Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31040 |
####### Article D1235-21 |
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31041 | ||
31042 |
Le barème mentionné à l'article L. 1235-1 est déterminé comme suit : |
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31043 |
- deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à deux ans ; |
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31044 |
- quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre deux ans et moins de huit ans ; |
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31045 |
- huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de quinze ans ; |
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31046 |
- dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et vingt-cinq ans ; |
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31047 |
- quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans. |