Code du travail


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Version consolidée au 22 août 2014 (version 5e3e90d)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2014.

76534 76534
####### Article R5221-3
76535 76535

                                                                                    
76536 76536
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
76537 76537

                                                                                    
76538 76538
1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
76539 76539

                                                                                    
76540 76540
2° La carte de séjour compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ;
76541 76541

                                                                                    
76542 76542
3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ;
76543 76543

                                                                                    
76544 76544
4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique-chercheur, en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;
76545 76545

                                                                                    
76546 76546
5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
76547 76547

                                                                                    
76548 76548
6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ;
76549 76549

                                                                                    
76550 76550
7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés ;
76551 76551

                                                                                    
76552 76552
8° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier, en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
76553 76553

                                                                                    
76554 76554
9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
76555 76555

                                                                                    
76556 76556
9° bis La carte de séjour temporaire portant la mention "
 
carte bleue européenne
 
", en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code ;
76557 76557

                                                                                    
76558 76558
10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
76559 76559

                                                                                    
76560 76560
11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
76561 76561

                                                                                    
76562 76562
12° La carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
76563 76563

                                                                                    
76564 76564
13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ;
76565 76565

                                                                                    
76566 76566
14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°
 ;
76567

                                                                                    
76566 76568
15° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code
.
76567 76569

                                                                                    
76568 76570
Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
   

                    
87232 87234
######## Article R7122-18
87233 87235

                                                                                    
87234 87236
Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles.
87235 87237

                                                                                    
87236 87238
Elle comprend :
87237 87239

                                                                                    
87238 87240
1° Trois membres représentant les 
entrepreneurs de spectacles
personnels artistiques et techniques
 ;
87239 87241

                                                                                    
87240 87242
2° Trois membres représentant les auteurs ;
87241 87243

                                                                                    
87242 87244
3
° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;
87243

                                                                                    
87244 87244
4
° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.
   

                    
87246 87246
######## Article R7122-19
87247 87247

                                                                                    
87248 87248
Les membres de la commission consultative régionale sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région.
87249 87249

                                                                                    
87250 87250
Les membres mentionnés aux 1° 
à 3
et 2
° de l'article R. 7122-18 sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives
 des entrepreneurs de spectacles,
 des auteurs et des personnels artistiques et techniques.
87251 87251

                                                                                    
87252 87252
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.