Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
71462 | 71462 |
######## Article R5132-1 |
71463 | 71463 | |
71464 | 71464 |
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, apportant un soutien effectif aux contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1. |
71466 | 71466 |
######## Article R5132-2 |
71467 | 71467 | |
71468 | 71468 |
La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment : |
71469 | 71469 | |
71470 | 71470 |
1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant : |
71471 | ||
71470 | 71472 |
a) Les caractéristiques générales de l'entreprise la structure ; |
71471 | 71473 | |
71472 | 71474 |
2° b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que embauchées ; |
71475 | ||
71476 |
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ; |
|
71477 | ||
71478 |
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ; |
|
71479 | ||
71480 |
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ; |
|
71481 | ||
71472 | 71482 |
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise accueille d'insertion ; |
71473 | 71483 | |
71474 | 71484 |
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide de l'Etat financière prévue à l'article R. 5132- 8 7 ; |
71475 | 71485 | |
71476 | 71486 |
4 ° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ; |
71487 | ||
71488 |
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ; |
|
71489 | ||
71476 | 71490 |
6 ° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ; |
71477 | ||
71478 |
5 |
|
71490 |
la structure a bénéficié les années antérieures ; |
|
71491 | ||
71478 | 71492 |
7 ° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes rémunérés les salariés en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ; |
71479 | ||
71480 |
6° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; |
|
71481 | ||
71482 | 71492 |
7° Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ; |
71483 | 71493 | |
71484 | 71494 |
8° La durée collective de travail applicable dans l'entreprise la structure ; |
71485 | 71495 | |
71486 | 71496 |
9° La nature des informations à transmettre à l'administration signataire Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention. |
71488 | 71498 |
######## Article R5132-3 |
71489 | 71499 | |
71490 | 71500 |
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des entreprises structures présentant des perspectives de viabilité économique . Elle ; elle peut être renouvelée selon la même procédure. |
71491 | 71501 | |
71492 | 71502 |
Les stipulations financières d'une convention pluriannuelle des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels. |
71503 | ||
71504 |
La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure. |
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71505 | ||
71506 |
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes : |
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71507 | ||
71508 |
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ; |
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71509 | ||
71510 |
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ; |
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71511 | ||
71512 |
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ; |
|
71513 | ||
71514 |
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ; |
|
71515 | ||
71516 |
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ; |
|
71517 | ||
71518 |
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure. |
|
71494 | 71520 |
######## Article R5132-4 |
71495 | 71521 | |
71496 | 71522 |
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur L'employeur lui fournit , à sa demande , tout élément de nature à permettre permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et , la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats . |
71498 | 71524 |
######## Article R5132-5 |
71499 | 71525 | |
71500 | 71526 |
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours un mois , pour faire connaître ses observations. |
71501 | 71527 | |
71502 | 71528 |
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues. |
71504 | 71530 |
######## Article R5132-6 |
71505 | 71531 | |
71506 | 71532 |
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention . |
71507 | ||
71508 | 71532 |
après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-5. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement. |
71512 | 71536 |
######## Article R5132-7 |
71513 | 71537 | |
71514 | 71538 |
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide de l'Etat. financière. |
71539 | ||
71540 |
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte : |
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71541 | ||
71542 |
- des caractéristiques des personnes embauchées ; |
|
71543 |
- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ; |
|
71544 |
- des résultats constatés à la sortie de la structure. |
|
71516 | 71546 |
######## Article R5132-8 |
71517 | 71547 | |
71518 | 71548 |
L'aide de l'Etat financière est versée annuellement à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes. |
71519 | 71549 | |
71520 | 71550 |
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. |
71521 | ||
71522 |
Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes. |
|
71550 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015. |
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71524 | 71552 |
######## Article R5132-9 |
71525 | 71553 | |
71526 | 71554 |
L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-7 est versée, pour le compte de l'Etat , par l'Agence de services et de paiement. |
71555 | ||
71526 | 71556 |
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat. |
71980 |
######## Article R5132-41 |
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71981 | ||
71982 |
L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement. |
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71984 |
######## Article R5132-42 |
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71985 | ||
71986 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe le montant maximal de l'aide à l'accompagnement et précise ses modalités de versement. |
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71630 |
######## Article R5132-10-6 |
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71631 | ||
71632 |
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise de travail temporaire d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1. |
|
71634 |
######## Article R5132-10-7 |
|
71635 | ||
71636 |
La convention conclue avec une entreprise de travail temporaire d'insertion comporte notamment : |
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71637 | ||
71638 |
1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant : |
|
71639 | ||
71640 |
a) Les caractéristiques générales de la structure ; |
|
71641 | ||
71642 |
b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ; |
|
71643 | ||
71644 |
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ; |
|
71645 | ||
71646 |
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ; |
|
71647 | ||
71648 |
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ; |
|
71649 | ||
71650 |
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ; |
|
71651 | ||
71652 |
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article L. 5132-10-12 ; |
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71653 | ||
71654 |
4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ; |
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71655 | ||
71656 |
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ; |
|
71657 | ||
71658 |
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ; |
|
71659 | ||
71660 |
7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention. |
|
71662 |
######## Article R5132-10-8 |
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71663 | ||
71664 |
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure. |
|
71665 | ||
71666 |
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels. |
|
71667 | ||
71668 |
La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure. |
|
71669 | ||
71670 |
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes : |
|
71671 | ||
71672 |
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ; |
|
71673 | ||
71674 |
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ; |
|
71675 | ||
71676 |
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ; |
|
71677 | ||
71678 |
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ; |
|
71679 | ||
71680 |
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ; |
|
71681 | ||
71682 |
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure. |
|
71684 |
######## Article R5132-10-9 |
|
71685 | ||
71686 |
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats. |
|
71688 |
######## Article R5132-10-10 |
|
71689 | ||
71690 |
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. |
|
71691 | ||
71692 |
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues. |
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71694 |
######## Article R5132-10-11 |
|
71695 | ||
71696 |
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-10-10. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement. |
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71700 |
######## Article R5132-10-12 |
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71701 | ||
71702 |
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte : |
|
71703 |
- des caractéristiques des personnes embauchées ; |
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71704 |
- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ; |
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71705 |
- des résultats constatés à la sortie de la structure. |
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71707 |
######## Article R5132-10-13 |
|
71708 | ||
71709 |
L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes. |
|
71710 | ||
71711 |
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015. |
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71713 |
######## Article R5132-10-14 |
|
71714 | ||
71715 |
L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-12 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement. |
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71716 | ||
71717 |
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat. |