Code du travail


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... ...
@@ -22624,7 +22624,9 @@ Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an
22624 22624
 
22625 22625
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :
22626 22626
 
22627
-1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
22627
+1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
22628
+
22629
+1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
22628 22630
 
22629 22631
 2° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
22630 22632
 
... ...
@@ -22640,7 +22642,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'un
22640 22642
 
22641 22643
 Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :
22642 22644
 
22643
-1° Les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
22645
+1° (abrogé)
22644 22646
 
22645 22647
 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ;
22646 22648
 
... ...
@@ -22652,9 +22654,27 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 auxquelles une offre de prise
22652 22654
 
22653 22655
 ######## Article L5423-11
22654 22656
 
22655
-L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive.
22657
+I.-L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.
22658
+
22659
+Pour les personnes en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile.
22660
+
22661
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code, l'allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire.
22662
+
22663
+Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le versement de l'allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.
22664
+
22665
+II.-Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un demandeur d'asile :
22666
+
22667
+1° N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;
22668
+
22669
+2° A dissimulé ses ressources financières ;
22656 22670
 
22657
-Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande.
22671
+3° Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen.
22672
+
22673
+La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée.
22674
+
22675
+Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l'allocation lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.
22676
+
22677
+III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
22658 22678
 
22659 22679
 ######## Article L5423-12
22660 22680
 
... ...
@@ -24432,17 +24452,214 @@ Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelle
24432 24452
 
24433 24453
 ####### Article L6241-2
24434 24454
 
24435
-La fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage est dénommée quota. Le montant de cette fraction est déterminé par décret.
24455
+I.-Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : " fraction régionale pour l'apprentissage ", est versée au Trésor public avant le 30 avril de l'année concernée, par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due.
24456
+
24457
+Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, selon les modalités définies au présent I.
24458
+
24459
+Elle est complétée par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, dans les conditions et selon les modalités de revalorisation prévues par la loi de finances pour 2015.
24460
+
24461
+L'ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l'apprentissage.
24462
+
24463
+Une part fixe de la ressource régionale pour l'apprentissage, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :
24464
+
24465
+(En euros)
24466
+
24467
+<table align="center" border="1" width="760"><tbody>
24468
+ <tr>
24469
+  <td>Alsace</td>
24470
+  <td><center>
24471
+
24472
+46 941 457</center></td>
24473
+ </tr>
24474
+ <tr>
24475
+  <td>Aquitaine</td>
24476
+  <td><center>
24477
+
24478
+69 767 598</center></td>
24479
+ </tr>
24480
+ <tr>
24481
+  <td>Auvergne</td>
24482
+  <td><center>
24483
+
24484
+34 865 479</center></td>
24485
+ </tr>
24486
+ <tr>
24487
+  <td>Bourgogne</td>
24488
+  <td><center>
24489
+
24490
+38 952 979</center></td>
24491
+ </tr>
24492
+ <tr>
24493
+  <td>Bretagne</td>
24494
+  <td><center>
24495
+
24496
+68 484 265</center></td>
24497
+ </tr>
24498
+ <tr>
24499
+  <td>Centre</td>
24500
+  <td><center>
24501
+
24502
+64 264 468</center></td>
24503
+ </tr>
24504
+ <tr>
24505
+  <td>Champagne-Ardenne</td>
24506
+  <td><center>
24507
+
24508
+31 022 570</center></td>
24509
+ </tr>
24510
+ <tr>
24511
+  <td>Corse</td>
24512
+  <td><center>
24513
+
24514
+7 323 133</center></td>
24515
+ </tr>
24516
+ <tr>
24517
+  <td>Franche-Comté</td>
24518
+  <td><center>
24519
+
24520
+29 373 945</center></td>
24521
+ </tr>
24522
+ <tr>
24523
+  <td>Ile-de-France</td>
24524
+  <td><center>
24525
+
24526
+237 100 230</center></td>
24527
+ </tr>
24528
+ <tr>
24529
+  <td>Languedoc-Roussillon</td>
24530
+  <td><center>
24531
+
24532
+57 745 250</center></td>
24533
+ </tr>
24534
+ <tr>
24535
+  <td>Limousin</td>
24536
+  <td><center>
24537
+
24538
+18 919 169</center></td>
24539
+ </tr>
24540
+ <tr>
24541
+  <td>Lorraine</td>
24542
+  <td><center>
24543
+
24544
+64 187 810</center></td>
24545
+ </tr>
24546
+ <tr>
24547
+  <td>Midi-Pyrénées</td>
24548
+  <td><center>
24549
+
24550
+57 216 080</center></td>
24551
+ </tr>
24552
+ <tr>
24553
+  <td>Nord-Pas-de-Calais</td>
24554
+  <td><center>
24555
+
24556
+92 985 078</center></td>
24557
+ </tr>
24558
+ <tr>
24559
+  <td>Basse-Normandie</td>
24560
+  <td><center>
24561
+
24562
+38 083 845</center></td>
24563
+ </tr>
24564
+ <tr>
24565
+  <td>Haute-Normandie</td>
24566
+  <td><center>
24567
+
24568
+46 313 106</center></td>
24569
+ </tr>
24570
+ <tr>
24571
+  <td>Pays de la Loire</td>
24572
+  <td><center>
24573
+
24574
+98 472 922</center></td>
24575
+ </tr>
24576
+ <tr>
24577
+  <td>Picardie</td>
24578
+  <td><center>
24579
+
24580
+40 698 224</center></td>
24581
+ </tr>
24582
+ <tr>
24583
+  <td>Poitou-Charentes</td>
24584
+  <td><center>
24585
+
24586
+57 076 721</center></td>
24587
+ </tr>
24588
+ <tr>
24589
+  <td>Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
24590
+  <td><center>
24591
+
24592
+104 863 542</center></td>
24593
+ </tr>
24594
+ <tr>
24595
+  <td>Rhône-Alpes</td>
24596
+  <td><center>
24597
+
24598
+137 053 853</center></td>
24599
+ </tr>
24600
+ <tr>
24601
+  <td>Guadeloupe</td>
24602
+  <td><center>
24603
+
24604
+25 625 173</center></td>
24605
+ </tr>
24606
+ <tr>
24607
+  <td>Guyane</td>
24608
+  <td><center>
24609
+
24610
+6 782 107</center></td>
24611
+ </tr>
24612
+ <tr>
24613
+  <td>Martinique</td>
24614
+  <td><center>
24615
+
24616
+28 334 467</center></td>
24617
+ </tr>
24618
+ <tr>
24619
+  <td>La Réunion</td>
24620
+  <td><center>
24621
+
24622
+41 293 546</center></td>
24623
+ </tr>
24624
+ <tr>
24625
+  <td>Mayotte</td>
24626
+  <td><center>
24627
+
24628
+346 383</center></td>
24629
+ </tr>
24630
+ <tr>
24631
+  <td>Total</td>
24632
+  <td><center>
24436 24633
 
24437
-Une part de ce quota, dont le montant est également déterminé par décret, est versée au Trésor public par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.
24634
+1 544 093 400</center></td>
24635
+ </tr>
24636
+</tbody></table>
24637
+
24638
+Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur au montant total mentionné au cinquième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du sixième alinéa.
24639
+
24640
+Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :
24641
+
24642
+1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente selon un quotient :
24643
+
24644
+a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
24645
+
24646
+b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
24647
+
24648
+2° Pour 26 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
24649
+
24650
+3° Pour 14 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
24651
+
24652
+II.-Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée : " quota ", dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage au titre de ces centres et sections.
24438 24653
 
24439
-Après versement au Trésor de la part prévue au deuxième alinéa, l'employeur peut se libérer du versement du solde du quota en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 pour un total ne pouvant dépasser 21 % du montant de la taxe d'apprentissage due.
24654
+Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l'apprentissage prévue au I du présent article, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.
24440 24655
 
24441
-Le total des dépenses libératoires effectuées par l'employeur au titre de l'article L. 6241-8 ne peut pas dépasser 23 % du montant de la taxe d'apprentissage due.
24656
+Pour la part de cette fraction qui n'a pas fait l'objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage s'opère en application de l'article L. 6241-3.
24657
+
24658
+III.-Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article.
24442 24659
 
24443 24660
 ####### Article L6241-3
24444 24661
 
24445
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ses recommandations sur cette répartition. A l'issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage par décision motivée si le versement n'est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises.
24662
+Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ses recommandations sur cette répartition. A l'issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage par décision motivée si le versement n'est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises.
24446 24663
 
24447 24664
 ###### Section 2 : Versements libératoires.
24448 24665
 
... ...
@@ -24450,19 +24667,19 @@ Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L
24450 24667
 
24451 24668
 Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II. Lorsqu'il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d'apprentissage, il le fait par l'intermédiaire d'un seul de ces organismes.
24452 24669
 
24453
-Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue à l'article L. 6241-2. Il est égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, selon les modalités prévues à l'article L. 6233-1. A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
24670
+Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2. Il est égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, selon les modalités prévues à l'article L. 6233-1. A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
24454 24671
 
24455 24672
 ####### Article L6241-5
24456 24673
 
24457
-Les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui ont bénéficié au 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3 alors en vigueur, sont exonérés de la taxe d'apprentissage et imputés sur la fraction prévue à l'article L. 6241-2.
24674
+Les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui ont bénéficié au 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3 alors en vigueur, sont exonérés de la taxe d'apprentissage et imputés sur la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2.
24458 24675
 
24459 24676
 ####### Article L6241-6
24460 24677
 
24461
-Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction prévue à l'article L. 6241-2 s'ils apportent des concours financiers à ces centres, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, et s'engagent à assurer à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus, une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
24678
+Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2 s'ils apportent des concours financiers à ces centres, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, et s'engagent à assurer à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus, une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
24462 24679
 
24463 24680
 ####### Article L6241-7
24464 24681
 
24465
-L'employeur bénéficie des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 dès lors qu'il a participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction prévue à l'article L. 6241-2 :
24682
+L'employeur bénéficie des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 dès lors qu'il a participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2 :
24466 24683
 
24467 24684
 1° Soit en apportant des concours dans les conditions fixées aux articles précités ;
24468 24685
 
... ...
@@ -24476,7 +24693,7 @@ Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-1 et L. 62
24476 24693
 
24477 24694
 1° Des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
24478 24695
 
24479
-2° Des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné à l'article L. 6241-2, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage.
24696
+2° Des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné au II de l'article L. 6241-2, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage.
24480 24697
 
24481 24698
 Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
24482 24699
 
... ...
@@ -24486,10 +24703,14 @@ Entrent seuls en compte au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article
24486 24703
 
24487 24704
 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
24488 24705
 
24489
-2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales. Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l'attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;
24706
+2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales ;
24490 24707
 
24491 24708
 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 124-1 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due.
24492 24709
 
24710
+Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
24711
+
24712
+Cette créance est imputable sur la taxe d'apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l'article L. 6241-2 du présent code. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.
24713
+
24493 24714
 ####### Article L6241-9
24494 24715
 
24495 24716
 Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
... ...
@@ -24550,7 +24771,7 @@ I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités pa
24550 24771
 
24551 24772
 Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.
24552 24773
 
24553
-II.-Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret.
24774
+II.-Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret.
24554 24775
 
24555 24776
 ###### Article L6242-2
24556 24777
 
... ...
@@ -24564,7 +24785,7 @@ Lorsqu'un organisme collecteur a fait l'objet d'une habilitation délivrée au n
24564 24785
 
24565 24786
 ###### Article L6242-3-1
24566 24787
 
24567
-L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code.
24788
+L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code.
24568 24789
 
24569 24790
 ###### Article L6242-4
24570 24791
 
... ...
@@ -24700,9 +24921,9 @@ L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions et su
24700 24921
 
24701 24922
 ######## Article L6252-4-1
24702 24923
 
24703
-Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
24924
+Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
24704 24925
 
24705
-A défaut, les entreprises versent au comptable public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 230 H du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6252-10 du présent code.
24926
+A défaut, les entreprises versent au comptable public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6252-10 du présent code.
24706 24927
 
24707 24928
 ######## Article L6252-5
24708 24929