Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 2013 (version 60d1462)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2013.

31040
####### Article D1235-21
31041

                        
31042
Le barème mentionné à l'article L. 1235-1 est déterminé comme suit :
31043
- deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à deux ans ;
31044
- quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre deux ans et moins de huit ans ;
31045
- huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de quinze ans ;
31046
- dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et vingt-cinq ans ;
31047
- quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.