Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2014 (version c850742)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

72020 72020
###### Article R5122-2
72021 72021

                                                                                    
72022 72022
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
72023 72023

                                                                                    
72024 72024
La demande précise :
72025 72025

                                                                                    
72026 72026
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
72027 72027

                                                                                    
72028 72028
2° La période prévisible de sous-activité ;
72029 72029

                                                                                    
72030 72030
3° Le nombre de salariés concernés.
72031 72031

                                                                                    
72032 72032
Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13.
72033 72033

                                                                                    
72034 72034
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
72035 72035

                                                                                    
72036 72036
La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée
 dans les conditions fixées par l'article R
.
 5122-26.
   

                    
72042 72042
###### Article R5122-4
72043 72043

                                                                                    
72044 72044
La décision d'autorisation ou de refus
, signée par le préfet,
 est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation
.
72045

                                                                                    
72044 72046
La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur
.
72045 72047

                                                                                    
72046 72048
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
72047 72049

                                                                                    
72048 72050
La décision de refus est motivée.
72049 72051

                                                                                    
72050 72052
La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.
   

                    
72052 72054
###### Article R5122-5
72053 72055

                                                                                    
72054 72056
En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.
72055 72057

                                                                                    
72056 72058
Cette demande comporte :
72057 72059

                                                                                    
72058 72060
1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
72059 72061

                                                                                    
72060 72062
2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
72061 72063

                                                                                    
72062 72064
3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
72063 72065

                                                                                    
72064 72066
Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.
72065 72067

                                                                                    
72066 72068
La demande est adressée par voie dématérialisée
 à l'Agence de services et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues
.
72067 72069

                                                                                    
72068 72070
Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.
   

                    
72174
###### Article R5122-20
72175

                        
72176
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 5122-2 et R. 5122-5.
72177

                        
72178
Le traitement automatisé a pour finalité :
72179

                        
72180
1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;
72181

                        
72182
2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 5122-16 ;
72183

                        
72184
3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées.
   

                    
72186
###### Article R5122-21
72187

                        
72188
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
72189

                        
72190
1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement :
72191

                        
72192
a) Les identifiants de connexion ;
72193

                        
72194
b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ;
72195

                        
72196
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
72197

                        
72198
d) La catégorie socioprofessionnelle ;
72199

                        
72200
e) Les coordonnées bancaires de l'établissement ;
72201

                        
72202
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11 ;
72203

                        
72204
2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 5122-16 et R. 5122-17 :
72205

                        
72206
a) Les identifiants de connexion ;
72207

                        
72208
b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;
72209

                        
72210
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
72211

                        
72212
d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;
72213

                        
72214
e) Les coordonnées bancaires des salariés ;
72215

                        
72216
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11.
   

                    
72218
###### Article R5122-22
72219

                        
72220
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5122-20, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
72221

                        
72222
1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
72223

                        
72224
2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
72225

                        
72226
3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi.
   

                    
72228
###### Article R5122-23
72229

                        
72230
Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.
   

                    
72232
###### Article R5122-24
72233

                        
72234
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
72235

                        
72236
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
   

                    
72238
###### Article R5122-25
72239

                        
72240
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.
   

                    
72242
###### Article R5122-26
72243

                        
72244
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle.
72245

                        
72246
Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
72247

                        
72248
Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.
72249

                        
72250
L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.
72251

                        
72252
Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.
72253

                        
72254
II.-La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.
72255

                        
72256
La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée.