Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 juillet 2013 (version 7965d1a)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2013.

... ...
@@ -32163,9 +32163,7 @@ Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paie
32163 32163
 
32164 32164
 ####### Article D1271-5
32165 32165
 
32166
-Le contenu du volet social de la déclaration du chèque emploi-service universel est fixé par l'article D. 133-19 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
32167
-
32168
-Art. D. 133-19.-Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :
32166
+Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :
32169 32167
 
32170 32168
 1° Mentions relatives à l'employeur :
32171 32169
 
... ...
@@ -32189,9 +32187,9 @@ b) Période d'emploi ;
32189 32187
 
32190 32188
 c) Salaires horaire et total nets versés ;
32191 32189
 
32192
-d) Option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle ;
32190
+d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;
32193 32191
 
32194
-4° Date et signature de l'employeur. »
32192
+4° Date et signature de l'employeur.
32195 32193
 
32196 32194
 ###### Section 2 : Titre spécial de paiement
32197 32195
 
... ...
@@ -57990,6 +57988,14 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l
57990 57988
 
57991 57989
 Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.
57992 57990
 
57991
+####### Article R4424-11
57992
+
57993
+Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques de contamination par des agents biologiques pathogènes sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé pour adapter la protection des travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants aux particularités des activités réalisées ainsi qu'aux modalités d'usage des objets perforants.
57994
+
57995
+Cet arrêté précise les catégories d'établissements et services concernés. Pour ces catégories d'établissements et de services, il précise également les règles applicables, en vertu du chapitre V du présent titre, à l'information et à la formation des travailleurs et relatives aux risques liés à l'usage d'objets perforants ainsi que les dispositions du chapitre VI du présent titre applicables à la prise en charge du travailleur blessé en cas d'accident de travail survenu avec un objet perforant et aux modalités de suivi de tels accidents.
57996
+
57997
+On entend par objet perforant tout objet ou instrument à usage médical ou nécessaire à la pratique des soins de conservation, susceptible de couper, de perforer, de piquer, de blesser et pouvant transmettre un agent infectieux lorsqu'il est souillé par du sang ou tout autre produit biologique. Il constitue un équipement de travail au sens de l'article L. 4311-2.
57998
+
57993 57999
 ##### Chapitre V : Information et formation des travailleurs
57994 58000
 
57995 58001
 ###### Section 1 : Information
... ...
@@ -62130,7 +62136,7 @@ La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure 
62130 62136
 
62131 62137
 La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
62132 62138
 
62133
-I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression relative.
62139
+I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.
62134 62140
 
62135 62141
 II. ― Dépasser les valeurs suivantes :
62136 62142
 
... ...
@@ -65060,12 +65066,6 @@ Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'a
65060 65066
 
65061 65067
 Ils sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9.
65062 65068
 
65063
-###### Section 4 : Risque hyperbare
65064
-
65065
-####### Article R4535-11
65066
-
65067
-Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du code du travail.
65068
-
65069 65069
 ###### Section 4 : Risques électriques
65070 65070
 
65071 65071
 ####### Sous-section 1 : Utilisation des installations électriques
... ...
@@ -65078,7 +65078,13 @@ Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une ac
65078 65078
 
65079 65079
 ######## Article R4535-12
65080 65080
 
65081
-Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalent à celui des travailleurs auxquels sont confiées ces opérations.
65081
+Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalant à celui des travailleurs auxquels sont confiées ces opérations.
65082
+
65083
+###### Section 5 : Risque hyperbare
65084
+
65085
+####### Article R4535-13
65086
+
65087
+Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du code du travail.
65082 65088
 
65083 65089
 #### Titre IV : Autres activités et opérations
65084 65090