Code du travail


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Version consolidée au 24 février 2014 (version a560014)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2014.

... ...
@@ -71461,69 +71461,99 @@ La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respe
71461 71461
 
71462 71462
 ######## Article R5132-1
71463 71463
 
71464
-Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
71464
+Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
71465 71465
 
71466 71466
 ######## Article R5132-2
71467 71467
 
71468 71468
 La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :
71469 71469
 
71470
-1° Les caractéristiques générales de l'entreprise ;
71470
+1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
71471 71471
 
71472
-2° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ;
71472
+a) Les caractéristiques générales de la structure ;
71473 71473
 
71474
-3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 5132-8 ;
71474
+b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
71475 71475
 
71476
-4° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ;
71476
+c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
71477 71477
 
71478
-5° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;
71478
+d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
71479 71479
 
71480
-6° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
71480
+e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
71481 71481
 
71482
-7° Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
71482
+2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;
71483 71483
 
71484
-8° La durée collective de travail applicable dans l'entreprise ;
71484
+3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-7 ;
71485 71485
 
71486
-9° La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.
71486
+4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
71487
+
71488
+5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;
71489
+
71490
+6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
71491
+
71492
+7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;
71493
+
71494
+8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;
71495
+
71496
+9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
71487 71497
 
71488 71498
 ######## Article R5132-3
71489 71499
 
71490
-La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des entreprises présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure.
71500
+La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
71501
+
71502
+Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
71503
+
71504
+La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
71505
+
71506
+Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
71507
+
71508
+1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
71491 71509
 
71492
-Les stipulations financières d'une convention pluriannuelle font l'objet d'avenants annuels.
71510
+2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
71511
+
71512
+3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
71513
+
71514
+4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
71515
+
71516
+5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
71517
+
71518
+6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
71493 71519
 
71494 71520
 ######## Article R5132-4
71495 71521
 
71496
-Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit à sa demande tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion mises en œuvre.
71522
+Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
71497 71523
 
71498 71524
 ######## Article R5132-5
71499 71525
 
71500
-En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour faire connaître ses observations.
71526
+En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
71501 71527
 
71502 71528
 Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
71503 71529
 
71504 71530
 ######## Article R5132-6
71505 71531
 
71506
-Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention.
71507
-
71508
-Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
71532
+Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-5. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
71509 71533
 
71510 71534
 ####### Sous-section 2 : Aide financière
71511 71535
 
71512 71536
 ######## Article R5132-7
71513 71537
 
71514
-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide de l'Etat.
71538
+L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
71515 71539
 
71516
-######## Article R5132-8
71540
+Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :
71541
+
71542
+- des caractéristiques des personnes embauchées ;
71543
+- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
71544
+- des résultats constatés à la sortie de la structure.
71517 71545
 
71518
-L'aide de l'Etat est versée annuellement à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
71546
+######## Article R5132-8
71519 71547
 
71520
-Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
71548
+L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
71521 71549
 
71522
-Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
71550
+Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
71523 71551
 
71524 71552
 ######## Article R5132-9
71525 71553
 
71526
-L'aide de l'Etat ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
71554
+L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-7 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
71555
+
71556
+Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
71527 71557
 
71528 71558
 ######## Article R5132-10
71529 71559
 
... ...
@@ -71593,6 +71623,99 @@ La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivante
71593 71623
 
71594 71624
 L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
71595 71625
 
71626
+###### Section 1 bis : Entreprises de travail temporaire d'insertion
71627
+
71628
+####### Sous-section 1 : Convention
71629
+
71630
+######## Article R5132-10-6
71631
+
71632
+Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise de travail temporaire d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
71633
+
71634
+######## Article R5132-10-7
71635
+
71636
+La convention conclue avec une entreprise de travail temporaire d'insertion comporte notamment :
71637
+
71638
+1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
71639
+
71640
+a) Les caractéristiques générales de la structure ;
71641
+
71642
+b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
71643
+
71644
+c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
71645
+
71646
+d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
71647
+
71648
+e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
71649
+
71650
+2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;
71651
+
71652
+3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article L. 5132-10-12 ;
71653
+
71654
+4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
71655
+
71656
+5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;
71657
+
71658
+6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
71659
+
71660
+7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
71661
+
71662
+######## Article R5132-10-8
71663
+
71664
+La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
71665
+
71666
+Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
71667
+
71668
+La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
71669
+
71670
+Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
71671
+
71672
+1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
71673
+
71674
+2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
71675
+
71676
+3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
71677
+
71678
+4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
71679
+
71680
+5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
71681
+
71682
+6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
71683
+
71684
+######## Article R5132-10-9
71685
+
71686
+Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
71687
+
71688
+######## Article R5132-10-10
71689
+
71690
+En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
71691
+
71692
+Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
71693
+
71694
+######## Article R5132-10-11
71695
+
71696
+Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-10-10. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
71697
+
71698
+####### Sous-section 2 : Aide financière
71699
+
71700
+######## Article R5132-10-12
71701
+
71702
+L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte :
71703
+- des caractéristiques des personnes embauchées ;
71704
+- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
71705
+- des résultats constatés à la sortie de la structure.
71706
+
71707
+######## Article R5132-10-13
71708
+
71709
+L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
71710
+
71711
+Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
71712
+
71713
+######## Article R5132-10-14
71714
+
71715
+L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-12 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
71716
+
71717
+Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
71718
+
71596 71719
 ###### Section 2 : Associations intermédiaires
71597 71720
 
71598 71721
 ####### Sous-section 1 : Convention
... ...
@@ -71977,14 +72100,6 @@ Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadre
71977 72100
 
71978 72101
 Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.
71979 72102
 
71980
-######## Article R5132-41
71981
-
71982
-L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
71983
-
71984
-######## Article R5132-42
71985
-
71986
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe le montant maximal de l'aide à l'accompagnement et précise ses modalités de versement.
71987
-
71988 72103
 ######## Article R5132-43
71989 72104
 
71990 72105
 Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le préfet résilie la convention et demande le reversement de l'aide indûment perçue.