Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 2014 (version 2c6cc70)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2014.

22623 22623
######## Article L5423-8
22624 22624

                                                                                    
22625 22625
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :
22626 22626

                                                                                    
22627 22627
1° Les ressortissants étrangers 
dont le titre de
ayant été admis provisoirement au
 séjour
 ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile
 en France 
et qui ont présenté
au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé
 une demande 
tendant à bénéficier du statut de réfugié
d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
22628

                                                                                    
22627 22629
1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
22628 22630

                                                                                    
22629 22631
2° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
22630 22632

                                                                                    
22631 22633
3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;
22632 22634

                                                                                    
22633 22635
4° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant une durée déterminée ;
22634 22636

                                                                                    
22635 22637
5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
22636 22638

                                                                                    
22637 22639
6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.
   

                    
22639 22641
######## Article L5423-9
22640 22642

                                                                                    
22641 22643
Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :
22642 22644

                                                                                    
22643 22645
Les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
(abrogé)
22644 22646

                                                                                    
22645 22647
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ;
22646 22648

                                                                                    
22647 22649
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 1° de ce même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.
   

                    
22653 22655
######## Article L5423-11
22654 22656

                                                                                    
22655 22657
I.-
L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu
, aux
.
22658

                                                                                    
22655 22659
Pour les
 personnes 
dont la demande
en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
 d'asile
 n'a pas fait l'objet d'une décision définitive.
22656

                                                                                    
22657 22659
Le
, le
 versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision 
définitive
de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile.
22660

                                                                                    
22661
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code, l'allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire.
22662

                                                                                    
22663
Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le versement de l'allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.
22664

                                                                                    
22665
II.-Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un demandeur d'asile :
22666

                                                                                    
22657 22667
1° N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels
 concernant 
cette
la procédure d'asile ;
22668

                                                                                    
22669
2° A dissimulé ses ressources financières ;
22670

                                                                                    
22657 22671
3° Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première
 demande
 de réexamen, une nouvelle demande de réexamen
.
22672

                                                                                    
22673
La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée.
22674

                                                                                    
22675
Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l'allocation lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.
22676

                                                                                    
22677
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
24433 24453
####### Article L6241-2
24434 24454

                                                                                    
24435 24455
La
I.-Une première
 fraction
 du produit
 de la taxe d'apprentissage 
réservée au développement de
mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : " fraction régionale pour
 l'apprentissage 
est dénommée quota. Le montant de cette fraction est déterminé par décret.
24436

                                                                                    
24437 24455
Une part de ce quota, dont le montant est également déterminé par décret
"
, est versée au Trésor public 
avant le 30 avril de l'année concernée, 
par l'intermédiaire
 d'un
 des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II
 du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due.
24456

                                                                                    
24457
Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, selon les modalités définies au présent I.
24458

                                                                                    
24459
Elle est complétée par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, dans les conditions et selon les modalités de revalorisation prévues par la loi de finances pour 2015.
24460

                                                                                    
24461
L'ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l'apprentissage.
24462

                                                                                    
24463
Une part fixe de la ressource régionale pour l'apprentissage, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :
24464

                                                                                    
24465
(En euros)
24466

                                                                                    
24467
<table align="center" border="1" width="760"><tbody>
24468
 <tr>
24469
  <td>Alsace</td>
24470
  <td><center>
24471

                                                                                    
24472
46 941 457</center></td>
24473
 </tr>
24474
 <tr>
24475
  <td>Aquitaine</td>
24476
  <td><center>
24477

                                                                                    
24478
69 767 598</center></td>
24479
 </tr>
24480
 <tr>
24481
  <td>Auvergne</td>
24482
  <td><center>
24483

                                                                                    
24484
34 865 479</center></td>
24485
 </tr>
24486
 <tr>
24487
  <td>Bourgogne</td>
24488
  <td><center>
24489

                                                                                    
24490
38 952 979</center></td>
24491
 </tr>
24492
 <tr>
24493
  <td>Bretagne</td>
24494
  <td><center>
24495

                                                                                    
24496
68 484 265</center></td>
24497
 </tr>
24498
 <tr>
24499
  <td>Centre</td>
24500
  <td><center>
24501

                                                                                    
24502
64 264 468</center></td>
24503
 </tr>
24504
 <tr>
24505
  <td>Champagne-Ardenne</td>
24506
  <td><center>
24507

                                                                                    
24508
31 022 570</center></td>
24509
 </tr>
24510
 <tr>
24511
  <td>Corse</td>
24512
  <td><center>
24513

                                                                                    
24514
7 323 133</center></td>
24515
 </tr>
24516
 <tr>
24517
  <td>Franche-Comté</td>
24518
  <td><center>
24519

                                                                                    
24520
29 373 945</center></td>
24521
 </tr>
24522
 <tr>
24523
  <td>Ile-de-France</td>
24524
  <td><center>
24525

                                                                                    
24526
237 100 230</center></td>
24527
 </tr>
24528
 <tr>
24529
  <td>Languedoc-Roussillon</td>
24530
  <td><center>
24531

                                                                                    
24532
57 745 250</center></td>
24533
 </tr>
24534
 <tr>
24535
  <td>Limousin</td>
24536
  <td><center>
24537

                                                                                    
24538
18 919 169</center></td>
24539
 </tr>
24540
 <tr>
24541
  <td>Lorraine</td>
24542
  <td><center>
24543

                                                                                    
24544
64 187 810</center></td>
24545
 </tr>
24546
 <tr>
24547
  <td>Midi-Pyrénées</td>
24548
  <td><center>
24549

                                                                                    
24550
57 216 080</center></td>
24551
 </tr>
24552
 <tr>
24553
  <td>Nord-Pas-de-Calais</td>
24554
  <td><center>
24555

                                                                                    
24556
92 985 078</center></td>
24557
 </tr>
24558
 <tr>
24559
  <td>Basse-Normandie</td>
24560
  <td><center>
24561

                                                                                    
24562
38 083 845</center></td>
24563
 </tr>
24564
 <tr>
24565
  <td>Haute-Normandie</td>
24566
  <td><center>
24567

                                                                                    
24568
46 313 106</center></td>
24569
 </tr>
24570
 <tr>
24571
  <td>Pays de la Loire</td>
24572
  <td><center>
24573

                                                                                    
24574
98 472 922</center></td>
24575
 </tr>
24576
 <tr>
24577
  <td>Picardie</td>
24578
  <td><center>
24579

                                                                                    
24580
40 698 224</center></td>
24581
 </tr>
24582
 <tr>
24583
  <td>Poitou-Charentes</td>
24584
  <td><center>
24585

                                                                                    
24586
57 076 721</center></td>
24587
 </tr>
24588
 <tr>
24589
  <td>Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
24590
  <td><center>
24591

                                                                                    
24592
104 863 542</center></td>
24593
 </tr>
24594
 <tr>
24595
  <td>Rhône-Alpes</td>
24596
  <td><center>
24597

                                                                                    
24598
137 053 853</center></td>
24599
 </tr>
24600
 <tr>
24601
  <td>Guadeloupe</td>
24602
  <td><center>
24603

                                                                                    
24604
25 625 173</center></td>
24605
 </tr>
24606
 <tr>
24607
  <td>Guyane</td>
24608
  <td><center>
24609

                                                                                    
24610
6 782 107</center></td>
24611
 </tr>
24612
 <tr>
24613
  <td>Martinique</td>
24614
  <td><center>
24615

                                                                                    
24616
28 334 467</center></td>
24617
 </tr>
24618
 <tr>
24619
  <td>La Réunion</td>
24620
  <td><center>
24621

                                                                                    
24622
41 293 546</center></td>
24623
 </tr>
24624
 <tr>
24625
  <td>Mayotte</td>
24626
  <td><center>
24627

                                                                                    
24628
346 383</center></td>
24629
 </tr>
24630
 <tr>
24631
  <td>Total</td>
24632
  <td><center>
24633

                                                                                    
24634
1 544 093 400</center></td>
24635
 </tr>
24636
</tbody></table>
24637

                                                                                    
24638
Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur au montant total mentionné au cinquième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du sixième alinéa.
24639

                                                                                    
24640
Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :
24641

                                                                                    
24642
1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente selon un quotient :
24643

                                                                                    
24644
a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
24645

                                                                                    
24646
b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
24647

                                                                                    
24648
2° Pour 26 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
24649

                                                                                    
24650
3° Pour 14 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
24651

                                                                                    
24437 24652
II.-Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée : " quota ", dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage au titre de ces centres et sections
.
24438 24653

                                                                                    
24439 24654
Après versement au Trésor 
public 
de la 
part
fraction régionale pour l'apprentissage
 prévue au 
deuxième alinéa
I du présent article
, l'employeur peut se libérer du versement 
du solde du quota
de la fraction prévue au présent II
 en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 
pour un total ne pouvant dépasser 21
du présent code.
24655

                                                                                    
24656
Pour la part de cette fraction qui n'a pas fait l'objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage s'opère en application de l'article L. 6241-3.
24657

                                                                                    
24439 24658
III.-Le solde, soit 23
 % du 
montant
produit
 de la taxe d'apprentissage due
.
24440

                                                                                    
24441 24658
Le total
, est destiné à
 des dépenses libératoires effectuées par l'employeur 
au titre
en application
 de l'article L. 6241-8
 ne peut pas dépasser 23 % du montant
. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs
 de la taxe d'apprentissage 
due.
mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article.
   

                    
24443 24660
####### Article L6241-3
24444 24661

                                                                                    
24445 24662
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota
 et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage
 non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ses recommandations sur cette répartition. A l'issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage par décision motivée si le versement n'est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises.
   

                    
24449 24666
####### Article L6241-4
24450 24667

                                                                                    
24451 24668
Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II. Lorsqu'il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d'apprentissage, il le fait par l'intermédiaire d'un seul de ces organismes.
24452 24669

                                                                                    
24453 24670
Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue 
à
au II de
 l'article L. 6241-2. Il est égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, selon les modalités prévues à l'article L. 6233-1. A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
24455 24672
####### Article L6241-5
24456 24673

                                                                                    
24457 24674
Les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui ont bénéficié au 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3 alors en vigueur, sont exonérés de la taxe d'apprentissage et imputés sur la fraction prévue 
à
au II de
 l'article L. 6241-2.
   

                    
24459 24676
####### Article L6241-6
24460 24677

                                                                                    
24461 24678
Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction prévue 
à
au II de
 l'article L. 6241-2 s'ils apportent des concours financiers à ces centres, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, et s'engagent à assurer à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus, une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
   

                    
24463 24680
####### Article L6241-7
24464 24681

                                                                                    
24465 24682
L'employeur bénéficie des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 dès lors qu'il a participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction prévue 
à
au II de
 l'article L. 6241-2 :
24466 24683

                                                                                    
24467 24684
1° Soit en apportant des concours dans les conditions fixées aux articles précités ;
24468 24685

                                                                                    
24469 24686
2° Soit par des versements au Trésor public ;
24470 24687

                                                                                    
24471 24688
3° Soit sous ces deux formes.
   

                    
24473 24690
####### Article L6241-8
24474 24691

                                                                                    
24475 24692
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-1 et L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison :
24476 24693

                                                                                    
24477 24694
1° Des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
24478 24695

                                                                                    
24479 24696
2° Des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné 
à
au II de
 l'article L. 6241-2, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage.
24480 24697

                                                                                    
24481 24698
Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
24483 24700
####### Article L6241-8-1
24484 24701

                                                                                    
24485 24702
Entrent seuls en compte au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
24486 24703

                                                                                    
24487 24704
1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
24488 24705

                                                                                    
24489 24706
2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales
. Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l'attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat
 ;
24490 24707

                                                                                    
24491 24708
3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 124-1 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due.
24709

                                                                                    
24710
Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
24711

                                                                                    
24712
Cette créance est imputable sur la taxe d'apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l'article L. 6241-2 du présent code. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.
   

                    
24547 24768
###### Article L6242-1
24548 24769

                                                                                    
24549 24770
I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
24550 24771

                                                                                    
24551 24772
Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.
24552 24773

                                                                                    
24553 24774
II.-Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée 
à
au II de
 l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
24565 24786
###### Article L6242-3-1
24566 24787

                                                                                    
24567 24788
L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 
230 H
1609 quinvicies
 du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code.
   

                    
24701 24922
######## Article L6252-4-1
24702 24923

                                                                                    
24703 24924
Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 
230 H
1609 quinvicies
 du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 
230 H
1609 quinvicies
 du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
24704 24925

                                                                                    
24705 24926
A défaut, les entreprises versent au comptable public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 
230 H
1609 quinvicies
 du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6252-10 du présent code.