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@@ -3039,8 +3039,6 @@ Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée d |
3039 | 3039 |
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3040 | 3040 |
A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage. |
3041 | 3041 |
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3042 |
-Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat. |
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3043 |
- |
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3044 | 3042 |
####### Sous-section 2 : Interdictions. |
3045 | 3043 |
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3046 | 3044 |
######## Article L1242-5 |
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@@ -21827,7 +21825,9 @@ Le revenu de remplacement cesse d'être versé : |
21827 | 21825 |
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21828 | 21826 |
1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; |
21829 | 21827 |
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21830 |
-2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans. |
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21828 |
+2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ; |
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21829 |
+ |
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21830 |
+3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). |
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21831 | 21831 |
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21832 | 21832 |
##### Chapitre II : Régime d'assurance |
21833 | 21833 |
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@@ -23899,15 +23899,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ch |
23899 | 23899 |
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23900 | 23900 |
Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution. |
23901 | 23901 |
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23902 |
-###### Section 2 : Exonération de charges salariales. |
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23902 |
+###### Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis. |
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23903 | 23903 |
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23904 | 23904 |
####### Article L6243-2 |
23905 | 23905 |
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23906 |
-L'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance. |
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23906 |
+I. - A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance. |
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23907 | 23907 |
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23908 |
-Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. |
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23908 |
+II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. |
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23909 | 23909 |
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23910 |
-Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'Etat prend en charge uniquement les cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et les cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle. |
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23910 |
+Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle. |
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23911 | 23911 |
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23912 | 23912 |
####### Article L6243-3 |
23913 | 23913 |
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@@ -23919,6 +23919,8 @@ L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis q |
23919 | 23919 |
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23920 | 23920 |
3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions. |
23921 | 23921 |
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23922 |
+Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. |
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23923 |
+ |
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23922 | 23924 |
###### Section 3 : Dispositions d'application. |
23923 | 23925 |
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23924 | 23926 |
####### Article L6243-4 |