Code du travail


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... ...
@@ -2166,19 +2166,17 @@ L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le docume
2166 2166
 
2167 2167
 ######### Article L1233-57-2
2168 2168
 
2169
-L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :
2170
-
2171
-1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2169
+L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2172 2170
 
2173 2171
 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ;
2174 2172
 
2175
-3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63.
2173
+3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ;
2176 2174
 
2177
-######### Article L1233-57-3
2175
+4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.
2178 2176
 
2179
-En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
2177
+######### Article L1233-57-3
2180 2178
 
2181
-1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
2179
+En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
2182 2180
 
2183 2181
 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;
2184 2182
 
... ...
@@ -2234,7 +2232,7 @@ Il indique notamment :
2234 2232
 
2235 2233
 2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ;
2236 2234
 
2237
-3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17.
2235
+3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17.
2238 2236
 
2239 2237
 ######### Article L1233-57-11
2240 2238
 
... ...
@@ -2316,6 +2314,8 @@ Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'arti
2316 2314
 
2317 2315
 Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90.
2318 2316
 
2317
+Eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées par une personne publique à l'entreprise, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l'article L. 1233-30 et après l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
2318
+
2319 2319
 ####### Sous-section 3 : Dispositions d'application
2320 2320
 
2321 2321
 ######## Article L1233-57-22
... ...
@@ -4776,7 +4776,9 @@ Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :
4776 4776
 
4777 4777
 1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ;
4778 4778
 
4779
-2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés.
4779
+2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés ;
4780
+
4781
+3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus.
4780 4782
 
4781 4783
 ###### Article L1272-2
4782 4784
 
... ...
@@ -4798,7 +4800,7 @@ Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2
4798 4800
 
4799 4801
 ###### Article L1272-4
4800 4802
 
4801
-Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
4803
+Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
4802 4804
 
4803 4805
 1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
4804 4806
 
... ...
@@ -16414,7 +16416,7 @@ Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2
16414 16416
 
16415 16417
 Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.
16416 16418
 
16417
-Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité.
16419
+Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité.
16418 16420
 
16419 16421
 ###### Section 2 : Régime des accords
16420 16422
 
... ...
@@ -16468,7 +16470,7 @@ En l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, cel
16468 16470
 
16469 16471
 ######## Article L3323-9
16470 16472
 
16471
-Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés.
16473
+Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés.
16472 16474
 
16473 16475
 Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
16474 16476
 
... ...
@@ -16792,13 +16794,63 @@ Un fonds commun de placement peut détenir au plus 30 % de titres émis par un f
16792 16794
 
16793 16795
 ####### Article L3332-17-1
16794 16796
 
16795
-Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
16796
-- soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;
16797
-- soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.
16797
+I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
16798
+
16799
+1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
16800
+
16801
+2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
16802
+
16803
+3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
16804
+
16805
+a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
16806
+
16807
+b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
16808
+
16809
+4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
16810
+
16811
+5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
16812
+
16813
+II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
16814
+
16815
+1° Les entreprises d'insertion ;
16816
+
16817
+2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
16818
+
16819
+3° Les associations intermédiaires ;
16820
+
16821
+4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
16798 16822
 
16799
-Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.
16823
+5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
16800 16824
 
16801
-Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
16825
+6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
16826
+
16827
+7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
16828
+
16829
+8° Les régies de quartier ;
16830
+
16831
+9° Les entreprises adaptées ;
16832
+
16833
+10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
16834
+
16835
+11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
16836
+
16837
+12° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
16838
+
16839
+13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l' article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
16840
+
16841
+14° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
16842
+
16843
+15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.
16844
+
16845
+III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
16846
+
16847
+1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
16848
+
16849
+2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
16850
+
16851
+IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
16852
+
16853
+V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
16802 16854
 
16803 16855
 ###### Section 4 : Augmentation de capital.
16804 16856
 
... ...
@@ -20442,7 +20494,9 @@ Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement
20442 20494
 
20443 20495
 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
20444 20496
 
20445
-4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
20497
+4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
20498
+
20499
+5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.
20446 20500
 
20447 20501
 ######## Article L5134-21-1
20448 20502
 
... ...
@@ -20892,9 +20946,11 @@ L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivan
20892 20946
 
20893 20947
 5° Les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ;
20894 20948
 
20895
-6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
20949
+6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
20950
+
20951
+7° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.
20896 20952
 
20897
-Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.
20953
+Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.
20898 20954
 
20899 20955
 Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.
20900 20956
 
... ...
@@ -28668,7 +28724,7 @@ Un décret précise les conditions d'application des articles L. 7233-4 et L. 72
28668 28724
 
28669 28725
 L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national chargé de promouvoir le développement des activités de services à la personne, peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.
28670 28726
 
28671
-### LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
28727
+### Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
28672 28728
 
28673 28729
 #### Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
28674 28730
 
... ...
@@ -28912,6 +28968,86 @@ Ils relèvent de celle des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les con
28912 28968
 
28913 28969
 Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 7322-2 et un gérant non salarié de succursale est nulle.
28914 28970
 
28971
+#### Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
28972
+
28973
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
28974
+
28975
+###### Section 1 : Champ d'application
28976
+
28977
+####### Article L7331-1
28978
+
28979
+Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.
28980
+
28981
+###### Section 2 : Principes
28982
+
28983
+####### Article L7331-2
28984
+
28985
+Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :
28986
+
28987
+1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ;
28988
+
28989
+2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
28990
+
28991
+a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ;
28992
+
28993
+b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
28994
+
28995
+c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;
28996
+
28997
+d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 7332-3 ;
28998
+
28999
+e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
29000
+
29001
+f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.
29002
+
29003
+####### Article L7331-3
29004
+
29005
+Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 7331-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi.
29006
+
29007
+Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.
29008
+
29009
+Le contrat mentionné à l'article L. 7331-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.
29010
+
29011
+##### Chapitre II : Mise en œuvre
29012
+
29013
+###### Article L7332-1
29014
+
29015
+Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
29016
+
29017
+Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.
29018
+
29019
+###### Article L7332-2
29020
+
29021
+La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
29022
+
29023
+Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.
29024
+
29025
+###### Article L7332-3
29026
+
29027
+La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2.
29028
+
29029
+La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
29030
+
29031
+Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
29032
+
29033
+###### Article L7332-4
29034
+
29035
+Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
29036
+
29037
+###### Article L7332-5
29038
+
29039
+La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé.
29040
+
29041
+###### Article L7332-6
29042
+
29043
+Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2.
29044
+
29045
+Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle.
29046
+
29047
+###### Article L7332-7
29048
+
29049
+Le présent titre s'applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d'activité et d'emploi.
29050
+
28915 29051
 ### Livre IV : Travailleurs à domicile
28916 29052
 
28917 29053
 #### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -47945,9 +48081,9 @@ La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité d'entreprise est consta
47945 48081
 
47946 48082
 ######## Article R3323-9
47947 48083
 
47948
-Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
48084
+Dans les sociétés coopératives de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
47949 48085
 
47950
-1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, déduction faite de la fraction égale à 25 % de ceux-ci, prévue au 3° de l'article 33 de cette loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
48086
+1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, déduction faite de la fraction égale à 25 % de ceux-ci, prévue au 3° de l'article 33 de cette loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
47951 48087
 
47952 48088
 2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.
47953 48089
 
... ...
@@ -47959,7 +48095,7 @@ Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investi
47959 48095
 
47960 48096
 ######## Article R3323-11
47961 48097
 
47962
-Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative ouvrière de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés employés dans l'entreprise.
48098
+Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés employés dans l'entreprise.
47963 48099
 
47964 48100
 ###### Section 2 : Information des salariés.
47965 48101