Code du travail


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Version consolidée au 22 janvier 2014 (version 3fe9d17)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2014.

... ...
@@ -3039,8 +3039,6 @@ Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée d
3039 3039
 
3040 3040
 A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
3041 3041
 
3042
-Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat.
3043
-
3044 3042
 ####### Sous-section 2 : Interdictions.
3045 3043
 
3046 3044
 ######## Article L1242-5
... ...
@@ -21827,7 +21825,9 @@ Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
21827 21825
 
21828 21826
 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
21829 21827
 
21830
-2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans.
21828
+2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ;
21829
+
21830
+3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
21831 21831
 
21832 21832
 ##### Chapitre II : Régime d'assurance
21833 21833
 
... ...
@@ -23899,15 +23899,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ch
23899 23899
 
23900 23900
 Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution.
23901 23901
 
23902
-###### Section 2 : Exonération de charges salariales.
23902
+###### Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.
23903 23903
 
23904 23904
 ####### Article L6243-2
23905 23905
 
23906
-L'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.
23906
+I. - A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.
23907 23907
 
23908
-Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
23908
+II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
23909 23909
 
23910
-Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'Etat prend en charge uniquement les cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et les cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle.
23910
+Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle.
23911 23911
 
23912 23912
 ####### Article L6243-3
23913 23913
 
... ...
@@ -23919,6 +23919,8 @@ L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis q
23919 23919
 
23920 23920
 3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.
23921 23921
 
23922
+Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.
23923
+
23922 23924
 ###### Section 3 : Dispositions d'application.
23923 23925
 
23924 23926
 ####### Article L6243-4