Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2014 (version f394378)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2014.

2167 2167
######### Article L1233-57-2
2168 2168

                                                                                    
2169 2169
L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :
2170

                                                                                    
2171 2169
 
1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2172 2170

                                                                                    
2173 2171
2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ;
2174 2172

                                                                                    
2175 2173
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63
 ;
2174

                                                                                    
2175 2175
4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L
.
 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.
   

                    
2177 2177
######### Article L1233-57-3
2178 2178

                                                                                    
2179 2179
En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, 
le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 
et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
2180

                                                                                    
2181 2179
 
1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
2182 2180

                                                                                    
2183 2181
2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;
2184 2182

                                                                                    
2185 2183
3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
2186 2184

                                                                                    
2187 2185
Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.
2188 2186

                                                                                    
2189 2187
Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.
   

                    
2227 2225
######### Article L1233-57-10
2228 2226

                                                                                    
2229 2227
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement.
2230 2228

                                                                                    
2231 2229
Il indique notamment :
2232 2230

                                                                                    
2233 2231
1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;
2234 2232

                                                                                    
2235 2233
2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ;
2236 2234

                                                                                    
2237 2235
3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives 
ouvrières 
de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17.
   

                    
2315 2313
######### Article L1233-57-21
2316 2314

                                                                                    
2317 2315
Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90.
2316

                                                                                    
2317
Eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées par une personne publique à l'entreprise, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l'article L. 1233-30 et après l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
   

                    
4773 4773
###### Article L1272-1
4774 4774

                                                                                    
4775 4775
Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :
4776 4776

                                                                                    
4777 4777
1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ;
4778 4778

                                                                                    
4779 4779
2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés
 ;
4780

                                                                                    
4779 4781
3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus
.
   

                    
4799 4801
###### Article L1272-4
4800 4802

                                                                                    
4801 4803
Les associations
 et les fondations
 utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
4802 4804

                                                                                    
4803 4805
1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
4804 4806

                                                                                    
4805 4807
2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;
4806 4808

                                                                                    
4807 4809
3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
4808 4810

                                                                                    
4809 4811
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ;
4810 4812

                                                                                    
4811 4813
5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
   

                    
16413 16415
####### Article L3323-3
16414 16416

                                                                                    
16415 16417
Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.
16416 16418

                                                                                    
16417 16419
Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives
 ouvrières
 de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité.
   

                    
16469 16471
######## Article L3323-9
16470 16472

                                                                                    
16471 16473
Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives
 ouvrières
 de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés.
16472 16474

                                                                                    
16473 16475
Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
   

                    
16793 16795
####### Article L3332-17-1
16794 16796

                                                                                    
16795
Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les
16797
I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
16798

                                                                                    
16799
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
16800

                                                                                    
16801
2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
16802

                                                                                    
16803
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
16804

                                                                                    
16805
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
16806

                                                                                    
16807
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
16808

                                                                                    
16796
- soit emploient des salariés
16809
d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
16796 16809
- soit emploient des salariés
d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
16810

                                                                                    
16796 16811
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent
 dans 
le cadre de contrats aidés ou en situation
les statuts.
16812

                                                                                    
16813
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
16814

                                                                                    
16796 16815
1° Les entreprises
 d'insertion 
professionnelle ;
16799
Les
16815
;
16798

                                                                                    
16799 16815
Les
;
16816

                                                                                    
16817
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
16818

                                                                                    
16819
3° Les associations intermédiaires ;
16820

                                                                                    
16821
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
16822

                                                                                    
16823
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
16824

                                                                                    
16825
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
16826

                                                                                    
16827
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
16828

                                                                                    
16829
8° Les régies de quartier ;
16830

                                                                                    
16831
9° Les entreprises adaptées ;
16832

                                                                                    
16833
10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
16834

                                                                                    
16835
11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
16836

                                                                                    
16837
12° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
16838

                                                                                    
16839
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l' article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
16840

                                                                                    
16841
14° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
16842

                                                                                    
16843
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.
16801
Sont assimilés à ces entreprises les
16845
en application du présent article :
16799 16845
III.-Sont assimilés aux
 entreprises solidaires 
sont
d'utilité sociale
 agréées 
par l'autorité administrative.
16800

                                                                                    
16801 16845
Sont assimilés à ces entreprises les
en application du présent article :
16846

                                                                                    
16801 16847
1° Les
 organismes
 de financement
 dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises 
de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises 
solidaires 
ou les
d'utilité sociale définies au présent article ;
16848

                                                                                    
16801 16849
2° Les
 établissements de crédit 
ou les sociétés de financement dont
dont au moins
 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires
 d'utilité sociale
.
16850

                                                                                    
16851
IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
16852

                                                                                    
16853
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
20435 20487
######## Article L5134-21
20436 20488

                                                                                    
20437 20489
Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
20438 20490

                                                                                    
20439 20491
1° Les collectivités territoriales ;
20440 20492

                                                                                    
20441 20493
2° Les autres personnes morales de droit public ;
20442 20494

                                                                                    
20443 20495
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
20444 20496

                                                                                    
20445 20497
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public
 ;
20498

                                                                                    
20445 20499
5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
.
   

                    
20881 20935
######## Article L5134-111
20882 20936

                                                                                    
20883 20937
L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
20884 20938

                                                                                    
20885 20939
1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
20886 20940

                                                                                    
20887 20941
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
20888 20942

                                                                                    
20889 20943
3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ;
20890 20944

                                                                                    
20891 20945
4° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;
20892 20946

                                                                                    
20893 20947
5° Les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ;
20894 20948

                                                                                    
20895 20949
6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public
 ;
20950

                                                                                    
20895 20951
7° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
.
20896 20952

                                                                                    
20897 20953
Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 
6
7
° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.
20898 20954

                                                                                    
20899 20955
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.
20900 20956

                                                                                    
20901 20957
Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.
   

                    
28977
####### Article L7331-1
28978

                        
28979
Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
28983
####### Article L7331-2
28984

                        
28985
Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :
28986

                        
28987
1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ;
28988

                        
28989
2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
28990

                        
28991
a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ;
28992

                        
28993
b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
28994

                        
28995
c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;
28996

                        
28997
d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 7332-3 ;
28998

                        
28999
e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
29000

                        
29001
f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.
   

                    
29003
####### Article L7331-3
29004

                        
29005
Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 7331-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi.
29006

                        
29007
Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.
29008

                        
29009
Le contrat mentionné à l'article L. 7331-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.
   

                    
29013
###### Article L7332-1
29014

                        
29015
Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
29016

                        
29017
Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.
   

                    
29019
###### Article L7332-2
29020

                        
29021
La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
29022

                        
29023
Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.
   

                    
29025
###### Article L7332-3
29026

                        
29027
La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2.
29028

                        
29029
La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
29030

                        
29031
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
29033
###### Article L7332-4
29034

                        
29035
Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
   

                    
29037
###### Article L7332-5
29038

                        
29039
La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé.
   

                    
29041
###### Article L7332-6
29042

                        
29043
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2.
29044

                        
29045
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle.
   

                    
29047
###### Article L7332-7
29048

                        
29049
Le présent titre s'applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d'activité et d'emploi.
   

                    
47946 48082
######## Article R3323-9
47947 48083

                                                                                    
47948 48084
Dans les sociétés coopératives
 ouvrières
 de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
47949 48085

                                                                                    
47950 48086
1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
 ouvrières
 de production, déduction faite de la fraction égale à 25 % de ceux-ci, prévue au 3° de l'article 33 de cette loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
47951 48087

                                                                                    
47952 48088
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.
   

                    
47960 48096
######## Article R3323-11
47961 48097

                                                                                    
47962 48098
Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative
 ouvrière
 de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés employés dans l'entreprise.