Code du travail


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Version consolidée au 8 juillet 2013 (version 7004230)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

48029 48029
####### Article D4121-9
48030 48030

                                                                                    
48031 48031
Pour le travailleur réalisant des 
activités de confinement et de retrait de
opérations comportant des risques d'exposition à
 l'amiante
 ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante
, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d'exposition 
à l'amiante 
prévue à l'article R. 4412-
110
120
. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
48032 48032

                                                                                    
48033 48033
Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
   

                    
56457 56457
######### Article R4412-140
56458 56458

                                                                                    
56459 56459
Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :
56460 56460

                                                                                    
56461 56461
1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
56462 56462

                                                                                    
56463 56463
2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
56464 56464

                                                                                    
56465 56465
3° A une mesure du niveau d'empoussièrement
, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique
 ;
56466 56466

                                                                                    
56467 56467
4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.
   

                    
56471 56471
######### Article R4412-141
56472 56472

                                                                                    
56473 56473
La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.
56474 56474

                                                                                    
56475 56475
L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-
116
117
 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
   

                    
65061 65061
######## Article R4535-10
65062 65062

                                                                                    
65063 65063
Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'activités de confinement et de retrait d'amiante ou d'activités ou interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions particulières relatives aux risques d'exposition à l'amiante de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, à l'exception des articles R. 4412-
114
116
 et R. 4412-118.
65064 65064

                                                                                    
65065 65065
Ils sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9.