Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2167 | 2167 |
######### Article L1233-57-2 |
2168 | 2168 | |
2169 | 2169 |
L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : |
2170 | ||
2171 | 2169 |
1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; |
2172 | 2170 | |
2173 | 2171 |
2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; |
2174 | 2172 | |
2175 | 2173 |
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; |
2174 | ||
2175 | 2175 |
4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L . 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. |
2177 | 2177 |
######### Article L1233-57-3 |
2178 | 2178 | |
2179 | 2179 |
En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : |
2180 | ||
2181 | 2179 |
1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; |
2182 | 2180 | |
2183 | 2181 |
2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; |
2184 | 2182 | |
2185 | 2183 |
3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. |
2186 | 2184 | |
2187 | 2185 |
Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. |
2188 | 2186 | |
2189 | 2187 |
Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. |
2227 | 2225 |
######### Article L1233-57-10 |
2228 | 2226 | |
2229 | 2227 |
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement. |
2230 | 2228 | |
2231 | 2229 |
Il indique notamment : |
2232 | 2230 | |
2233 | 2231 |
1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ; |
2234 | 2232 | |
2235 | 2233 |
2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ; |
2236 | 2234 | |
2237 | 2235 |
3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17. |
2315 | 2313 |
######### Article L1233-57-21 |
2316 | 2314 | |
2317 | 2315 |
Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90. |
2316 | ||
2317 |
Eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées par une personne publique à l'entreprise, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l'article L. 1233-30 et après l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. |
|
4773 | 4773 |
###### Article L1272-1 |
4774 | 4774 | |
4775 | 4775 |
Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par : |
4776 | 4776 | |
4777 | 4777 |
1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ; |
4778 | 4778 | |
4779 | 4779 |
2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés ; |
4780 | ||
4779 | 4781 |
3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus . |
4799 | 4801 |
###### Article L1272-4 |
4800 | 4802 | |
4801 | 4803 |
Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes : |
4802 | 4804 | |
4803 | 4805 |
1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ; |
4804 | 4806 | |
4805 | 4807 |
2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ; |
4806 | 4808 | |
4807 | 4809 |
3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ; |
4808 | 4810 | |
4809 | 4811 |
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ; |
4810 | 4812 | |
4811 | 4813 |
5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2. |
16413 | 16415 |
####### Article L3323-3 |
16414 | 16416 | |
16415 | 16417 |
Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. |
16416 | 16418 | |
16417 | 16419 |
Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité. |
16469 | 16471 |
######## Article L3323-9 |
16470 | 16472 | |
16471 | 16473 |
Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés. |
16472 | 16474 | |
16473 | 16475 |
Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. |
16793 | 16795 |
####### Article L3332-17-1 |
16794 | 16796 | |
16795 |
Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les |
|
16797 |
I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : |
|
16798 | ||
16799 |
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ; |
|
16800 | ||
16801 |
2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ; |
|
16802 | ||
16803 |
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : |
|
16804 | ||
16805 |
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; |
|
16806 | ||
16807 |
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; |
|
16808 | ||
16796 |
- soit emploient des salariés |
|
16809 |
d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ; |
|
16796 | 16809 |
- soit emploient des salariés d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ; |
16810 | ||
16796 | 16811 |
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans le cadre de contrats aidés ou en situation les statuts. |
16812 | ||
16813 |
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article : |
|
16814 | ||
16796 | 16815 |
1° Les entreprises d'insertion professionnelle ; |
16799 |
Les |
|
16815 |
; |
|
16798 | ||
16799 | 16815 |
Les ; |
16816 | ||
16817 |
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; |
|
16818 | ||
16819 |
3° Les associations intermédiaires ; |
|
16820 | ||
16821 |
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; |
|
16822 | ||
16823 |
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
16824 | ||
16825 |
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; |
|
16826 | ||
16827 |
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; |
|
16828 | ||
16829 |
8° Les régies de quartier ; |
|
16830 | ||
16831 |
9° Les entreprises adaptées ; |
|
16832 | ||
16833 |
10° Les centres de distribution de travail à domicile ; |
|
16834 | ||
16835 |
11° Les établissements et services d'aide par le travail ; |
|
16836 | ||
16837 |
12° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
16838 | ||
16839 |
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l' article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ; |
|
16840 | ||
16841 |
14° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
16842 | ||
16843 |
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code. |
|
16801 |
Sont assimilés à ces entreprises les |
|
16845 |
en application du présent article : |
|
16799 | 16845 |
III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires sont d'utilité sociale agréées par l'autorité administrative. |
16800 | ||
16801 | 16845 |
Sont assimilés à ces entreprises les en application du présent article : |
16846 | ||
16801 | 16847 |
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires ou les d'utilité sociale définies au présent article ; |
16848 | ||
16801 | 16849 |
2° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement dont dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale . |
16850 | ||
16851 |
IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente. |
|
16852 | ||
16853 |
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
|
20435 | 20487 |
######## Article L5134-21 |
20436 | 20488 | |
20437 | 20489 |
Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : |
20438 | 20490 | |
20439 | 20491 |
1° Les collectivités territoriales ; |
20440 | 20492 | |
20441 | 20493 |
2° Les autres personnes morales de droit public ; |
20442 | 20494 | |
20443 | 20495 |
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; |
20444 | 20496 | |
20445 | 20497 |
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ; |
20498 | ||
20445 | 20499 |
5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif . |
20881 | 20935 |
######## Article L5134-111 |
20882 | 20936 | |
20883 | 20937 |
L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants : |
20884 | 20938 | |
20885 | 20939 |
1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; |
20886 | 20940 | |
20887 | 20941 |
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ; |
20888 | 20942 | |
20889 | 20943 |
3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ; |
20890 | 20944 | |
20891 | 20945 |
4° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ; |
20892 | 20946 | |
20893 | 20947 |
5° Les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ; |
20894 | 20948 | |
20895 | 20949 |
6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ; |
20950 | ||
20895 | 20951 |
7° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif . |
20896 | 20952 | |
20897 | 20953 |
Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 6 7 ° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire. |
20898 | 20954 | |
20899 | 20955 |
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir. |
20900 | 20956 | |
20901 | 20957 |
Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement. |
28977 |
####### Article L7331-1 |
|
28978 | ||
28979 |
Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre. |
|
28983 |
####### Article L7331-2 |
|
28984 | ||
28985 |
Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui : |
|
28986 | ||
28987 |
1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ; |
|
28988 | ||
28989 |
2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant : |
|
28990 | ||
28991 |
a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ; |
|
28992 | ||
28993 |
b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ; |
|
28994 | ||
28995 |
c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ; |
|
28996 | ||
28997 |
d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 7332-3 ; |
|
28998 | ||
28999 |
e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ; |
|
29000 | ||
29001 |
f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle. |
|
29003 |
####### Article L7331-3 |
|
29004 | ||
29005 |
Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 7331-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi. |
|
29006 | ||
29007 |
Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties. |
|
29008 | ||
29009 |
Le contrat mentionné à l'article L. 7331-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai. |
|
29013 |
###### Article L7332-1 |
|
29014 | ||
29015 |
Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois. |
|
29016 | ||
29017 |
Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article. |
|
29019 |
###### Article L7332-2 |
|
29020 | ||
29021 |
La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord. |
|
29022 | ||
29023 |
Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés. |
|
29025 |
###### Article L7332-3 |
|
29026 | ||
29027 |
La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2. |
|
29028 | ||
29029 |
La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité. |
|
29030 | ||
29031 |
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
29033 |
###### Article L7332-4 |
|
29034 | ||
29035 |
Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail. |
|
29037 |
###### Article L7332-5 |
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29038 | ||
29039 |
La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé. |
|
29041 |
###### Article L7332-6 |
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29042 | ||
29043 |
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2. |
|
29044 | ||
29045 |
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle. |
|
29047 |
###### Article L7332-7 |
|
29048 | ||
29049 |
Le présent titre s'applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d'activité et d'emploi. |
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47946 | 48082 |
######## Article R3323-9 |
47947 | 48083 | |
47948 | 48084 |
Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes : |
47949 | 48085 | |
47950 | 48086 |
1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, déduction faite de la fraction égale à 25 % de ceux-ci, prévue au 3° de l'article 33 de cette loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; |
47951 | 48087 | |
47952 | 48088 |
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré. |
47960 | 48096 |
######## Article R3323-11 |
47961 | 48097 | |
47962 | 48098 |
Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative ouvrière de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés employés dans l'entreprise. |