Code du travail


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Version consolidée au 12 juillet 2013 (version 7965d1a)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2013.

32164 32164
####### Article D1271-5
32165 32165

                                                                                    
32166
Le contenu du volet social de la déclaration du chèque emploi-service universel est fixé par l'article D. 133-19 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
32167

                                                                                    
32168 32166
Art. D. 133-19.-
Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :
32169 32167

                                                                                    
32170 32168
1° Mentions relatives à l'employeur :
32171 32169

                                                                                    
32172 32170
a) Nom, prénom et adresse ;
32173 32171

                                                                                    
32174 32172
b) Références bancaires ;
32175 32173

                                                                                    
32176 32174
2° Mentions relatives au salarié :
32177 32175

                                                                                    
32178 32176
a) Nom, nom d'époux et prénom ;
32179 32177

                                                                                    
32180 32178
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
32181 32179

                                                                                    
32182 32180
c) Adresse ;
32183 32181

                                                                                    
32184 32182
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
32185 32183

                                                                                    
32186 32184
a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
32187 32185

                                                                                    
32188 32186
b) Période d'emploi ;
32189 32187

                                                                                    
32190 32188
c) Salaires horaire et total nets versés ;
32191 32189

                                                                                    
32192 32190
d) 
Option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle
Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4°
 ;
32193 32191

                                                                                    
32194 32192
4° Date et signature de l'employeur.
 »
   

                    
62129 62135
########## Article R4461-19
62130 62136

                                                                                    
62131 62137
La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
62132 62138

                                                                                    
62133 62139
I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression 
relative
absolue
.
62134 62140

                                                                                    
62135 62141
II. ― Dépasser les valeurs suivantes :
62136 62142

                                                                                    
62137 62143
1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;
62138 62144

                                                                                    
62139 62145
2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;
62140 62146

                                                                                    
62141 62147
3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
62142 62148

                                                                                    
62143 62149
4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;
62144 62150

                                                                                    
62145 62151
5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.
   

                    
65065
####### Article R4535-11
65066

                        
65067
Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du code du travail.
   

                    
57991
####### Article R4424-11
57992

                        
57993
Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques de contamination par des agents biologiques pathogènes sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé pour adapter la protection des travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants aux particularités des activités réalisées ainsi qu'aux modalités d'usage des objets perforants.
57994

                        
57995
Cet arrêté précise les catégories d'établissements et services concernés. Pour ces catégories d'établissements et de services, il précise également les règles applicables, en vertu du chapitre V du présent titre, à l'information et à la formation des travailleurs et relatives aux risques liés à l'usage d'objets perforants ainsi que les dispositions du chapitre VI du présent titre applicables à la prise en charge du travailleur blessé en cas d'accident de travail survenu avec un objet perforant et aux modalités de suivi de tels accidents.
57996

                        
57997
On entend par objet perforant tout objet ou instrument à usage médical ou nécessaire à la pratique des soins de conservation, susceptible de couper, de perforer, de piquer, de blesser et pouvant transmettre un agent infectieux lorsqu'il est souillé par du sang ou tout autre produit biologique. Il constitue un équipement de travail au sens de l'article L. 4311-2.
   

                    
65079 65079
######## Article R4535-12
65080 65080

                                                                                    
65081 65081
Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité 
équivalent
équivalant
 à celui des travailleurs auxquels sont confiées ces opérations.
   

                    
65085
####### Article R4535-13
65086

                        
65087
Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du code du travail.