Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2014 (version 3fe9d17)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2014.

3038 3038
######## Article L1242-4
3039 3039

                                                                                    
3040 3040
A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
3041

                                                                                    
3042
Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat.
   

                    
21824 21822
###### Article L5421-4
21825 21823

                                                                                    
21826 21824
Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
21827 21825

                                                                                    
21828 21826
1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
21829 21827

                                                                                    
21830 21828
2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans
 ;
21829

                                                                                    
21830 21830
3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L
.
 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
   

                    
23904 23904
####### Article L6243-2
23905 23905

                                                                                    
23906 23906
L'assiette
I. - A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette
 des cotisations
 et contributions
 sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.
23907 23907

                                                                                    
23908 23908
II. - 
Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, 
l'Etat prend en charge
l'employeur est exonéré de
 la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
23909 23909

                                                                                    
23910 23910
Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, 
l'Etat prend en charge
l'employeur est exonéré
 uniquement 
les
des
 cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et 
les
des
 cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle.
   

                    
23912 23912
####### Article L6243-3
23913 23913

                                                                                    
23914 23914
L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes :
23915 23915

                                                                                    
23916 23916
1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;
23917 23917

                                                                                    
23918 23918
2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
23919 23919

                                                                                    
23920 23920
3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.
23921

                                                                                    
23922
Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.