les documents relatifs aux points soumis pour avis au Conseil national en application du 1° de l'article L. 6123-1, sont adressés à ses membres titulaires et suppléants par voie électronique. Les positions des membres titulaires et suppléants sont formulées selon les mêmes modalités.
80208 80138
 
80209
-Le bureau prépare les réunions du conseil.
80139
+######## Article R6123-2-3
80210 80140
 
80211
-Il oriente et suit le travail des commissions mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6123-14.
80141
+Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue un bureau comprenant, outre le président :
80212 80142
 
80213
-En cas d'urgence déclarée par le Premier ministre et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le bureau rend les avis sollicités par le Gouvernement.
80143
+1° Quatre représentants de l'Etat parmi ceux mentionnés au 4° de l'article R. 6123-1-8 désignés par le Premier ministre, dont un représentant du ministre en charge de l'emploi ou de la formation professionnelle et un représentant du ministre en charge de l'éducation ;
80214 80144
 
80215
-######## Article D6123-14
80145
+2° Quatre représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, désignés par l'Association des régions de France ;
80216 80146
 
80217
-Sont constituées au sein du conseil :
80147
+3° Les cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 5° de l'article R. 6123-1-8 ;
80218 80148
 
80219
-1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 1° de l'article R. 6123-1-1 ;
80149
+4° Les trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 6° de l'article R. 6123-1-8.
80220 80150
 
80221
-2° Une commission de l'évaluation, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 2° du même article. Cette commission prépare les travaux du conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles ;
80151
+######## Article R6123-2-4
80222 80152
 
80223
-3° Une commission des orientations, chargée de préparer les travaux du conseil concernant la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle ;
80153
+Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions mentionnées à l'article R. 6123-2-5.
80224 80154
 
80225
-4° Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, chargée de préparer les travaux du conseil sur les projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés. Cette commission est composée paritairement de représentants des organisations de salariés et d'employeurs.
80155
+Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1° de l'article L. 6123-1 est de 48 heures.
80226 80156
 
80227
-######## Article D6123-15
80157
+L'avis du bureau est réputé rendu à l'expiration du délai de 48 heures.
80228 80158
 
80229
-Les membres des commissions mentionnées à l'article D. 6123-14 sont désignés par le président du conseil parmi les membres du conseil.
80159
+######## Article R6123-2-5
80230 80160
 
80231
-######## Article D6123-16
80161
+Sont notamment constituées au sein du Conseil :
80232 80162
 
80233
-Les présidents des commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14 sont désignés par le Premier ministre après avis du président du conseil.
80163
+1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné à l'article R. 6123-1-1 ;
80234 80164
 
80235
-La commission mentionnée au 3° de l'article D. 6123-14 est présidée par le président du conseil assisté par les présidents des commissions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du même article.
80165
+2° Une commission d'évaluation, chargée notamment de mettre en œuvre le programme d'évaluation mentionné à l'article R. 6123-1-2 et de préparer les travaux du Conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles.
80236 80166
 
80237
-######## Article D6123-17
80167
+######## Article R6123-2-6
80238 80168
 
80239
-Le secrétaire général du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle.
80169
+Le secrétaire général du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est nommé par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle.
80240 80170
 
80241
-Il est nommé par arrêté du Premier ministre.
80171
+Il est chargé de préparer les travaux du Conseil national et de ses commissions, dans le cadre des orientations définies par le bureau. Il assiste aux réunions du bureau, du Conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et, en tant que de besoin, sur la collaboration d'agents affectés au fonctionnement du Conseil national.
80242 80172
 
80243 80173
 ###### Section 2 : Comité de coordination régional de l'emploi  et de la formation professionnelle
80244 80174
 
... ...
@@ -80574,6 +80504,22 @@ La convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavi
80574 80504
 
80575 80505
 Lorsqu'il est mis fin à la convention, des dispositions particulières sont prises, le conseil du centre ayant été consulté pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en cours de formation.
80576 80506
 
80507
+###### Section 3 : Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
80508
+
80509
+####### Article R6123-5
80510
+
80511
+I.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-5 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
80512
+
80513
+II.-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
80514
+
80515
+III.-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
80516
+
80517
+IV.-Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire un mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
80518
+
80519
+V.-Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.
80520
+
80521
+VI.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
80522
+
80577 80523
 ### Livre II : L'apprentissage
80578 80524
 
80579 80525
 #### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -80634,7 +80580,7 @@ Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux arti
80634 80580
 
80635 80581
 ####### Article R6211-6
80636 80582
 
80637
-Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.
80583
+Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.
80638 80584
 
80639 80585
 Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat prévus par le présent livre et sur les projets de décret prévus à l'article L. 6241-2.
80640 80586
 
... ...
@@ -80688,7 +80634,7 @@ Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limite
80688 80634
 
80689 80635
 ######## Article R6222-5
80690 80636
 
80691
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
80637
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
80692 80638
 
80693 80639
 Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
80694 80640
 
... ...
@@ -80706,7 +80652,7 @@ Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseig
80706 80652
 
80707 80653
 La durée du contrat d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
80708 80654
 
80709
-1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
80655
+1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
80710 80656
 
80711 80657
 2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.
80712 80658
 
... ...
@@ -81316,7 +81262,7 @@ En ce qui concerne les chambres consulaires, ces conventions peuvent être concl
81316 81262
 
81317 81263
 ######## Article R6223-28
81318 81264
 
81319
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6223-29, les conventions conclues avec l'Etat sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
81265
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6223-29, les conventions conclues avec l'Etat sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
81320 81266
 
81321 81267
 ######## Article R6223-29
81322 81268
 
... ...
@@ -82115,7 +82061,7 @@ Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information su
82115 82061
 
82116 82062
 ######## Article R6233-52
82117 82063
 
82118
-La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
82064
+La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
82119 82065
 
82120 82066
 ######## Article R6233-53
82121 82067
 
... ...
@@ -82329,7 +82275,7 @@ II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'entendent hors frais de collect
82329 82275
 
82330 82276
 ####### Article R6241-20
82331 82277
 
82332
-Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, prévu au 1° de l'article L. 6241-10, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
82278
+Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, prévu au 1° de l'article L. 6241-10, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
82333 82279
 
82334 82280
 ####### Article R6241-22
82335 82281
 
... ...
@@ -83165,7 +83111,7 @@ Les organismes collecteurs paritaires agréés adressent chaque année au minist
83165 83111
 
83166 83112
 ######## Article R6322-19
83167 83113
 
83168
-Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
83114
+Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
83169 83115
 
83170 83116
 Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
83171 83117
 
... ...
@@ -83623,15 +83569,15 @@ Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation,
83623 83569
 
83624 83570
 ####### Article D6324-1
83625 83571
 
83626
-Pour bénéficier d'une période de professionnalisation, le salarié mentionné au 2° de l'article L. 6324-2 doit :
83572
+La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.
83627 83573
 
83628
-1° Soit compter vingt ans d'activité professionnelle ;
83574
+Cette durée minimale ne s'applique pas :
83629 83575
 
83630
-2° Soit être âgé de quarante-cinq ans au moins et disposer d'une ancienneté minimale d'un an de présence dans la dernière entreprise qui l'emploie.
83576
+1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
83631 83577
 
83632
-####### Article D6324-1-1
83578
+2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;
83633 83579
 
83634
-La durée minimale mentionnée au second alinéa de l'article L. 6324-5 est fixée à quatre-vingts heures.
83580
+3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation .
83635 83581
 
83636 83582
 ###### Section 2 : Tutorat
83637 83583
 
... ...
@@ -83705,11 +83651,11 @@ Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation
83705 83651
 
83706 83652
 ####### Article D6325-6
83707 83653
 
83708
-Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
83654
+Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
83709 83655
 
83710 83656
 Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
83711 83657
 
83712
-L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
83658
+Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
83713 83659
 
83714 83660
 ####### Article D6325-7
83715 83661
 
... ...
@@ -83737,9 +83683,9 @@ L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deu
83737 83683
 
83738 83684
 ####### Article D6325-10
83739 83685
 
83740
-Dans le cas d'un contrat de travail temporaire, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
83686
+Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.
83741 83687
 
83742
-Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
83688
+L'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
83743 83689
 
83744 83690
 ###### Section 3 : Organisation de la formation
83745 83691
 
... ...
@@ -84767,7 +84713,7 @@ Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur parit
84767 84713
 
84768 84714
 ######## Article R6332-57
84769 84715
 
84770
-Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
84716
+Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
84771 84717
 
84772 84718
 ######## Article R6332-58
84773 84719
 
... ...
@@ -84865,7 +84811,7 @@ Le fonds d'assurance formation de non-salariés est habilité par l'Etat.
84865 84811
 
84866 84812
 ######## Article R6332-69
84867 84813
 
84868
-L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
84814
+L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
84869 84815
 
84870 84816
 ######## Article R6332-70
84871 84817
 
... ...
@@ -85046,7 +84992,7 @@ Le fonds national de gestion paritaire reçoit des organismes collecteurs parita
85046 84992
 
85047 84993
 Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
85048 84994
 
85049
-L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national , par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
84995
+L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
85050 84996
 
85051 84997
 ####### Article R6332-99
85052 84998
 
... ...
@@ -85140,7 +85086,7 @@ Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède :
85140 85086
 
85141 85087
 Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
85142 85088
 
85143
-Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
85089
+Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
85144 85090
 
85145 85091
 Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les organismes collecteurs présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits.
85146 85092
 
... ...
@@ -85222,7 +85168,7 @@ Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent
85222 85168
 
85223 85169
 Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :
85224 85170
 
85225
-1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
85171
+1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
85226 85172
 
85227 85173
 2° Le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
85228 85174
 
... ...
@@ -85230,7 +85176,7 @@ Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éduc
85230 85176
 
85231 85177
 ######## Article R6341-3
85232 85178
 
85233
-La consultation du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
85179
+La consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
85234 85180
 
85235 85181
 ######## Article R6341-4
85236 85182
 
... ...
@@ -86541,7 +86487,7 @@ Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts
86541 86487
 
86542 86488
 ####### Article R6523-13
86543 86489
 
86544
-Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
86490
+Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
86545 86491
 
86546 86492
 ####### Article R6523-14
86547 86493